Regulation (EU) 2019/818 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of police and judicial cooperation, asylum and migration and amending Regulations (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 and (EU) 2019/816
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Rectificatif au règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, 32019R0818R(01), 15 janvier 2020
Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816CHAPITRE IDispositions généralesArticle premierObjet1.Le présent règlement, conjointement avec le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (voir page 27 du présent Journal officiel)., crée un cadre visant à garantir l'interopérabilité entre le système d'entrée/de sortie (EES), le système d'information sur les visas (VIS), le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), Eurodac, le système d'information Schengen (SIS) et le système européen d'information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN).2.Le cadre comprend les éléments d'interopérabilité suivants:a)un portail de recherche européen (ESP);b)un service partagé d'établissement de correspondances biométriques (BMS partagé);c)un répertoire commun de données d'identité (CIR);d)un détecteur d'identités multiples (MID).3.Le présent règlement établit également des dispositions concernant les exigences en matière de qualité des données, le format universel pour les messages (UMF), le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS), et les responsabilités des États membres et de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) à l'égard de la conception, du développement et du fonctionnement des éléments d'interopérabilité.4.Le présent règlement adapte également les procédures et les conditions d'accès des autorités désignées et de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) à l'EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.5.Le présent règlement établit également un cadre permettant de vérifier l'identité des personnes et d'identifier des personnes.Article 2Objectifs1.En garantissant l'interopérabilité, le présent règlement poursuit les objectifs suivants:a)améliorer l'efficacité et l'efficience des vérifications aux frontières extérieures;b)contribuer à la prévention de l'immigration illégale et à la lutte contre celle-ci;c)contribuer à l'établissement d'un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union, y compris au maintien de la sécurité publique et de l'ordre public et à la préservation de la sécurité sur le territoire des États membres;d)améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas;e)aider dans l'examen des demandes de protection internationale;f)contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;g)faciliter l'identification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s'identifier elles-mêmes ou de restes humains non identifiés en cas de catastrophe naturelle, d'accident ou d'attaque terroriste.2.Les objectifs visés au paragraphe 1 sont atteints:a)en assurant l'identification correcte des personnes;b)en contribuant à la lutte contre la fraude à l'identité;c)en améliorant la qualité des données et en harmonisant les exigences relatives à la qualité pour les données stockées dans les systèmes d'information de l'UE tout en respectant les exigences en matière de traitement des données prévues dans les instruments juridiques des différents systèmes ainsi que les normes et les principes en matière de protection des données;d)en facilitant et en soutenant la mise en œuvre technique et opérationnelle, par les États membres, des systèmes d'information de l'UE;e)en renforçant, en simplifiant et en rendant plus uniformes les conditions de sécurité des données et de protection des données régissant les différents systèmes d'information de l'UE, sans porter atteinte à la protection et aux garanties spéciales accordées à certaines catégories de données;f)en rationalisant les conditions d'accès des autorités désignées à l'EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac, tout en garantissant les conditions nécessaires et proportionnées de cet accès;g)en soutenant les objectifs de l'EES, du VIS, d'ETIAS, d'Eurodac, du SIS et de l'ECRIS-TCN.Article 3Champ d'application1.Le présent règlement s'applique à Eurodac, au SIS et à l'ECRIS-TCN.2.Le présent règlement s'applique également aux données d'Europol dans la mesure nécessaire pour permettre à celles-ci d'être interrogées simultanément avec les systèmes d'information de l'UE visés au paragraphe 1.3.Le présent règlement s'applique aux personnes à l'égard desquelles des données à caractère personnel peuvent être traitées dans les systèmes d'information de l'UE visés au paragraphe 1 et dans les données d'Europol visées au paragraphe 2.Article 4DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"frontières extérieures"les frontières extérieures telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).;2)"vérifications aux frontières"les vérifications aux frontières telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399;3)"autorité frontalière"le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d'effectuer des vérifications aux frontières;4)"autorités de contrôle"l'autorité de contrôle visée à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et l'autorité de contrôle visée à l'article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680;5)"vérification"le processus consistant à comparer des séries de données en vue d'établir la validité d'une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons);6)"identification"le processus consistant à déterminer l'identité d'une personne par interrogation d'une base de données et comparaison avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons);7)"données alphanumériques"les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;8)"données d’identité"les données visées à l’article 27, paragraphe 3, points a) et b);9)"données dactyloscopiques"les images d'empreintes digitales et les images d'empreintes digitales latentes qui, en raison de leur caractère unique et des points de référence qu'elles contiennent, permettent de réaliser des comparaisons précises et concluantes en ce qui concerne l'identité d'une personne;10)"image faciale"les images numériques du visage;11)"données biométriques"les données dactyloscopiques ou les images faciales ou les deux;12)"modèle biométrique"une représentation mathématique obtenue par l'extraction de caractéristiques des données biométriques, se limitant aux caractéristiques nécessaires pour procéder à des identifications et à des vérifications;13)"document de voyage"un passeport ou autre document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et sur lequel un visa peut être apposé;14)"données du document de voyage"le type, le numéro et le pays de délivrance du document de voyage, la date d'expiration de sa validité et le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage;15)"systèmes d'information de l'UE"l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac, le SIS et l'ECRIS-TCN;16)"données d'Europol"les données à caractère personnel traitées par Europol pour les finalités visées à l'article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/794;17)"bases de données d'Interpol"la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés et perdus (base de données SLTD) et la base de données d'Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (base de données TDAWN);18)"correspondance"l'existence d'une correspondance résultant d'une comparaison automatisée entre les données à caractère personnel enregistrées ou en cours d'enregistrement dans un système d'information ou dans une base de données;19)"service de police"l'autorité compétente telle qu'elle est définie à l'article 3, point 7), de la directive (UE) 2016/680;20)"autorités désignées"les autorités désignées par les États membres telles qu'elles sont définies à l'article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20)., à l'article 2, paragraphe 1, point e), de la décision 2008/633/JAI du ConseilDécision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129). et à l'article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d'un système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).;21)"infraction terroriste"une infraction prévue par le droit national qui correspond ou est équivalente à l'une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).;22)"infraction pénale grave"une infraction qui correspond ou est équivalente à l'une des infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du ConseilDécision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1)., si elle est punie en droit national d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans;23)"système d'entrée/de sortie" ou "EES"le système d'entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226;24)"système d'information sur les visas" ou "VIS"le système d'information sur les visas établi par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO L 218 du 13.8.2008, p. 60).;25)"système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages" ou "ETIAS"le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages créé par le règlement (UE) 2018/1240;26)"Eurodac"Eurodac créé par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).;27)"système d'information Schengen" ou "SIS"le système d'information Schengen établi par les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862;28)"ECRIS-TCN"le système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides créé par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil.Article 5Non-discrimination et droits fondamentauxLe traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement ne donne lieu à aucune discrimination à l'encontre des personnes, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Il respecte pleinement la dignité humaine, l'intégrité des personnes et les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel. Une attention particulière est accordée aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes nécessitant une protection internationale. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale.