Commission Implementing Regulation (EU) 2019/585 of 11 April 2019 amending Regulation (EU) No 206/2010 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and certain of its Crown Dependencies in the lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the Union of certain animals and fresh meat (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/585 de la Commissiondu 11 avril 2019modifiant le règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l'inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de certaines des dépendances de la Couronne sur les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union de certains animaux et viandes fraîches est autorisée(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 54., et notamment son article 17, paragraphe 2, point a),vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaineJO L 18 du 23.1.2003, p. 11., et notamment son article 8, points 1) et 4),vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEEJO L 139 du 30.4.2004, p. 321., et notamment son article 3, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1)., prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, dans le cas où l'accord de retrait n'est pas approuvé par la chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE est prorogé jusqu'au 12 avril 2019. L'accord de retrait n'ayant pas été approuvé au 29 mars 2019, le droit de l'Union cessera d'être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 13 avril 2019 (la "date du retrait").(2)Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission,Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1). établit des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définit les exigences applicables en matière de certification vétérinaire. Il prévoit que les lots d'ongulés, et les lots de viandes fraîches de ces animaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être introduits dans l'Union en provenance de pays tiers que s'ils satisfont aux conditions définies dans ledit règlement.(3)Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays et certaines des dépendances de la Couronne satisfassent aux conditions établies dans le règlement (UE) no 206/2010 pour l'introduction dans l'Union de lots d'ongulés, autres que les équidés, et de viandes fraîches d'ongulés, y compris d'équidés, à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l'Union pendant une période initiale d'au moins neuf mois.(4)Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni et certaines des dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur les listes, établies à l'annexe I, partie 1, et à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des pays tiers, territoires et parties de pays tiers et territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union de lots d'ongulés, autres que les équidés, et de viandes fraîches d'ongulés, y compris d'équidés, est autorisée.(5)Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.(6)Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 13 avril 2019, sauf si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: