Regulation (EU) 2019/817 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on establishing a framework for interoperability between EU information systems in the field of borders and visa and amending Regulations (EC) No 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 and (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council and Council Decisions 2004/512/EC and 2008/633/JHA
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Règlement (UE) 2021/1134 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (CE) no 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, aux fins de réformer le système d’information sur les visas, 32021R1134, 13 juillet 2021
Règlement (UE) 2021/1152 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, 32021R1152, 14 juillet 2021
Règlement (UE) 2024/982 du Parlement européen et du Conseildu 13 mars 2024relatif à la consultation et l’échange automatisés de données dans le cadre de la coopération policière, et modifiant les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil et les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (règlement Prüm II), 32024R0982, 5 avril 2024
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Rectificatif au règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, 32019R0817R(01), 15 janvier 2020
Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du ConseilCHAPITRE IDispositions généralesArticle premierObjet1.Le présent règlement, conjointement avec le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (voir page 85 du présent Journal officiel)., crée un cadre visant à garantir l'interopérabilité entre le système d'entrée/de sortie (EES), le système d'information sur les visas (VIS), le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), Eurodac, le système d'information Schengen (SIS) et le système européen d'information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN).2.Le cadre comprend les éléments d'interopérabilité suivants:a)un portail de recherche européen (ESP);b)un service partagé d'établissement de correspondances biométriques (BMS partagé);c)un répertoire commun de données d'identité (CIR);d)un détecteur d'identités multiples (MID).3.Le présent règlement établit également des dispositions concernant les exigences en matière de qualité des données, le format universel pour les messages (UMF), le répertoire central des rapports et statistiques (CRRS), et les responsabilités des États membres et de l'Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) à l'égard de la conception, du développement et du fonctionnement des éléments d'interopérabilité.4.Le présent règlement adapte également les procédures et les conditions d'accès des autorités désignées et de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) à l'EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.5.Le présent règlement établit également un cadre permettant de vérifier l'identité des personnes et d'identifier des personnes.Article 2Objectifs1.En garantissant l'interopérabilité, le présent règlement poursuit les objectifs suivants:a)améliorer l'efficacité et l'efficience des vérifications aux frontières extérieures;b)contribuer à la prévention de l'immigration illégale et à la lutte contre celle-ci;c)contribuer à l'établissement d'un niveau élevé de sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union, y compris au maintien de la sécurité publique et de l'ordre public et à la préservation de la sécurité sur le territoire des États membres;d)améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas;e)aider dans l'examen des demandes de protection internationale;f)contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière;g)faciliter l'identification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s'identifier elles-mêmes ou de restes humains non identifiés en cas de catastrophe naturelle, d'accident ou d'attaque terroriste.2.Les objectifs visés au paragraphe 1 sont atteints:a)en assurant l'identification correcte des personnes;b)en contribuant à la lutte contre la fraude à l'identité;c)en améliorant la qualité des données et en harmonisant les exigences relatives à la qualité pour les données stockées dans les systèmes d'information de l'UE tout en respectant les exigences en matière de traitement des données prévues dans les instruments juridiques des différents systèmes ainsi que les normes et les principes en matière de protection des données;d)en facilitant et en soutenant la mise en œuvre technique et opérationnelle, par les États membres, des systèmes d'information de l'UE;e)en renforçant, en simplifiant et en rendant plus uniformes les conditions de sécurité des données et de protection des données régissant les différents systèmes d'information de l'UE, sans porter atteinte à la protection et aux garanties spéciales accordées à certaines catégories de données;f)en rationalisant les conditions d'accès des autorités désignées à l'EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac, tout en garantissant les conditions nécessaires et proportionnées de cet accès;g)en soutenant les objectifs de l'EES, du VIS, d'ETIAS, d'Eurodac, du SIS et de l'ECRIS-TCN.Article 3Champ d'application1.Le présent règlement s'applique à l'EES, au VIS, à ETIAS et au SIS.2.Le présent règlement s'applique aux personnes à l'égard desquelles des données à caractère personnel peuvent être traitées dans les systèmes d'information de l'UE visés au paragraphe 1 du présent article et dont les données sont collectées aux fins définies aux articles 1er et 2 du règlement (CE) no 767/2008, à l'article 1er du règlement (UE) 2017/2226, aux articles 1er et 4 du règlement (UE) 2018/1240, à l'article 1er du règlement (UE) 2018/1860 et à l'article 1er du règlement (UE) 2018/1861.Article 4DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"frontières extérieures"les frontières extérieures telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399;2)"vérifications aux frontières"les vérifications aux frontières telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2016/399;3)"autorité frontalière"le garde-frontière chargé, conformément au droit national, d'effectuer des vérifications aux frontières;4)"autorités de contrôle"l'autorité de contrôle visée à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et l'autorité de contrôle visée à l'article 41, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680;5)"vérification"le processus consistant à comparer des séries de données en vue d'établir la validité d'une identité déclarée (contrôle par comparaison de deux échantillons);6)"identification"le processus consistant à déterminer l'identité d'une personne par interrogation d'une base de données et comparaison avec plusieurs séries de données (contrôle par comparaison de plusieurs échantillons);7)"données alphanumériques"les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;8)"données d'identité"les données visées à l'article 27, paragraphe 3, points a) à e);9)"données dactyloscopiques"les images d'empreintes digitales et les images d'empreintes digitales latentes qui, en raison de leur caractère unique et des points de référence qu'elles contiennent, permettent de réaliser des comparaisons précises et concluantes en ce qui concerne l'identité d'une personne;10)"image faciale"les images numériques du visage;11)"données biométriques"les données dactyloscopiques ou les images faciales ou les deux;12)"modèle biométrique"une représentation mathématique obtenue par l'extraction de caractéristiques des données biométriques, se limitant aux caractéristiques nécessaires pour procéder à des identifications et à des vérifications;13)"document de voyage"un passeport ou un autre document équivalent, autorisant son titulaire à franchir les frontières extérieures et sur lequel un visa peut être apposé;14)"données du document de voyage"le type, le numéro et le pays de délivrance du document de voyage, la date d'expiration de sa validité et le code à trois lettres du pays de délivrance du document de voyage;15)"systèmes d'information de l'UE"l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac, le SIS et l'ECRIS-TCN;16)"données d'Europol"les données à caractère personnel traitées par Europol pour les finalités visées à l'article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/794;17)"bases de données d'Interpol"la base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés et perdus (base de données SLTD) et la base de données d'Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (base de données TDAWN);18)"correspondance"l'existence d'une correspondance résultant d'une comparaison automatisée entre les données à caractère personnel enregistrées ou en cours d'enregistrement dans un système d'information ou dans une base de données;19)"service de police"l'autorité compétente telle qu'elle est définie à l'article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/680;20)"autorités désignées"les autorités désignées par les États membres telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) 2017/2226, à l’article 4, point 3 bis), du règlement (CE) no 767/2008 et à l’article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) 2018/1240;21)"infraction terroriste"une infraction prévue par le droit national qui correspond ou est équivalente à l'une des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du ConseilDirective (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).;22)"infraction pénale grave"une infraction qui correspond ou est équivalente à l'une des infractions visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du ConseilDécision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1)., si elle est punie en droit national d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans;23)"système d'entrée/de sortie" ou "EES"le système d'entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226;24)"système d'information sur les visas" ou "VIS"le système d'information sur les visas établi par le règlement (CE) no 767/2008;25)"système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages" ou "ETIAS"le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages créé par le règlement (UE) 2018/1240;26)"Eurodac"Eurodac créé par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1).;27)"système d'information Schengen" ou "SIS"le système d'information Schengen tel qu'établi par les règlements (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862;28)"ECRIS-TCN"le système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides créé par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (voir page 1 du présent Journal officiel)..Article 5Non-discrimination et droits fondamentauxLe traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement ne donne lieu à aucune discrimination à l'encontre des personnes, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Il respecte pleinement la dignité humaine, l'intégrité des personnes et les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel. Une attention particulière est accordée aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux personnes nécessitant une protection internationale. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale.