Commission Implementing Regulation (EU) 2019/662 of 25 April 2019 extending the derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from coast and the minimum sea depth for boat seines fishing for transparent goby (Aphia minuta), Ferrer's goby (Pseudaphia ferreri) and Lowbody picarel (Spicara smaris) in certain territorial waters of Spain (Balearic Islands)
Règlement d'exécution (UE) 2019/662 de la Commissiondu 25 avril 2019portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta), le gobie de Ferrer (Pseudaphia ferreri) et le picarel commun (Spicara smaris) dans certaines eaux territoriales de l'Espagne (îles Baléares)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94JO L 409 du 30.12.2006, p. 11., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 m lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.(2)À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.(3)Une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement a été accordée jusqu'au 6 décembre 2016 par le règlement d'exécution (UE) no 1233/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 1233/2013 de la Commission du 29 novembre 2013 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent et le gobie de Ferrer (Aphia minuta et Pseudaphia ferreri) et le picarel commun (Spicara smaris) dans certaines eaux territoriales de l'Espagne (îles Baléares) (JO L 322 du 3.12.2013, p. 17)..(4)Le 9 août 2016, les autorités espagnoles ont demandé à la Commission de prolonger la dérogation au-delà de la fin de la période d'application du règlement (UE) no 1233/2013. L'Espagne a fourni des informations actualisées justifiant la prolongation de la dérogation.(5)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la dérogation demandée par l'Espagne ainsi que le projet de plan de gestion y afférent lors de sa 53e séance plénière, qui s'est déroulée en octobre 2016Rapport de la 53e réunion plénière du CSTEP (PLEN-16-03, JRC103924): https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary.(6)Le CSTEP a remarqué que le nouveau projet de plan de gestion pour la période 2016-2019 avait été amélioré de façon significative par rapport au plan de gestion précédent adopté en 2013. Toutefois, le CSTEP a indiqué certains aspects qui nécessitaient d'être davantage justifiés et clarifiés, notamment pour ce qui est de la flexibilité accrue en matière de recensement de la flotte, des opérations au-dessus des prairies de Posidonia, du partage des eaux autour de Majorque en deux zones de gestion, ainsi que de l'augmentation du TAC saisonnier et de l'extension de la saison de pêche pour le picarel commun.(7)À la lumière de l'évaluation du CSTEP, la Commission a demandé à l'Espagne des données complémentaires et des précisions que celle-ci lui a transmises le 19 juin et le 6 novembre 2017, en y joignant une étude scientifiqueÉtude sur les sennes de bateau pêchant avec l'engin "gerretera" sur l'île d'Ibiza, 30.5.2017 (Estudio de la pesca de "gerret" con artes de tirada en la Isla de Ibiza, 30.5.2017). L'Espagne a retiré deux propositions de modification du plan de gestion: le partage des eaux autour de Majorque en deux zones de gestion et l'extension de la saison de pêche pour le picarel commun.(8)L'Espagne a adopté le plan de gestion par décretDecreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la PESCA con Artes de Tiro Tradicionales en aguas de las Illes Balears (BOIB no 35, 16.3.2019, p. 9442). conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.(9)La prolongation de dérogation demandée par l'Espagne remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(10)Il existe des contraintes géographiques spécifiques en raison de l'étendue limitée du plateau continental et de la répartition géographique des espèces ciblées, qui se limite exclusivement à certaines zones des régions côtières et à des profondeurs inférieures à 50 m.(11)La pêche au moyen de sennes de bateau ne peut être pratiquée avec d'autres engins et n'a pas d'incidence significative sur le milieu marin. Cette pêche est sélective, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d'eau et n'entrent pas en contact avec le fond marin.(12)La demande couvre les navires enregistrés dans le recensement maritime géré par la direction générale de la pêche et du milieu marin des îles Baléares, et qui exploitent cette pêcherie depuis plus de cinq ans et pêchent dans le cadre du plan de gestion régissant les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta), le gobie de Ferrer (Pseudaphia ferreri) ainsi que le picarel commun (Spicara smaris). Ces navires sont inscrits sur la liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(13)La dérogation demandée par l'Espagne ne concerne qu'un nombre limité de 55 navires.(14)Le plan de gestion garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche à l'avenir étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement à 55 navires déterminés et qu'un plafond maximal total de tonnage et de puissance sera fixé.(15)Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et ne gênent donc pas les activités des autres navires.(16)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 qui, par voie de dérogation, permet la pêche au-dessus des habitats protégés si elle est pratiquée sans toucher aux prairies sous-marines dans certaines conditions.(17)Étant donné que les activités de pêche considérées sont sélectives, ont un effet négligeable sur l'environnement et ne sont pas concernées par les dispositions de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006, elles peuvent faire l'objet de la dérogation relative au maillage minimal visée à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006. Les règles relatives au maillage minimal établies par l'article 9, paragraphe 3, ne s'appliquent donc pas.(18)Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers.(19)L'utilisation des sennes de bateau est régie par le plan de gestion espagnol afin de garantir que les captures d'espèces énumérées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 sont minimales et que les activités de pêche ne ciblent pas les céphalopodes.(20)Le plan de gestion espagnol prévoit des mesures de surveillance des activités de pêche, conformément à l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 et aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(21)Il convient dès lors d'accorder la prolongation de la dérogation demandée.(22)Il convient que l'Espagne fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion espagnol.(23)Il convient de limiter la durée de la prolongation de la dérogation afin de permettre l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.(24)Étant donné que la dérogation accordée par le règlement d'exécution (UE) no 1233/2013 est arrivée à expiration le 6 décembre 2016, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 6 décembre 2016.(25)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: