Regulation (EU) 2019/816 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 establishing a centralised system for the identification of Member States holding conviction information on third-country nationals and stateless persons (ECRIS-TCN) to supplement the European Criminal Records Information System and amending Regulation (EU) 2018/1726
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Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseildu 20 mai 2019portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, 32019R0818, 22 mai 2019
Règlement (UE) 2021/1151 du Parlement européen et du Conseildu 7 juillet 2021modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, 32021R1151, 14 juillet 2021
Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseildu 17 avril 2019portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726CHAPITRE IDispositions généralesArticle premierObjetLe présent règlement établit:a)un système permettant d'identifier les États membres détenant des informations sur les condamnations antérieures prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers (ci-après dénommé "ECRIS-TCN");b)les conditions dans lesquelles l'ECRIS-TCN est utilisé par les autorités centrales pour obtenir des informations sur ces condamnations antérieures au moyen du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) créé par la décision 2009/316/JAI, ainsi que les conditions dans lesquelles Eurojust, Europol et le Parquet européen utilisent l'ECRIS-TCN;c)les conditions dans lesquelles l'ECRIS-TCN contribue à faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans l'ECRIS-TCN et aide à cette identification aux conditions et pour les finalités prévues à l'article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85)., en stockant des données d'identité, des données de documents de voyage et des données biométriques dans le CIR;e)les conditions dans lesquelles les données figurant dans l’ECRIS-TCN peuvent être utilisées par l’unité centrale ETIAS, créée au sein de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1)., afin de soutenir l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité en permettant une évaluation approfondie des risques que les demandeurs présentent en matière de sécurité, avant leur arrivée aux points de passage des frontières extérieures, en vue de déterminer s’il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables fondés sur des indices concrets permettant de conclure que la présence de la personne sur le territoire des États membres présente un risque en matière de sécurité.Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s’applique au traitement des données d’identification des ressortissants de pays tiers qui ont fait l’objet de condamnations dans les États membres, aux fins d’identifier les États membres dans lesquels ces condamnations ont été prononcées. À l’exception de l’article 5, paragraphe 1, point b) ii), les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux ressortissants de pays tiers s’appliquent aussi aux citoyens de l’Union qui ont également la nationalité d’un pays tiers et qui ont fait l’objet de condamnations dans les États membres.Le présent règlement:a)soutient l’objectif du VIS consistant à déterminer si le demandeur d’un visa, d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour pourrait constituer une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure, conformément au règlement (CE) no 767/2008;b)soutient l’objectif d’ETIAS consistant à contribuer à un niveau élevé de sécurité conformément au règlement (UE) 2018/1240;c)facilite l’identification correcte des personnes et aide à cette identification, conformément au présent règlement et au règlement (UE) 2019/818.Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"condamnation"toute décision définitive d'une juridiction pénale rendue à l'encontre d'une personne physique en raison d'une infraction pénale, pour autant que cette décision soit inscrite dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation;2)"procédure pénale"la phase préalable au procès pénal, le procès pénal et la phase d'exécution de la condamnation;3)"casier judiciaire"le registre national ou les registres nationaux regroupant les condamnations conformément au droit national;4)"État membre de condamnation"l'État membre dans lequel une condamnation est prononcée;5)"autorité centrale"une autorité désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2009/315/JAI;6)"autorités compétentes"les autorités centrales, Eurojust, Europol, le Parquet européen, les autorités désignées pour le VIS visées à l’article 9 quinquies et à l’article 22 ter, paragraphe 13, du règlement (CE) no 767/2008, et l’unité centrale ETIAS, qui sont compétents pour accéder à l’ECRIS-TCN ou pour l’interroger conformément au présent règlement;7)"ressortissant d'un pays tiers"une personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou qui est une personne apatride ou dont la nationalité n'est pas connue;8)"système central"la ou les bases de données dont le développement et la maintenance sont assurés par l'eu-LISA et qui contiennent les données d'identification des ressortissants de pays tiers qui ont fait l'objet de condamnations dans les États membres;9)"logiciel d'interface"le logiciel hébergé par les autorités compétentes qui leur permet d'accéder au système central au moyen de l'infrastructure de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point d);10)"données d'identification"les données alphanumériques, les données dactyloscopiques et les images faciales qui sont utilisées pour établir un lien entre ces données et une personne physique;11)"données alphanumériques"les données représentées par des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux, des espaces et des signes de ponctuation;12)"données dactyloscopiques"les données relatives aux impressions simultanées et roulées des empreintes digitales de chaque doigt d'une personne;13)"image faciale"une image numérique du visage d'une personne;14)"réponse positive"une ou des concordances constatées en comparant les données d'identification enregistrées dans le système central et les données d'identification utilisées pour effectuer une recherche;15)"point d'accès central national"le point national de connexion à l'infrastructure de communication visée à l'article 4, paragraphe 1, point d);16)"application de référence de l'ECRIS"le logiciel développé par la Commission et mis à la disposition des États membres pour les échanges d'informations sur les casiers judiciaires au moyen de l'ECRIS;17)"autorité de contrôle nationale"une autorité publique indépendante instituée par un État membre en vertu des règles de l'Union en matière de protection des données;18)"autorités de contrôles"le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle nationales;19)"CIR"le répertoire commun de données d'identité établi par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818;20)"données de l'ECRIS-TCN"toutes les données stockées dans le système central et dans le CIR conformément à l'article 5;21)"ESP"le portail européen de recherche créé par l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.Article 4Architecture technique de l'ECRIS-TCN1.L'ECRIS-TCN se compose des éléments suivants:a)un système central;a bis)le CIR;b)un point d'accès central national dans chaque État membre;c)un logiciel d'interface permettant aux autorités compétentes de se connecter au système central, par l'intermédiaire des points d'accès centraux nationaux et de l'infrastructure de communication visée au point d);d)une infrastructure de communication entre le système central et les points d'accès centraux nationaux;e)une infrastructure de communication entre le système central et les infrastructures centrales de l'ESP et du CIR.2.Le système central est hébergé par l'eu-LISA sur ses sites techniques.3.Le logiciel d'interface est compatible avec l'application de référence de l'ECRIS. Les États membres utilisent l'application de référence de l'ECRIS ou, dans la situation et dans les conditions décrites aux paragraphes 4 à 8, le logiciel d'application national de l'ECRIS, pour interroger l'ECRIS-TCN et pour envoyer ensuite des demandes d'informations sur les casiers judiciaires.4.Il incombe aux États membres qui utilisent leur logiciel d'application national de l'ECRIS de s'assurer que celui-ci permet à leurs autorités gérant les casiers judiciaires d'utiliser l'ECRIS-TCN, exception faite du logiciel d'interface, conformément au présent règlement. À cette fin, ils s'assurent, avant la date de mise en service de l'ECRIS-TCN conformément à l'article 35, paragraphe 4, que leur logiciel d'application national de l'ECRIS fonctionne conformément aux protocoles et aux spécifications techniques établis dans les actes d'exécution visés à l'article 10, ainsi qu'à toute autre exigence technique fondée sur ces actes d'exécution établie par l'eu-LISA en vertu du présent règlement.5.Tant qu'ils n'utilisent pas l'application de référence de l'ECRIS, les États membres qui utilisent leur logiciel d'application national de l'ECRIS assurent également la mise en œuvre des adaptations techniques ultérieures de leur logiciel d'application national de l'ECRIS requises par les modifications apportées aux spécifications techniques établies par la voie des actes d'exécution visés à l'article 10, ou à toute autre exigence technique fondée sur ces actes d'exécution établie par l'eu-LISA en vertu du présent règlement, sans retard injustifié.6.Les États membres qui utilisent leur logiciel d'application national de l'ECRIS supportent tous les coûts afférents à la mise en œuvre, à la maintenance et au développement de ce logiciel ainsi qu'à son interconnexion avec l'ECRIS-TCN, exception faite du logiciel d'interface.7.Si un État membre qui utilise son logiciel d'application national de l'ECRIS n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations énoncées au présent article, il est tenu d'utiliser l'application de référence de l'ECRIS, y compris le logiciel d'interface intégré, pour pouvoir utiliser l'ECRIS-TCN.8.Aux fins de l'évaluation que doit réaliser la Commission en application de l'article 36, paragraphe 10, point b), les États membres concernés communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires.