Commission Delegated Regulation (EU) 2019/625 of 4 March 2019 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard to requirements for the entry into the Union of consignments of certain animals and goods intended for human consumption (Text with EEA relevance.)
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  • Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine, 32019R0625R(01), 5 juin 2020
Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commissiondu 4 mars 2019complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement complète le règlement (UE) 2017/625 en ce qui concerne les conditions d'entrée dans l'Union d'envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine provenant de pays tiers ou régions de pays tiers afin de garantir leur conformité avec les exigences applicables fixées par les règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou avec des exigences reconnues comme au moins équivalentes.2.Les exigences visées au paragraphe 1 portent sur:a)l'identification des animaux et des biens soumis aux exigences suivantes à leur entrée dans l'Union:i)ces animaux et biens proviennent d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers inscrits sur une liste conformément à l'article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625;ii)ces animaux et biens ont été expédiés à partir d'établissements qui satisfont aux exigences applicables visées à l'article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, et obtenus auprès de ces établissements ou préparés dans ceux-ci, et qui sont inscrits sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625;iii)chaque envoi d'animaux et de biens est accompagné d'un certificat officiel, ou d'une attestation officielle ou de toute autre preuve du respect des règles visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625, telle une attestation privée, conformément à l'article 126, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625;b)les conditions d'entrée dans l'Union de certains animaux et biens provenant d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers inscrits sur une liste conformément à l'article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625;c)les exigences selon lesquelles les envois de certains biens provenant de pays tiers ont été expédiés à partir d'établissements qui satisfont aux exigences applicables visées à l'article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, et obtenus auprès de ces établissements ou préparés dans ceux-ci, et qui figurent sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625;d)les conditions d'entrée dans l'Union en vue de la mise sur le marché des marchandises spécifiques suivantes en sus des conditions fixées conformément à l'article 126 du règlement (UE) 2017/625:i)les viandes fraîches, les viandes hachées, les préparations de viandes, les produits à base de viande, les viandes séparées mécaniquement et les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène;ii)les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants;iii)les produits de la pêche;iv)les produits composés;e)les exigences supplémentaires applicables aux certificats officiels, aux attestations officielles et aux attestations privées qui accompagnent certains animaux et biens entrant dans l'Union.3.Le présent règlement ne s'applique pas:a)aux animaux et biens non destinés à la consommation humaine; il s'applique néanmoins lorsque la destination des animaux et des biens n'a pas été arrêtée lors de leur entrée dans l'Union;b)aux animaux et biens destinés à la consommation humaine qui ne font que transiter par l'Union sans y être mis sur le marché.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1."équivalent"équivalent au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 852/2004;2."mise sur le marché"la mise sur le marché au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002;3."établissement"un établissement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 852/2004;4."attestation privée"une attestation signée par l'exploitant du secteur alimentaire importateur;5."viandes fraîches"les viandes fraîches au sens de l'annexe I, point 1.10, du règlement (CE) no 853/2004;6."viandes hachées"les viandes hachées au sens de l'annexe I, point 1.13, du règlement (CE) no 853/2004;7."préparations de viandes"les préparations de viandes au sens de l'annexe I, point 1.15, du règlement (CE) no 853/2004;8."produits à base de viande"les produits à base de viande au sens de l'annexe I, point 7.1, du règlement (CE) no 853/2004;9."viandes séparées mécaniquement"les viandes séparées mécaniquement au sens de l'annexe I, point 1.14, du règlement (CE) no 853/2004;10."gélatine"la gélatine au sens de l'annexe I, point 7.7, du règlement (CE) no 853/2004;11."collagène"le collagène au sens de l'annexe I, point 7.8, du règlement (CE) no 853/2004;12."mollusques bivalves"les mollusques bivalves au sens de l'annexe I, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;13."produits de la pêche"les produits de la pêche au sens de l'annexe I, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004;14."produit composé"une denrée alimentaire contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés;15."reptiles"les animaux appartenant aux espèces Alligator mississippiensis, Crocodylus johnstoni, Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Timon lepidus, Python reticulatus, Python molurus bivittatus ou Pelodiscus sinensis;16."viandes de reptiles"les parties comestibles, transformées ou non, tirées de reptiles d'élevage, qui sont, le cas échéant, autorisées conformément au règlement (UE) 2015/2283 et énumérées dans le règlement d'exécution (UE) 2017/2470 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l'Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).;17."insectes"les denrées alimentaires qui sont constituées d'insectes ou de parties d'insectes, à tous les stades de vie des insectes, sont destinées à la consommation humaine et sont, le cas échéant, autorisées conformément au règlement (UE) 2015/2283 et inscrites sur la liste établie dans le règlement d'exécution (UE) 2017/2470, ou qui sont isolées ou produites à partir de ces insectes ou parties d'insectes;18."germe"le germe au sens de l'article 2, point a), du règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 16).;19."production primaire"la production primaire au sens de l'article 3, point 17), du règlement (CE) no 178/2002;20."abattoir"un abattoir au sens de l'annexe I, point 1.16, du règlement (CE) no 853/2004;21."établissement de traitement du gibier"un établissement de traitement du gibier au sens de l'annexe I, point 1.18, du règlement (CE) no 853/2004;22."atelier de découpe"un atelier de découpe au sens de l'annexe I, point 1.17, du règlement (CE) no 853/2004;23."zone de production"une zone de production au sens de l'annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 853/2004;24."navire-usine"un navire-usine au sens de l'annexe I, point 3.2, du règlement (CE) no 853/2004;25."bateau congélateur"un bateau congélateur au sens de l'annexe I, point 3.3, du règlement (CE) no 853/2004;26."navire frigorifique"un navire équipé pour le stockage et le transport, sur palettes ou en vrac, de marchandises placées dans des cales ou des chambres sous température dirigée;27."exploitant du secteur alimentaire"un exploitant du secteur alimentaire au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 178/2002;
Article 3Animaux et biens qui doivent provenir de pays tiers ou régions de pays tiers inscrits sur la liste visée à l'article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625Les envois des animaux et des biens suivants destinés à la consommation humaine n'entrent dans l'Union que s'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers inscrits sur la liste relative à ces animaux et biens prévue à l'un des articles 3 à 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/626:a)les produits d'origine animale, y compris les viandes de reptiles et les insectes entiers morts, les parties d'insectes ou les insectes transformés, pour lesquels des codes de la nomenclature combinée ("codes NC") ont été indiqués aux chapitres 2 à 5, 15 et 16, et relevant des codes du système harmonisé ("codes SH") de l'annexe I, deuxième partie, positions 1702, 1806, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 ou 9602, du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces produits sont destinés à la consommation humaine;b)les insectes vivants relevant du code NC 01064900 de l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.
Article 4Exigences supplémentaires applicables à l'entrée dans l'Union de certains animaux et biens provenant d'un pays tiers ou d'une région de pays tiersOutre les exigences énoncées à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, la Commission ne décide d'inscrire des pays tiers ou régions de pays tiers sur la liste visée à l'article 126, paragraphe 2, point a), de ce règlement que si les exigences suivantes sont reconnues par la Commission comme étant au moins équivalentes aux exigences applicables dans l'Union aux animaux et aux biens visés à l'article 3:a)la législation du pays tiers concernant:i)la production de denrées alimentaires d'origine animale,ii)l'utilisation des médicaments vétérinaires, y compris les règles relatives à leur interdiction ou à leur autorisation, à leur distribution, à leur mise sur le marché, et les règles en matière de gestion et d'inspection,iii)la préparation et l'utilisation des aliments pour animaux, y compris les procédures relatives à l'utilisation des additifs et à la préparation et à l'utilisation des aliments médicamenteux, ainsi qu'à la qualité hygiénique des matières premières utilisées pour la préparation des aliments et du produit fini;b)les conditions d'hygiène, actuellement appliquées aux produits d'origine animale destinés à l'Union, durant la production, la fabrication, la manipulation, l'entreposage et l'expédition;c)toute expérience acquise en matière de commercialisation des produits d'origine animale provenant du pays tiers et les résultats des contrôles officiels éventuellement effectués à l'entrée dans l'Union;d)lorsqu'ils sont disponibles, les résultats des contrôles effectués par la Commission dans le pays tiers au sujet d'autres animaux et biens pour lesquels le pays tiers est déjà inscrit sur une liste conformément à l'article 127, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, notamment les résultats de l'évaluation des autorités compétentes dans le pays tiers contrôlé, et les mesures que les autorités compétentes ont prises à la lumière des recommandations qui leur ont été adressées par la Commission à la suite de ces contrôles;e)l'existence, la mise en œuvre et la communication d'un programme de lutte contre les zoonoses approuvé par la Commission, le cas échéant;f)l'existence, la mise en œuvre et la communication d'un programme de surveillance des résidus approuvé par la Commission, le cas échéant, conformément à la directive 96/23/CE.
Article 5Exigences relatives aux établissements applicables à l'entrée dans l'Union de certains biens provenant d'un pays tiers1.Les envois des biens suivants n'entrent dans l'Union que lorsqu'ils sont expédiés à partir d'établissements figurant sur des listes établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iii), du règlement (UE) 2017/625, et sont obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci:a)les produits d'origine animale pour lesquels des exigences sont énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004, pour lesquels des codes NC ont été indiqués aux chapitres 2 à 5, 15 et 16 et relevant des codes SH de l'annexe I, deuxième partie, positions 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2822, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103 ou 4110, du règlement (CEE) no 2658/87;b)les germes relevant des codes SH suivants: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 ou 1214 90 à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.2.Les établissements visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être inscrits sur les listes visées à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 que si, outre les garanties prévues à l'article 127, paragraphe 3, points e) ii) et e) iv), du règlement (UE) 2017/625, le pays tiers donne les garanties suivantes:a)ces établissements, ainsi que tout établissement manipulant des matières premières d'origine animale utilisées lors de la fabrication des produits d'origine animale concernés, satisfont aux exigences applicables visées à l'article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, et notamment à celles du règlement (CE) no 853/2004, ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes;b)l'établissement, le cas échéant, manipule uniquement les matières premières d'origine animale provenant de pays tiers disposant d'un plan de surveillance des résidus approuvé pour cette catégorie de produits conformément à la directive 96/23/CE ou d'États membres;c)il a réellement le pouvoir d'empêcher les établissements d'exporter vers l'Union si ceux-ci ne satisfont pas aux exigences applicables de l'Union ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes.3.La Commission transmet aux États membres toutes les nouvelles listes et listes mises à jour qu'elle reçoit des autorités compétentes du pays tiers conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e) iii), du règlement (UE) 2017/625 et elle publie ces listes sur son site web.4.Les États membres autorisent l'entrée dans l'Union des envois visés au paragraphe 1 à condition que les certificats officiels qui doivent accompagner ces envois conformément aux règles applicables de l'Union soient délivrés par les autorités compétentes du pays tiers à partir de la date de publication des listes visées au paragraphe 1 par la Commission.
Article 6Établissements dispensés du respect des exigences énoncées à l'article 5, paragraphe 1Les exigences énoncées à l'article 5 ne s'appliquent pas aux établissements qui n'exercent que les activités suivantes:a)des activités de production primaire;b)des opérations de transport;c)le stockage des produits d'origine animale qui ne nécessitent pas une régulation de la température;d)la production de sulfate de chondroïtine, d'acide hyaluronique, d'autres produits à base de cartilage hydrolysé, de chitosane, de glucosamine, de présure, d'ichtyocolle et d'acides aminés hautement raffinés visés à l'annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 et qui relèvent des codes NC indiqués aux positions 2833, ex3913, 2930, ex2932, 3507 ou 3503 à l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.
Article 7Exigences applicables aux envois de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de produits à base de viande, de viandes séparées mécaniquement et de matières premières destinées à la production de gélatine et de collagèneL'entrée dans l'Union d'envois des produits d'origine animale suivants n'est autorisée que s'ils ont été fabriqués à partir de matières premières obtenues auprès d'abattoirs, d'établissements de traitement du gibier, d'ateliers de découpe et d'établissements manipulant les produits de la pêche qui figurent sur des listes d'établissements établies et mises à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625:a)les viandes fraîches;b)les viandes hachées,c)les préparations de viandes,d)les produits à base de viande et les viandes séparées mécaniquement;e)les matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène et visées respectivement à l'annexe III, section XIV, chapitre I, point 4 a), et section XV, chapitre I, point 4 a), du règlement (CE) no 853/2004.
Article 8Exigences applicables aux envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants1.Nonobstant l'article 6, l'entrée dans l'Union d'envois de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l'annexe I, deuxième partie, position 0307, du règlement (CEE) no 2658/87 n'est autorisée qu'en provenance de zones de production de pays tiers figurant sur des listes établies par les autorités compétentes du pays tiers conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiées par la Commission.2.Les produits suivants peuvent entrer dans l'Union en provenance de zones de production que les autorités compétentes du pays tiers n'ont pas classées conformément à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625:a)les pectinidés, sauf lorsque des données provenant de programmes de surveillance officiels établis par l'article 57 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 permettent aux autorités compétentes de classifier les fonds de pêche conformément à l'annexe III, section VII, chapitre IX, point 2, du règlement (CE) no 853/2004;b)les gastéropodes marins non filtreurs et les holothurides non filtreurs.
Article 9Établissement des listes des zones de production1.Avant que les listes visées à l'article 8, paragraphe 1, ne soient établies par les autorités compétentes du pays tiers, il est tenu compte en particulier des garanties que lesdites autorités peuvent donner en ce qui concerne la conformité avec les exigences énoncées à l'article 52 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 relatif à la classification et au contrôle des zones de production.La Commission effectue une visite de contrôle sur place avant l'établissement desdites listes.2.Une fois que les listes visées à l'article 8, paragraphe 1, sont établies et lorsque les autorités compétentes du pays tiers offrent des garanties suffisantes concernant la gestion et le contrôle des zones de production relevant de leur responsabilité, la Commission ne doit pas effectuer de visite de contrôle sur place avant l'inscription d'une nouvelle zone de production sur une liste existante établie conformément à l'article 5.
Article 10Exigences spéciales applicables aux produits de la pêcheL'entrée dans l'Union, en vue de leur mise sur le marché, d'envois de produits de la pêche pour lesquels des codes NC ont été indiqués à l'annexe I, deuxième partie, positions 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504, 1516, 1603, 1604, 1605 ou 2106, du règlement (CEE) no 2658/87, n'est autorisée que si, à n'importe quel stade de leur production, ils ont été obtenus auprès d'un établissement à terre, d'un navire-usine ou d'un bateau congélateur, ou préparés dans l'un de ceux-ci, ou ont été stockés dans un entrepôt frigorifique ou un navire frigorifique figurant sur une liste établie et mise à jour conformément à l'article 127, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) 2017/625 et publiée par la Commission.
Article 111.Un navire peut être inscrit sur les listes des établissements visées à l'article 127, paragraphe 3, point e) ii), du règlement (UE) 2017/625 à condition que les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue et que les autorités compétentes d'un autre pays tiers auxquelles les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue ont délégué la responsabilité de l'inspection du navire concerné fournissent à la Commission une communication commune attestant que les quatre exigences suivantes sont remplies:a)les deux pays tiers figurent sur la liste des pays tiers ou régions de pays tiers, établie conformément à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, en provenance desquels l'entrée dans l'Union de produits de la pêche est autorisée;b)tous les produits de la pêche du navire concerné qui sont destinés à être mis sur le marché dans l'Union sont débarqués directement dans le pays tiers auquel le pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue a délégué la responsabilité de l'inspection du navire concerné;c)les autorités compétentes déléguées ont inspecté le navire et l'ont déclaré conforme aux exigences applicables de l'Union;d)les autorités compétentes déléguées ont déclaré qu'elles inspecteraient régulièrement le navire pour s'assurer qu'il demeurait conforme aux exigences applicables de l'Union.2.Un navire peut être inscrit sur les listes des établissements visées à l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 sur la base d'une communication commune des autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue et des autorités compétentes d'un État membre auxquelles les autorités compétentes du pays tiers sous le pavillon duquel le navire navigue ont délégué la responsabilité de l'inspection du navire concerné, si les trois exigences suivantes sont remplies:a)tous les produits de la pêche du navire concerné qui sont destinés à être mis sur le marché dans l'Union sont débarqués directement dans cet État membre;b)les autorités compétentes de cet État membre ont inspecté le navire et l'ont déclaré conforme aux exigences applicables de l'Union;c)les autorités compétentes de cet État membre ont déclaré qu'elles inspecteraient régulièrement le navire pour s'assurer qu'il demeurait conforme aux exigences applicables de l'Union.3.Lorsque les envois de produits de la pêche entrent dans l'Union directement à partir d'un navire frigorifique, d'un navire-usine ou d'un bateau congélateur naviguant sous le pavillon d'un pays tiers, le certificat officiel visé à l'article 13, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/628 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et produits et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d'exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (voir page 101 du présent Journal officiel)., peut être signé par le capitaine.
Article 12Exigences applicables aux envois de produits composés1.L'entrée dans l'Union, en vue de leur mise sur le marché, d'envois de produits composés qui relèvent des codes SH indiqués à l'annexe I, deuxième partie, positions 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1901, 1902, 1905, 2004, 2005, 2103, 2104, 2105 ou 2106, du règlement (CEE) no 2658/87 n'est autorisée que si chaque produit d'origine animale transformé contenu dans les produits composés a été produit soit dans des établissements situés dans des pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter ces produits d'origine animale transformés vers l'Union conformément à l'article 5, soit dans des établissements situés dans des États membres.2.Dans l'attente de l'établissement par la Commission d'une liste spécifique de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter des produits composés vers l'Union, les envois de produits composés en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers peuvent entrer dans l'Union s'ils satisfont aux règles suivantes:a)les produits composés visés au paragraphe 1 qui doivent être transportés ou stockés sous température dirigée sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter chaque produit d'origine animale transformé contenu dans le produit fini vers l'Union en application de la décision 2007/777/CE de la Commission, du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission, de la décision 2006/766/CE de la Commission, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission et de la décision 2011/163/UE de la Commission;b)les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant une quantité, quelle qu'elle soit, de viandes transformées sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter vers l'Union les produits à base de viande contenus dans le produit composé en application de la décision 2007/777/CE de la Commission et de la décision 2011/163/UE de la Commission;c)les produits composés visés au paragraphe 1 ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant des produits d'origine animale transformés autres que des viandes transformées, auxquels s'appliquent des exigences énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004, sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers qui sont autorisés à exporter vers l'Union des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits à base de colostrum, des produits de la pêche ou des ovoproduits sur la base des exigences de santé publique et animale de l'Union et sont inscrits sur une liste pour au moins un de ces produits d'origine animale en application de la décision 2007/777/CE de la Commission, du règlement (UE) no 605/2010 de la Commission, de la décision 2006/766/CE de la Commission et du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission ainsi qu'à l'annexe de la décision 2011/163/UE de la Commission sur la base d'un plan de surveillance des résidus approuvé conformément à la directive 96/23/CE.
Article 13Certificats officiels1.Tout envoi des produits suivants n'entre dans l'Union que s'il est accompagné d'un certificat officiel:a)les produits d'origine animale pour lesquels des codes NC ont été indiqués aux chapitres 2 à 5, 15 et 16, et relevant des codes SH de l'annexe I, deuxième partie, positions 1506, 1521, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 ou 9602, du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces produits sont destinés à la consommation humaine;b)les insectes vivants relevant du code NC 01064900 de l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;c)les germes et les graines destinées à la production de germes relevant des codes SH suivants: 070490, 070690, 070810, 070820, 070890, 071310, 071333, 071334, 071335, 071339, 071340, 071350, 071360, 071390, 091099, 120110, 120190, 120750, 120799, 120910, 120921, 120991 ou 121490 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.2.Le certificat officiel visé au paragraphe 1 atteste que les produits satisfont:a)aux exigences énoncées dans les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004 ou à des dispositions qui sont reconnues comme équivalentes à ces exigences;b)à toute exigence spécifique applicable à l'entrée dans l'Union énoncée dans le présent règlement.3.Le certificat officiel visé au paragraphe 1 peut comporter des informations requises par d'autres actes législatifs de l'Union relatifs à des questions de santé publique et animale.4.Le certificat officiel pour les germes et les graines destinées à la production de germes mentionnés au paragraphe 1, point c), accompagne l'envoi jusqu'à ce que celui-ci parvienne à sa destination, indiquée dans le certificat officiel. En cas de fractionnement de l'envoi, une copie du certificat officiel accompagne chaque partie de l'envoi.
Article 14Attestation privée1.Une attestation privée élaborée et signée par l'exploitant du secteur alimentaire importateur accompagne les envois de produits composés visés à l'article 12, paragraphe 2, point c), attestant que les envois satisfont aux exigences applicables visées à l'article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.2.Par dérogation au paragraphe 1, l'attestation privée accompagne les produits au moment de leur mise sur le marché lorsqu'il s'agit de produits exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers conformément à l'article 48, point h), du règlement (UE) 2017/625.3.L'attestation privée visée au paragraphe 1 assure la traçabilité de l'envoi et contienta)des informations relatives à l'expéditeur et au destinataire des biens importés;b)la liste des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés contenus dans les produits composés, établie par ordre décroissant du poids des produits au moment de leur utilisation dans la fabrication du produit composé;c)le numéro d'agrément du ou des établissements fabriquant les produits d'origine animale transformés contenus dans le produit composé, tel que prévu par l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004, et indiqué par l'exploitant du secteur alimentaire importateur.4.L'attestation privée visée au paragraphe 1 atteste que:a)le pays tiers ou la région de pays tiers produisant le produit composé sont inscrits sur une liste pour au moins une des catégories suivantes de produits d'origine animale:i)les produits à base de viande,ii)les produits laitiers ou les produits à base de colostrum,iii)les produits de la pêche,iv)les ovoproduits;b)l'établissement produisant les produits composés satisfait à des normes d'hygiène qui sont reconnues comme équivalentes à celles prévues par le règlement (CE) no 852/2004;c)le produit composé ne doit pas être entreposé ou transporté sous température dirigée;d)les produits d'origine animale transformés contenus dans le produit composé sont originaires de pays tiers ou régions de pays tiers qui sont autorisés à exporter chaque produit d'origine animale transformé vers l'Union, ou à partir de l'Union, et proviennent d'un ou de plusieurs établissements inscrits sur une liste;e)les produits d'origine animale transformés utilisés dans le produit composé ont subi au moins le traitement prévu pour ces produits par la décision 2007/777/CE de la Commission et le règlement (UE) no 605/2010 de la Commission, et elle est assortie d'une brève description des processus et températures appliqués au produit.
Article 15Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 14 décembre 2019. Néanmoins, les exigences énoncées à l'article 12 et à l'article 14, paragraphes 1 et 2, sont applicables à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
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