Regulation (EU) 2019/496 of the European Parliament and of the Council of 25 March 2019 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 by granting a Union general export authorisation for the export of certain dual-use items from the Union to the United Kingdom
Règlement (UE) 2019/496 du Parlement européen et du Conseildu 25 mars 2019modifiant le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil par l'octroi d'une autorisation générale d'exportation de l'Union pour l'exportation de certains biens à double usage en provenance de l'Union à destination du Royaume-Uni LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 mars 2019.,considérant ce qui suit:(1)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.(2)Le règlement (CE) no 428/2009 du ConseilRèglement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1). établit un régime commun de contrôle des exportations de biens à double usage qui est nécessaire pour promouvoir la sécurité de l'Union et la sécurité internationale et pour assurer des conditions de concurrence équitables aux exportateurs de l'Union.(3)Le règlement (CE) no 428/2009 prévoit des "autorisations générales d'exportation de l'Union" qui facilitent le contrôle des exportations de biens à double usage présentant un faible risque à destination de certains pays tiers. À l'heure actuelle, l'Australie, le Canada, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse, y compris le Liechtenstein, et les États-Unis d'Amérique sont visés par l'autorisation générale d'exportation de l'Union no EU001 figurant à l'annexe IIa du règlement (CE) no 428/2009.(4)Le Royaume-Uni est partie aux traités internationaux applicables et est membre des régimes internationaux de non-prolifération, il respecte pleinement les obligations et engagements correspondants. Le Royaume-Uni applique des contrôles proportionnés et adéquats pour tenir compte efficacement de considérations liées à l'utilisation finale prévue et au risque de détournement dans la logique des dispositions et objectifs du règlement (CE) no 428/2009.(5)Étant donné que le Royaume-Uni est une destination importante pour les biens à double usage produits dans l'Union, il convient d'ajouter le Royaume-Uni à la liste des destinations visées par l'autorisation générale d'exportation de l'Union no EU001 afin d'assurer l'application uniforme et cohérente des contrôles dans l'ensemble de l'Union, de promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les exportateurs de l'Union et d'éviter une charge administrative inutile, tout en protégeant la sécurité de l'Union et la sécurité internationale.(6)Compte tenu de l'urgence découlant des circonstances du retrait du Royaume-Uni de l'Union, il est nécessaire de permettre l'application rapide du présent règlement en ce qui concerne l'ajout du Royaume-Uni à la liste des pays visés par l'autorisation générale d'exportation de l'Union no EU001. Il convient donc que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(7)Le Royaume-Uni ne devrait être ajouté à la liste des destinations visées par l'autorisation générale d'exportation de l'Union no EU001 que dans le cas où aucun accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne n'est entré en vigueur à la date à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT
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