Commission Delegated Regulation (EU) 2019/715 of 18 December 2018 on the framework financial regulation for the bodies set up under the TFEU and Euratom Treaty and referred to in Article 70 of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council
Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commissiondu 18 décembre 2018portant règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012JO L 193 du 30.7.2018, p. 1., et notamment son article 70,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42). établit le règlement financier-cadre des organismes qui sont créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et qui ont la personnalité juridique et reçoivent des contributions à la charge du budget de l'Union (ci-après les "organismes de l'Union"). Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 est basé sur le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).. Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 a été remplacé par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046.(2)Il y a lieu d'abroger le règlement délégué (UE) no 1271/2013 et de le remplacer par le présent règlement pour permettre un alignement sur le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, pour simplifier et clarifier encore les règles en tenant compte de l'expérience tirée de leur application et pour améliorer davantage le cadre de gouvernance des organismes de l'Union et renforcer leur obligation de rendre des comptes.(3)Le présent règlement devrait définir les grands principes et les règles de base applicables aux organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom qui reçoivent des contributions à la charge du budget de l'Union, sans préjudice de l'acte constitutif. Sur la base du présent règlement, les organismes de l'Union devraient adopter leurs propres règles financières, qui ne peuvent s'écarter du présent règlement que si leurs exigences spécifiques le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.(4)Pour des raisons de cohérence, les organismes de l'Union qui sont entièrement autofinancés et auxquels le présent règlement n'est pas applicable devraient définir, s'il y a lieu, des règles similaires. Conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées, ces organismes devraient présenter au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur l'exécution de leur budget et tenir dûment compte de leurs demandes et recommandations.(5)Les organismes de l'Union devraient établir et exécuter leur budget dans le respect des principes d'unité, de vérité, d'universalité, de spécialité, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, de bonne gestion financière et de performance, et de transparence.(6)Il y a lieu de souligner que la contribution de l'Union répond par nature à un souci d'équilibre. La part du résultat budgétaire positif de l'organisme de l'Union qui dépasse le montant de la contribution de l'Union versée au cours de l'exercice devrait être restituée au budget de l'Union.(7)Lorsque leur acte constitutif dispose que les recettes sont constituées par des redevances et des taxes en sus de la contribution de l'Union et que ces recettes générées par des redevances et des taxes sont affectées à des dépenses précises, les organismes de l'Union devraient avoir la possibilité de reporter le solde sous forme de recettes affectées. Pour permettre une certaine souplesse, le résultat négatif lié à des recettes affectées constituées de redevances et de taxes pourra être imputé sur les excédents accumulés au cours des exercices antérieurs.(8)Il est nécessaire de veiller à ce que les redevances soient fixées à un niveau propre à couvrir les coûts de la fourniture des services et à éviter des excédents importants.(9)La délégation de tâches et l'octroi de subventions à titre exceptionnel à un organisme de l'Union doivent être autorisés par l'acte constitutif ou par un acte de base et dûment justifiés par les caractéristiques de ces tâches et par les compétences spécifiques de l'organisme en question, et garantir une bonne gestion financière et un bon rapport coût/efficacité. Ces tâches supplémentaires devraient relever des objectifs de l'organisme de l'Union et être compatibles avec son mandat tel qu'il est défini dans l'acte constitutif.(10)Afin d'accroître la transparence, la Commission devrait, en principe, conclure des conventions de partenariat avec les organismes de l'Union européenne, couvrant tous les financements accordés en sus de la contribution annuelle de l'Union, notamment lorsque ces financements ont une incidence importante sur les opérations de l'organisme de l'Union.(11)Les dispositions relatives aux reports et aux recettes affectées devraient être modifiées afin de tenir compte des dispositions du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En ce qui concerne les recettes affectées internes, le financement de nouveaux projets immobiliers au moyen de recettes provenant d'indemnités locatives et de la vente de bâtiments devrait être autorisé, comme prévu dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. À cette fin, ces recettes devraient être considérées comme des recettes affectées internes pouvant être reportées jusqu'à ce qu'elles aient été utilisées dans leur intégralité.(12)Afin de permettre davantage de souplesse, les organismes de l'Union devraient être en mesure d'effectuer des transactions dans d'autres monnaies que l'euro à des fins de gestion administrative.(13)Conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le fractionnement en tranches annuelles des engagements dont la réalisation s'étend sur plusieurs exercices devrait uniquement être autorisé lorsque l'acte constitutif ou l'acte de base le prévoit ou lorsque ces engagements sont liés à des dépenses administratives.(14)Compte tenu des spécificités des organismes de l'Union, l'acceptation de libéralités devrait être soumise à un contrôle renforcé. En outre, les organismes de l'Union ne devraient pas être en mesure d'avoir recours au parrainage d'entreprise.(15)La notion de performance devrait être clarifiée. La performance devrait être liée au principe de bonne gestion financière. Le principe de bonne gestion financière devrait être clarifié. Un lien devrait être établi entre objectifs fixés et indicateurs de performance, résultats et économie, efficience et efficacité de l'utilisation des crédits.(16)Conformément à l'article 53 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, l'organisme de l'Union doit participer à un exercice d'évaluation comparative par rapport à d'autres organismes de l'Union et à des institutions de l'Union.(17)Il est nécessaire d'établir des règles en ce qui concerne le plan d'action visant à donner suite aux conclusions de l'ensemble des évaluations périodiques pour garantir leur application effective.(18)Afin de garantir la cohérence de la programmation, l'organisme de l'Union devrait élaborer un document de programmation unique contenant la programmation annuelle et pluriannuelle, un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes, la programmation des ressources, des informations sur sa politique immobilière, une stratégie de coopération avec les pays tiers et/ou les organisations internationales, une stratégie pour réaliser des gains d'efficience et des synergies. L'organisme de l'Union devrait aussi définir une stratégie en matière de gestion organisationnelle et de systèmes de contrôle interne, y inclus une stratégie antifraude. Ce document de programmation unique devrait tenir compte des orientations définies par la Commission.(19)Le document de programmation devrait contenir la stratégie destinée à prévenir la réapparition de conflits d'intérêts, d'irrégularités et de fraudes, en particulier lorsque des faiblesses ont donné lieu à des recommandations critiques.(20)Le calendrier du document de programmation unique devrait être aligné sur la procédure budgétaire pour garantir son efficience ainsi que la cohérence de l'ensemble des documents de programmation.(21)Les organismes de l'Union devraient adapter leurs systèmes de contrôle interne lorsqu'ils gèrent des bureaux en dehors de leur siège principal.(22)Il y a lieu de prévoir la possibilité pour les organismes de l'Union de conclure, en particulier entre eux et avec les institutions de l'Union, des accords au niveau des services en conformité avec l'article 59 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 afin de faciliter l'exécution de leurs crédits, lorsque cela est conforme aux principes de bonne gestion financière. Il y a lieu de veiller à ce que ces accords au niveau des services fassent l'objet de rapports appropriés.(23)Il est nécessaire de clarifier l'architecture des fonctions de contrôle interne et d'audit interne et de rationaliser les exigences en matière de rapports. La fonction d'audit interne au sein d'un organisme de l'Union devrait être exercée par l'auditeur interne de la Commission, qui devrait effectuer des audits lorsque les risques encourus le justifient. Il est nécessaire d'établir des règles en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement des structures d'audit interne.(24)Les obligations en matière de rapports devraient être rationalisées. Les organismes de l'Union devraient fournir un rapport annuel d'activités consolidé comprenant des informations complètes sur la réalisation des objectifs et des résultats, la mise en œuvre de leur programme de travail, leur budget, leur politique du personnel et leurs systèmes de gestion opérationnelle et de contrôle interne.(25)Afin d'améliorer le rapport coût/efficacité des organismes de l'Union, il est nécessaire de prévoir la possibilité de partager des services ou de les transférer à un autre organisme de l'Union ou à la Commission. Il est donc nécessaire de permettre au comptable de la Commission de se voir confier tout ou partie des tâches du comptable de l'organisme de l'Union.(26)Afin que les règles en matière de recettes affectées soient alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il y a lieu de prévoir des dispositions relatives à la dissociation des recettes affectées internes et externes et à leur report.(27)Afin que les règles de prise en compte des intérêts produits par la contribution de l'Union à l'organisme de l'Union soient alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, il est nécessaire de prévoir que les intérêts ne sont pas dus au budget.(28)Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 prévoit la possibilité de contracter un engagement juridique avant un engagement budgétaire dans des cas spécifiques. Les organismes de l'Union devraient également avoir cette possibilité.(29)Dans un souci de cohérence, il ne devrait pas être autorisé d'adopter des dispositions spécifiques en matière de passation de marchés et de subventions. L'application d'un ensemble unique de règles simplifie les travaux de l'organisme de l'Union et permet l'utilisation des orientations et des modèles élaborés par la Commission.(30)Les organismes de l'Union devraient avoir la possibilité d'octroyer des subventions et des prix conformément aux dispositions de l'acte constitutif ou par délégation de la Commission en vertu de l'article 62, paragraphe 1, point c) iv), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.(31)Outre les formes de contribution de l'Union déjà bien établies (remboursement des coûts éligibles réellement exposés, coûts unitaires, montants forfaitaires et financements à taux forfaitaire), il convient de permettre aux organismes de l'Union de fournir un financement non lié aux coûts des opérations en question. Cette nouvelle forme de financement devrait être basée soit sur la réalisation de certaines conditions ex ante, soit sur l'obtention de résultats mesurés par rapport à des valeurs préalablement fixées ou au moyen d'indicateurs de performance.(32)Pour protéger les intérêts financiers de l'Union, les règles relatives au système unique de détection rapide et d'exclusion établi par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 devraient s'appliquer aux organismes de l'Union.(33)En vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)., les organismes de l'Union européenne transmettent sans délai à l'Office européen de lutte antifraude toute information relative à d'éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. En vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du ConseilRèglement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1)., les organismes de l'Union signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l'égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément audit règlement. En vue de renforcer la gouvernance des organismes de l'Union, ceux-ci devraient aussi signaler sans délai à la Commission les cas de fraude, les irrégularités financières ainsi que les enquêtes. La Commission et les organismes de l'Union devraient mettre en place des procédures qui protègent dûment les données à caractère personnel et garantissent le respect du principe du besoin d'en connaître lors de toute transmission d'informations relatives à des cas de fraudes et autres irrégularités présumées et aux enquêtes en cours ou achevées.(34)Afin de déceler et de gérer adéquatement les risques de conflits d'intérêts réels ou potentiels, les organismes de l'Union devraient être tenus d'adopter des règles relatives à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts. Ces règles devraient tenir compte des orientations définies par la Commission.(35)Le présent règlement devrait définir de pleins droits d'accès pour la Commission, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes.(36)Les dispositions relatives à la politique immobilière, concernant notamment la possibilité pour les organismes de l'Union de financer des projets d'acquisition immobilière par l'emprunt, et à quelles conditions, devraient être alignées sur celles du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 afin de garantir une application cohérente des règles par tous les organismes et institutions de l'Union.(37)Étant donné que le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1). a été abrogé, l'exigence faite aux organismes de l'Union d'adopter leurs propres règles d'exécution avec l'accord préalable de la Commission devrait également être supprimée.(38)Il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires en ce qui concerne la programmation et les rapports annuels d'activités consolidés, la Commission ayant besoin de temps pour élaborer les orientations appropriées en coopération avec les organismes de l'Union, et ces derniers ayant également besoin de temps pour s'adapter aux changements en la matière.(39)Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne afin que les organismes de l'Union puissent adopter les règlements financiers révisés au plus tard le 1er juillet 2019 et que les agences bénéficient de la simplification et de l'alignement sur le règlement (UE, Euratom) 2018/1046,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: