Commission Delegated Regulation (EU) 2019/840 of 12 March 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2018/273 as regards the importation of wine originating in Canada and exempting retailers from holding an inward and outward register
Règlement délégué (UE) 2019/840 de la Commissiondu 12 mars 2019modifiant le règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne l'importation de vins originaires du Canada et exemptant les détaillants de la tenue d'un registre des entrées et des sorties LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)., et notamment son article 89, point a), et son article 147, paragraphe 3, point d),considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2018/273 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 1). établit des modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les documents d'accompagnement requis pour la mise en libre pratique dans l'Union des produits vitivinicoles importés.(2)L'article 23 de l'accord conclu entre l'Union européenne et le Canada concernant le commerce des vins et boissons spiritueusesAccord entre la Communauté européenne et le Canada relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses du 16 septembre 2003 (l'"accord de 2003 sur les vins et les boissons spiritueuses"), tel que modifié et intégré à l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 23). (ci-après l'"accord") prévoit que les vins originaires du Canada, qui sont produits sous la supervision et le contrôle de l'un des organismes compétents mentionnés à l'annexe VI, peuvent être importés selon les dispositions de certification simplifiées prévues par les règles de l'Union. Selon l'article 26 du règlement délégué (UE) 2018/273, les viticulteurs dans des pays tiers peuvent établir et signer le document de certification lorsqu'ils ont reçu une autorisation individuelle de l'un des organismes compétents de ces pays tiers et font l'objet d'inspections par ces organismes. Afin de mettre en œuvre l'article 23 de l'accord, le règlement délégué (UE) 2018/273 devrait être modifié de manière à inclure une disposition permettant le recours à la procédure simplifiée prévue à l'article 26 dudit règlement pour l'importation dans l'Union de produits vitivinicoles originaires du Canada.(3)En vertu de l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les personnes physiques ou morales détenant des produits relevant du secteur vitivinicole pour l'exercice de leur profession tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits. Le règlement délégué (UE) 2018/273 prévoit des exemptions de cette obligation pour certaines catégories d'opérateurs. L'objectif de ces exemptions est de libérer les opérateurs vendant ou détenant de petites quantités de produits vitivinicoles d'une charge administrative disproportionnée. Toutefois, les détaillants dont l'activité commerciale comporte par définition la vente de vins et de moûts par petites quantités ne sont pas couverts par ces exemptions.(4)Le règlement (CE) no 436/2009Règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15). de la Commission, qui a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2018/273, exemptait les détaillants de l'obligation de tenir un registre des entrées et des sorties. L'obligation de tenir un registre des entrées et des sorties représente une charge administrative importante pour les détaillants alors que le rétablissement de l'exemption pour les détaillants n'empêche pas un niveau satisfaisant de traçabilité des produits vitivinicoles. Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2018/273 afin d'exempter les détaillants de l'obligation de tenir un registre des entrées et des sorties.(5)Étant donné que le présent règlement rétablit l'exemption précédemment accordée au titre du règlement (CE) no 436/2009, il convient d'éviter que les détaillants soient soumis à l'obligation de tenir un registre des entrées et des sorties pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/273 et l'entrée en vigueur du présent règlement. Par conséquent, et à des fins de sécurité juridique, il importe que l'exemption s'applique avec effet rétroactif à compter de l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/273,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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