Commission Delegated Regulation (EU) 2019/826 of 4 March 2019 amending Annexes VIII and IX to Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council on the contents of comprehensive assessments of the potential for efficient heating and cooling
Règlement délégué (UE) 2019/826 de la Commissiondu 4 mars 2019modifiant les annexes VIII et IX de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil sur le contenu des évaluations complètes du potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétiqueJO L 315 du 14.11.2012, p. 1., et notamment son article 22,considérant ce qui suit:(1)La directive 2012/27/UE établit le cadre et le contenu des évaluations complètes réalisées par les États membres en ce qui concerne le potentiel d'efficacité en matière de chaleur et de froid.(2)L'article 22 et l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2012/27/UE habilitent la Commission à adopter des actes délégués pour adapter les exigences des annexes VIII et IX.(3)Le premier cycle d'évaluations complètes a été analysé par la Commission. La collecte de nouvelles données, l'identification de nouveaux potentiels et l'échange de bonnes pratiques en matière d'efficacité énergétique pour le chauffage et le refroidissement ont confirmé les avantages que présentent les évaluations complètes et la nécessité, pour la Commission, de demander aux États membres de mettre à jour et de notifier le deuxième cycle d'évaluations complètes.(4)Des variations entre les évaluations ont été relevées en ce qui concerne la méthodologie et le contenu et il existe donc des possibilités d'amélioration ayant trait à la clarté des exigences, à la neutralité technologique et au renforcement du lien avec les politiques. Les exigences relatives au contenu des évaluations complètes doivent être mises à jour avant le deuxième cycle afin d'accroître l'utilité des informations recueillies pour les États membres et la Commission, de simplifier les informations à fournir et d'améliorer le lien avec d'autres actes législatifs de l'union de l'énergie, à savoir le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1). sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat et les directives (UE) 2018/844 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75). modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (JO L 328 du 21.12.2018, p. 210). modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, et la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.(5)Les données relatives aux demandes d'autorisation constituent un outil approprié pour les États membres lorsqu'ils recensent les points d'approvisionnement en chauffage et refroidissement et les installations de transport de chauffage urbain en projet.(6)Les États membres et les parties intéressées ont été consultés sur le processus des évaluations complètes et sur un projet de document de travail pour la mise à jour de l'annexe VIII lors d'une réunion de consultation conjointe le 25 octobre 2018.(7)Les mesures prévues par le présent règlement ont été examinées par les experts des États membres conformément à l'article 22 de la directive (UE) 2018/2002.(8)Il convient donc d'adapter l'annexe VIII et la partie 1 de l'annexe IX de la directive 2012/27/UE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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