Regulation (EU) 2019/519 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 amending Regulation (EU) No 167/2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/519 du Parlement européen et du Conseildu 19 mars 2019portant modification du règlement (UE) no 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 440 du 6.12.2018, p. 104.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 mars 2019.,considérant ce qui suit:(1)Les descriptions des véhicules des catégories T1 et T2 figurant dans le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1). nécessitent une clarification quant à la position de l'essieu le plus proche du conducteur pour les tracteurs dont la position de conduite est réversible et quant à la méthode de calcul de la hauteur du centre de gravité. Afin d'établir précisément et uniformément la hauteur du centre de gravité pour les véhicules de la catégorie T2, il convient de se référer aux normes internationales applicables qui déterminent le centre de gravité d'un tracteur.(2)Une définition précise des différentes caractéristiques des tracteurs agricoles, fondée sur l'analyse de leurs caractéristiques techniques, est essentielle pour la mise en œuvre correcte et complète du présent règlement et des actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de celui-ci. Compte tenu du fait que des débats sur la définition des catégories se déroulent au sein des instances internationales concernées, dont l'Union fait partie, il convient que la Commission en tienne compte afin d'éviter toute incidence disproportionnée et défavorable sur l'application des exigences techniques et des procédures d'essai, ainsi que toute incidence négative pour les constructeurs, en particulier les constructeurs de tracteurs extrêmement spécialisés.(3)Dans le règlement (UE) no 167/2013, il convient de préciser que l'expression "engins interchangeables" signifie "équipements interchangeables" afin d'assurer une utilisation cohérente de la terminologie tout au long dudit règlement(4)Dans le règlement (UE) no 167/2013, il est requis des importateurs qu'ils conservent un exemplaire du certificat de conformité des produits qui ne sont pas conformes audit règlement ou qui présentent un risque grave. Il convient de préciser qu'il s'agit de la fiche de réception UE par type. Il convient par conséquent de modifier ledit règlement pour faire référence au document approprié.(5)Le règlement (UE) no 167/2013 exige que la fiche de réception UE par type contienne, en pièce jointe, les résultats d'essais. Il convient de préciser qu'il s'agit de la fiche des résultats d'essais. Il convient par conséquent de modifier ledit règlement pour faire référence à la pièce jointe appropriée.(6)Le règlement (UE) no 167/2013 a habilité la Commission à adopter des actes délégués pendant une période de cinq ans, qui a expiré le 21 mars 2018. Comme il existe un besoin continu d'actualiser certains éléments du processus de réception par type défini par ledit règlement et les actes adoptés en vertu de celui-ci, en particulier pour les adapter au progrès technique ou pour introduire des corrections, la période relative à l'exercice de la délégation de pouvoir devrait être prolongée, avec la possibilité d'autres prolongations tacites.(7)Le règlement (UE) no 167/2013 fait référence à l'abrogation de la directive 74/347/CEE du ConseilDirective 74/347/CEE du Conseil du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 191 du 15.7.1974, p. 5). alors qu'il devrait plutôt se référer à l'abrogation de la directive 2008/2/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO L 24 du 29.1.2008, p. 30)., qui codifiait la première directive mentionnée. Il est par conséquent nécessaire de modifier les références concernées dans le règlement (UE) no 167/2013.(8)Étant donné que le présent règlement modifie le règlement (UE) no 167/2013 sans étendre son contenu réglementaire et que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de sa portée et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.(9)Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 167/2013 en conséquence,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: