Commission Regulation (EU) 2019/698 of 30 April 2019 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/698 de la Commissiondu 30 avril 2019modifiant les annexes III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiquesJO L 342 du 22.12.2009, p. 59., et notamment son article 31, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La substance 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one, à laquelle a été attribuée la dénomination "climbazole" conformément à la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI), est actuellement autorisée en tant qu'agent conservateur dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,5 % dans les préparations prêtes à l'emploi. Elle figure à l'entrée 32 de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (CE) no 1223/2009, le climbazole peut également être présent dans les produits cosmétiques pour un usage autre que comme agent conservateur, uniquement dans la limite de concentration prévue à l'entrée 32 de l'annexe V.(2)Lors de sa réunion plénière des 21 et 22 juin 2018, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu dans un addendum à ses avis antérieurs sur le climbazoleAddendum aux avis scientifiques sur le climbazole (P64) portant les références SCCS/1506/13 et SCCS/1590/17, dont la version finale a été adoptée les 21 et 22 juin 2018 (SCCS/1600/18). que, selon un scénario d'exposition agrégée, le climbazole est sans danger lorsqu'il est utilisé comme agent conservateur dans les crèmes pour le visage, les lotions capillaires et les produits de soin pour les pieds à une concentration maximale de 0,2 % et lorsqu'il est utilisé comme agent conservateur dans les shampooings à rincer à une concentration maximale de 0,5 %.(3)Le CSSC a également conclu que, selon un scénario d'exposition agrégée, le climbazole est sans danger lorsqu'il est utilisé comme agent antipelliculaire dans les shampooings à rincer à une concentration maximale de 2 %.(4)Au vu de l'addendum, l'utilisation du climbazole en tant qu'agent conservateur ou à d'autres fins que la conservation, à la concentration maximale actuellement autorisée de 0,5 % dans tous les produits cosmétiques, comporte un risque potentiel pour la santé humaine. L'utilisation du climbazole comme agent conservateur ne devrait donc être autorisée que dans les crèmes pour le visage, les lotions capillaires, les produits de soin pour les pieds et les shampooings à rincer. La concentration maximale devrait être de 0,2 % pour les crèmes pour le visage, les lotions capillaires et les produits de soin pour les pieds et de 0,5 % pour les shampooings à rincer.(5)L'utilisation du climbazole à d'autres fins que la conservation devrait être limitée aux shampooings à rincer, lorsque la substance est utilisée comme agent antipelliculaire. Pour cette utilisation, la concentration maximale devrait être de 2 %.(6)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.(7)L'industrie devrait bénéficier d'un délai raisonnable pour s'adapter aux nouvelles exigences en procédant aux ajustements nécessaires des formulations de produits, afin que seuls les produits conformes à ces exigences soient mis sur le marché. L'industrie devrait également bénéficier d'un délai raisonnable pour retirer du marché les produits qui ne sont pas conformes aux nouvelles exigences.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: