Regulation (EU) 2019/592 of the European Parliament and of the Council of 10 April 2019 amending Regulation (EU) 2018/1806 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, as regards the withdrawal of the United Kingdom from the Union
Règlement (UE) 2019/592 du Parlement européen et du Conseildu 10 avril 2019modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 4 avril 2019(non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.,considérant ce qui suit:(1)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Le 21 mars 2019, le Conseil européen est convenu de prolonger le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne jusqu'au 22 mai 2019, à condition que la Chambre des communes du Royaume-Uni approuve l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomiqueJO C 66 I du 19.2.2019, p. 1. (ci-après dénommé "accord de retrait"). Si la Chambre des communes du Royaume-Uni n'approuve pas l'accord de retrait, le Conseil européen est convenu d'une prolongation jusqu'au 12 avril 2019.(2)En vertu de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77)., les citoyens de l'Union ont le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, y compris le droit d'entrer sur le territoire des États membres sans visa ni formalités équivalentes.(3)À la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union, les traités et la directive 2004/38/CE, de même que le droit d'entrer sur le territoire des États membres sans visa ni formalités équivalentes, cesseront de s'appliquer aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont citoyens britanniques. Il est dès lors nécessaire de faire figurer le Royaume-Uni dans l'une des annexes du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 39).. L'annexe I fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et l'annexe II énumère ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.(4)Gibraltar ne fait pas partie du Royaume-Uni. Le droit de l'Union s'applique à Gibraltar dans la mesure prévue dans l'acte d'adhésion de 1972 uniquement en vertu de l'article 355, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'ajout du Royaume-Uni à la partie 1 de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne couvrira pas les citoyens des territoires britanniques d'outre-mer qui ont acquis leur citoyenneté du fait d'un lien avec Gibraltar. Gibraltar devrait donc être inscrit avec les autres territoires britanniques d'outre-mer sur la liste de la partie 3 de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806.(5)Les critères qu'il convient de prendre en compte pour déterminer, sur la base d'une évaluation au cas par cas, les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa ou en sont exemptés sont définis à l'article 1er du règlement (UE) 2018/1806. Ces critères concernent entre autres l'immigration clandestine, l'ordre public et la sécurité, les avantages économiques, en particulier en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi que les relations extérieures de l'Union avec les pays tiers concernés, y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité.(6)Compte tenu de tous les critères énumérés à l'article 1er du règlement (UE) 2018/1806, il convient d'exempter les ressortissants du Royaume-Uni qui sont citoyens britanniques de l'obligation de visa lorsqu'ils se rendent sur le territoire des États membres. Vu la proximité géographique, le lien entre les économies, le niveau des échanges et le volume des déplacements de courte durée effectués par les personnes entre le Royaume-Uni et l'Union dans le cadre de voyages d'affaires, de loisir ou à d'autres fins, la possibilité de voyager sans visa devrait faciliter le tourisme et l'activité économique, ce qui devrait profiter à l'Union.(7)Le Royaume-Uni devrait donc être inscrit sur la liste de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne les citoyens britanniques.(8)Le présent règlement repose sur l'hypothèse selon laquelle, dans l'intérêt du maintien de relations étroites, le Royaume-Uni accordera une pleine réciprocité en matière de visas aux ressortissants de tous les États membres. Au cas où le Royaume-Uni imposerait à l'avenir une obligation de visa aux ressortissants d'au moins un État membre, le mécanisme de réciprocité prévu à l'article 7 du règlement (UE) 2018/1806 devrait s'appliquer. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États membres devraient agir sans tarder en vue de l'application du mécanisme de réciprocité. La Commission devrait contrôler en permanence le respect du principe de réciprocité et informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil de tout élément nouveau susceptible de mettre en péril le respect de ce principe.(9)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du ConseilDécision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31)..(10)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 53 du 27.2.2008, p. 52. qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du ConseilDécision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1)..(11)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 160 du 18.6.2011, p. 21. qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du ConseilDécision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19)..(12)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du ConseilDécision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.(13)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du ConseilDécision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.(14)Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011.(15)Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui où le droit de l'Union cesse d'être applicable au Royaume-Uni.(16)Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2018/1806,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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