Regulation (EU) 2019/787 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs, the protection of geographical indications for spirit drinks, the use of ethyl alcohol and distillates of agricultural origin in alcoholic beverages, and repealing Regulation (EC) No 110/2008
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  • Règlement délégué (UE) 2021/1096 de la Commissiondu 21 avril 2021modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositions en matière d’étiquetage applicables aux assemblages, 32021R1096, 6 juillet 2021
  • Règlement délégué (UE) 2021/1334 de la Commissiondu 27 mai 2021modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les allusions à des dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’autres boissons spiritueuses, 32021R1334, 12 août 2021
  • Règlement délégué (UE) 2021/1335 de la Commissiondu 27 mai 2021modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage des boissons spiritueuses résultant de la combinaison d’une boisson spiritueuse avec une ou plusieurs denrées alimentaires, 32021R1335, 12 août 2021
  • Règlement délégué (UE) 2021/1465 de la Commissiondu 6 juillet 2021modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition des allusions aux dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses et leur utilisation dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons autres que les boissons spiritueuses auxquelles il est fait allusion, 32021R1465, 13 septembre 2021
  • Règlement délégué (UE) 2022/1303 de la Commissiondu 25 avril 2022modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition de l’alcool éthylique d’origine agricole et les exigences qui lui sont applicables, 32022R1303, 26 juillet 2022
  • Règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseildu 11 avril 2024concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) no 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) no 1151/2012, 32024R1143, 23 avril 2024
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  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008, 32019R0787R(02), 6 décembre 2019
  • Rectificatif au règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008, 32019R0787R(05), 20 mai 2021
Règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseildu 17 avril 2019concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 CHAPITRE ICHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CATÉGORIES DE BOISSONS SPIRITUEUSES
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement établit des règles relatives:à la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi qu'à la protection de leurs indications géographiques,à l'alcool éthylique et aux distillats utilisés dans la production de boissons alcoolisées, età l'utilisation des dénominations légales des boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage des denrées alimentaires autres que les boissons spiritueuses.2.Le présent règlement s'applique aux produits visés au paragraphe 1 qui sont mis sur le marché de l'Union, qu'ils soient produits dans l'Union ou dans des pays tiers, ainsi qu'à ceux produits dans l'Union à des fins d'exportation.3.En ce qui concerne la protection des indications géographiques, le chapitre III du présent règlement s'applique également aux biens qui entrent sur le territoire douanier de l'Union sans y être mis en libre pratique.
Article 2Définition des boissons spiritueuses et exigences applicables aux boissons spiritueusesAux fins du présent règlement, on entend par boisson spiritueuse une boisson alcoolisée qui satisfait aux exigences suivantes:a)elle est destinée à la consommation humaine;b)elle possède des qualités organoleptiques particulières;c)elle a un titre alcoométrique volumique minimal de 15 %, à l'exception des boissons spiritueuses qui satisfont aux exigences de la catégorie 39 de l'annexe I;d)elle a été produite:i)soit directement en utilisant, individuellement ou conjointement, une des méthodes suivantes:distillation, en présence ou non d'arômes ou d'aliments aromatisants, de produits fermentés,macération ou traitement similaire de matériels végétaux dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, des distillats d'origine agricole ou des boissons spiritueuses ou dans une combinaison de ceux-ci,ajout, individuellement ou conjointement, à de l'alcool éthylique d'origine agricole, à des distillats d'origine agricole ou à des boissons spiritueuses de l'un des éléments suivants:des arômes utilisés conformément au règlement (CE) no 1334/2008,des colorants utilisés conformément au règlement (CE) no 1333/2008,d'autres ingrédients autorisés utilisés conformément aux règlements (CE) no 1333/2008 et (CE) no 1334/2008,des produits édulcorants,d'autres produits agricoles,des denrées alimentaires; ouii)soit par ajout, individuellement ou conjointement, à une boisson spiritueuse de l'un des éléments suivants:d'autres boissons spiritueuses,de l'alcool éthylique d'origine agricole,de distillats d'origine agricole,d'autres denrées alimentaires;e)elle ne relève pas des codes NC 2203, 2204, 2205, 2206 et 2207;f)si de l'eau, qui peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie, a été ajoutée lors de sa production:i)la qualité de cette eau est conforme à la directive 98/83/CE du ConseilDirective 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32). et à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).; etii)le titre alcoométrique de la boisson spiritueuse, après ajout de l'eau, demeure conforme au titre alcoométrique volumique minimal prévu au point c) du présent article ou à la catégorie pertinente de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"dénomination légale"la dénomination sous laquelle une boisson spiritueuse est mise sur le marché, au sens de l'article 2, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 1169/2011;2)"terme composé"dans le cadre de la désignation, de la présentation et de l'étiquetage d'une boisson alcoolisée, la combinaison soit d'une dénomination légale prévue pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I, soit de l'indication géographique d'une boisson spiritueuse dont provient tout l'alcool du produit final, avec un ou plusieurs des éléments suivants:a)le nom d'une ou de plusieurs denrées alimentaires autres qu'une boisson alcoolisée et autres que les denrées alimentaires utilisées pour la production de cette boisson spiritueuse conformément à l'annexe I, ou des adjectifs dérivés de ces dénominations;b)le terme "liqueur" ou "crème";3)"allusion"la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, ou à une ou plusieurs indications géographiques de boissons spiritueuses, autre qu’une référence dans un terme composé ou sur une liste d’ingrédients visée à l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage:a)d’une denrée alimentaire autre qu’une boisson spiritueuse,b)d’une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I, ouc)d’une boisson spiritueuse qui remplit les conditions fixées à l’article 12, paragraphe 3 bis;4)"indication géographique"une indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, ou d'une région ou d'une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique;5)"cahier des charges"une fiche jointe à la demande de protection d'une indication géographique, contenant les spécifications auxquelles la boisson spiritueuse doit se conformer et que le règlement (CE) no 110/2008 désigne sous l'expression "fiche technique";6)"groupement"toute association, quelle que soit sa forme juridique, principalement composée de producteurs ou de transformateurs travaillant les boissons spiritueuses concernées;7)"dénomination générique"la dénomination d'une boisson spiritueuse qui est devenue générique et qui, bien qu'elle se rapporte au lieu ou à la région où la boisson spiritueuse a été initialement produite ou commercialisée, est devenue la dénomination commune de cette boisson spiritueuse dans l'Union;8)"champ visuel"un champ visuel au sens de l'article 2, paragraphe 2), point k), du règlement (UE) no 1169/2011;9)"mélanger"combiner une boisson spiritueuse appartenant à une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I ou correspondant à une indication géographique avec un ou plusieurs des produits suivants:a)d'autres boissons spiritueuses qui n'appartiennent pas à la même catégorie de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I;b)des distillats d'origine agricole;c)de l'alcool éthylique d'origine agricole;10)"mélange"une boisson spiritueuse ayant été mélangée;11)"assemblage"l'opération consistant à combiner deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, qui ne peuvent être distinguées que par des nuances dans la composition qui sont le fait d'un ou de plusieurs des facteurs suivants:a)la méthode de production;b)les appareils de distillation employés;c)la durée de maturation ou de vieillissement;d)la zone géographique de production;la boisson spiritueuse ainsi élaborée appartient à la même catégorie de boissons spiritueuses que les boissons spiritueuses initiales avant assemblage;12)"produit assemblé"une boisson spiritueuse ayant fait l'objet d'un assemblage.
Article 4Définitions et exigences techniquesAux fins du présent règlement, pour ce qui est des définitions et exigences techniques, on entend par:1)"désignation"les termes utilisés sur l'étiquetage, dans la présentation et sur l'emballage d'une boisson spiritueuse, sur les documents qui accompagnent une boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents commerciaux, notamment sur les factures et sur les bordereaux de livraison, ainsi que dans les publicités pour une boisson spiritueuse;2)"présentation"les termes utilisés sur l'étiquetage et sur l'emballage, ainsi que dans les publicités et dans la promotion des ventes d'un produit, sur les images et autres, ainsi que sur les récipients, y compris sur la bouteille ou le dispositif de fermeture;3)"étiquetage"toute mention, indication, marque de fabrique ou de commerce, image ou symbole se rapportant à un produit et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à ce produit;4)"étiquette"toute marque, tout signe, toute image ou toute autre représentation graphique, écrit, imprimé, poncé, apposé, gravé ou appliqué sur l'emballage ou le récipient contenant une denrée alimentaire ou joint à celui-ci;5)"emballage"les enveloppes de protection, cartons, caisses, récipients et bouteilles utilisés pendant le transport ou pour la vente de boissons spiritueuses;6)"distillation"un procédé thermique de séparation faisant intervenir une ou plusieurs phases de séparation pour obtenir certaines propriétés organoleptiques ou une concentration plus élevée d'alcool, ou les deux, que ces phases aient lieu sous pression atmosphérique ou sous vide selon le type d'appareil de distillation utilisé; il peut s'agir d'une distillation simple ou multiple, ou d'une redistillation;7)"distillat d'origine agricole"le liquide alcoolique obtenu par distillation, après fermentation alcoolique, de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, qui ne présente pas les caractères de l'alcool éthylique et qui a conservé l'arôme et le goût des matières premières utilisées;8)"édulcoration"l'opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs produits édulcorants dans la production des boissons spiritueuses;9)"produits édulcorants"a)sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti et sirop de sucre inverti, tels qu'ils sont définis à l'annexe, partie A, de la directive 2001/111/CE du ConseilDirective 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 53).;b)moût de raisin concentré rectifié, moût de raisin concentré et moût de raisin frais;c)sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif chimique;d)miel au sens de l'annexe I, point 1, de la directive 2001/110/CE du ConseilDirective 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).;e)sirop de caroube;f)toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits visés aux points a) à e);10)"adjonction d'alcool"l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique d'origine agricole ou un distillat d'origine agricole, ou les deux, à une boisson spiritueuse; cette adjonction ne comprend pas l'utilisation d'alcool pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé utilisés dans la production de boissons spiritueuses;11)"maturation" ou "vieillissement"l'opération qui consiste à entreposer une boisson spiritueuse dans des récipients appropriés durant un certain temps afin de permettre à cette boisson spiritueuse de subir des réactions naturelles qui lui confèrent des caractéristiques particulières;12)"aromatisation"l'opération qui consiste à ajouter des arômes ou des aliments aromatisants dans la production d'une boisson spiritueuse au moyen d'un ou de plusieurs des procédés suivants: adjonction, infusion, macération, fermentation alcoolique, ou distillation d'alcool en présence d'arômes ou d'aliments aromatisants;13)"arômes"les arômes au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008;14)"substance aromatisante"une substance aromatisante au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1334/2008;15)"substance aromatisante naturelle"une substance aromatisante naturelle au sens de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1334/2008;16)"préparation aromatisante"une préparation aromatisante au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1334/2008;17)"autre arôme"un autre arôme au sens de l'article 3, paragraphe 2, point h), du règlement (CE) no 1334/2008;18)"aliments aromatisants"les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1). qui sont utilisées dans la production des boissons spiritueuses dans le but principal d'aromatiser les boissons spiritueuses;19)"coloration"l'opération qui consiste à utiliser un ou plusieurs colorants dans la production d'une boisson spiritueuse;20)"colorant"un colorant au sens de l'annexe I, point 2, du règlement (CE) no 1333/2008;21)"caramel"un additif alimentaire correspondant aux numéros E 150a, E 150b, E 150c ou E 150d et se référant à des produits de couleur brune plus ou moins intense, destinés à la coloration, conformément à l'annexe II, partie B, du règlement (CE) no 1333/2008; il ne s'agit pas du produit aromatique sucré obtenu en chauffant des sucres et destiné à aromatiser des aliments;22)"autres ingrédients autorisés"les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes autorisés par le règlement (CE) no 1334/2008, et les additifs alimentaires autres que les colorants autorisés en vertu du règlement (CE) no 1333/2008;23)"titre alcoométrique volumique"le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 °C, contenu dans un produit et le volume total de ce produit à la même température;24)"teneur en substances volatiles"la quantité de substances volatiles, autres que l'alcool éthylique et le méthanol, contenues dans une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation.
Article 5Définition de l’alcool éthylique d’origine agricole et exigences applicables à l’alcool éthylique d’origine agricoleAux fins du présent règlement, on entend par alcool éthylique d’origine agricole un liquide qui satisfait aux exigences suivantes:a)il est obtenu par fermentation alcoolique puis distillation des seuls produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité;b)il ne présente aucun goût détectable autre que celui des matières premières utilisées dans sa production;c)son titre alcoométrique volumique minimal est de 96,0 %;d)ses teneurs maximales en éléments résiduels sont les suivantes:i)acétate d’éthyle 1,3 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;ii)acétaldéhyde (somme de l’éthanal et du 1,1-diéthoxéthane): 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;iii)alcools supérieurs (somme de: propanol-1-ol, butanol-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylbutan-1-ol et 3-méthylbutan-1-ol): 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;iv)méthanol: 30 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol.;v)furfural: 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.
Article 6Alcool éthylique et distillats utilisés dans les boissons alcoolisées1.L'alcool éthylique et les distillats utilisés dans la production des boissons spiritueuses sont exclusivement d'origine agricole au sens de l'annexe I du traité.2.Aucun alcool autre que l'alcool éthylique d'origine agricole, les distillats d'origine agricole ou les boissons spiritueuses des catégories 1 à 14 de l'annexe I n'est utilisé pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé utilisés dans la production de boissons alcoolisées. L'alcool ainsi utilisé pour diluer ou dissoudre les colorants, les arômes ou tout autre ingrédient autorisé n'est utilisé que dans les quantités strictement nécessaires à cet effet.3.Les boissons alcoolisées ne contiennent ni alcool de synthèse ni aucun autre alcool d'origine non agricole au sens de l'annexe I du traité.
Article 7Catégories de boissons spiritueuses1.Les boissons spiritueuses sont classées en catégories conformément aux règles générales fixées au présent article et aux règles particulières fixées à l'annexe I.2.Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories de boissons spiritueuses 1 à 14 figurant à l'annexe I, les boissons spiritueuses au titre de ces catégories:a)sont produites par fermentation alcoolique et distillation, et obtenues exclusivement à partir des matières premières prévues dans la catégorie correspondante de boissons alcoolisées à l'annexe I;b)ne sont pas additionnées d'alcool, dilué ou non;c)ne sont pas aromatisées;d)ne peuvent être colorées qu'avec du caramel utilisé dans le seul but d'adapter la couleur de ces boissons spiritueuses;e)ne sont pas édulcorées, sauf pour compléter le goût final du produit; la teneur maximale en produits édulcorants, exprimée en sucre inverti, ne dépasse pas les seuils fixés pour chaque catégorie à l'annexe I;f)ne contiennent pas d'autres éléments que les composants non transformés de la matière première à partir de laquelle l'alcool est obtenu et qui sont principalement utilisés à des fins décoratives.3.Sans préjudice des règles particulières fixées pour chacune des catégories de boissons spiritueuses 15 à 44 figurant à l'annexe I, les boissons spiritueuses au titre de ces catégories peuvent:a)être produites à partir de toute matière première agricole figurant à l'annexe I du traité;b)être additionnées d'alcool;c)contenir des substances aromatisantes, des substances aromatisantes naturelles, des préparations aromatisantes et des aliments aromatisants;d)être colorées;e)être édulcorées.4.Sans préjudice des règles particulières fixées à l'annexe II, les boissons spiritueuses qui ne satisfont pas aux règles particulières fixées pour chacune des catégories figurant à l'annexe I peuvent:a)être produites à partir de toute matière première agricole figurant à l'annexe I du traité, de toute denrée alimentaire ou des deux;b)être additionnées d'alcool;c)être aromatisées;d)être colorées;e)être édulcorées.
Article 8Pouvoirs délégués et compétences d'exécution1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de modifier le présent règlement en apportant des modifications aux définitions et exigences techniques énoncées à l'article 2, point f), ainsi qu'aux articles 4 et 5.Les actes délégués visés au premier alinéa portent sur la seule satisfaction des besoins démontrés résultant d'une évolution des exigences des consommateurs, du progrès technique ou du besoin d'innovation en matière de produits.La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque définition ou exigence technique visée au premier alinéa.2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en établissant, dans des cas exceptionnels, lorsque le droit du pays tiers importateur l'exige, des dérogations aux exigences énoncées à l'article 2, point f), et aux articles 4 et 5, les exigences établies dans les catégories de boissons spiritueuses figurant à l'annexe I et les règles spécifiques concernant certaines boissons spiritueuses visées à l'annexe II.3.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 46 afin de compléter le présent règlement en précisant les autres substances naturelles ou matières premières agricoles ayant un effet analogue à celui des produits visés à l'article 4, paragraphe 9, points a) à e), qui sont autorisées dans l'Union en tant que produits édulcorants dans la production de boissons spiritueuses.4.La Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution, des règles uniformes relatives à l'utilisation d'autres substances naturelles ou matières premières agricoles autorisées par actes délégués comme produits édulcorants dans la production de boissons spiritueuses, telles qu'elles sont visées au paragraphe 3, en fixant notamment les facteurs de conversion édulcorante respectifs. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 47, paragraphe 2.

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