Regulation (EU) 2019/473 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the European Fisheries Control Agency (codification)
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- Règlement (UE) 2023/2842 du Parlement européen et du Conseildu 22 novembre 2023modifiant le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1005/2008 du Conseil et les règlements (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 et (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contrôle des pêches, 32023R2842, 20 décembre 2023
a) "contrôle", contrôle au sens de l’article 4, point 3), du règlement (CE) n o 1224/2009;a bis) "inspection", inspection au sens de l’article 4, point 4), du règlement (CE) n o 1224/2009;b) "moyens de contrôle et d'inspection", les navires, avions, véhicules de surveillance et autres ressources matérielles ainsi que les inspecteurs, observateurs et autres ressources humaines auxquels les États membres ont recours pour les besoins du contrôle et de l'inspection; c) "plan de déploiement commun", un plan définissant les modalités opérationnelles du déploiement des moyens de contrôle et d'inspection disponibles; d) "programme international de contrôle et d'inspection", un programme définissant des objectifs ainsi que des priorités et procédures communes en ce qui concerne les activités de contrôle et d'inspection en vue de mettre en œuvre les obligations internationales de l'Union en matière de contrôle et d'inspection; e) "programme spécifique de contrôle et d'inspection", un programme définissant des objectifs ainsi que des priorités et procédures communes en ce qui concerne les activités de contrôle et d'inspection, établi conformément à l'article 95 du règlement (CE) n o 1224/2009;f) "pêcherie", les activités de pêche telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) n o 1380/2013;g) "inspecteurs de l'Union", les inspecteurs figurant sur la liste visée à l'article 79 du règlement (CE) n o 1224/2009.
a) coordonner les contrôles et les inspections réalisés par les États membres eu égard aux obligations de l'Union en matière de contrôle et d'inspection; b) coordonner le déploiement des moyens nationaux de contrôle et d'inspection mis en commun par les États membres concernés conformément au présent règlement; c) aider les États membres à communiquer à la Commission et aux tierces parties des informations sur les activités de pêche ainsi que sur les activités de contrôle et d'inspection; d) dans son domaine de compétence, aider les États membres à s'acquitter des tâches et obligations qui leur incombent en vertu des règles de la politique commune de la pêche; e) aider les États membres et la Commission à harmoniser l’application des règles de la politique commune de la pêche, et contribuer ainsi à la réalisation de ses objectifs, y compris l’exploitation durable des ressources biologiques de la mer; f) contribuer et participer aux travaux des États membres et de la Commission sur la recherche et le développement de techniques de contrôle et d’inspection et développer des projets pilotes sur la recherche et le développement de telles techniques; g) contribuer à la coordination de la formation des inspecteurs et au partage d'expériences entre les États membres; h) coordonner les opérations visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), conformément aux règles de l'Union; i) contribuer à la mise en œuvre harmonisée du régime de contrôle de la politique commune de la pêche, y compris en particulier: l'organisation de la coordination opérationnelle des activités de contrôle par les États membres pour la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d'inspection, des programmes de contrôle de la pêche INN et des programmes de contrôle et d'inspection internationaux, les inspections nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, conformément à l'article 19;
j) coopérer avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, instituée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil , et avec l'Agence européenne pour la sécurité maritime, instituée par le règlement (CE) nRèglement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1 ).o 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil , chacune dans le cadre de son mandat, afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes, conformément à l'article 8 du présent règlement, en fournissant des services, des informations, des équipements et des formations, ainsi qu'en coordonnant des opérations polyvalentes;Règlement (CE) n o 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1 ).k) le cas échéant, coopérer et coordonner les activités avec d’autres agences décentralisées de l’Union dans le cadre de leurs tâches, missions et domaines d’activité; l) aider la Commission dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées dans les actes législatifs de l’Union en ce qui concerne les objectifs de l’Agence.
a) prête assistance à l'Union et aux États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont l'Union est membre; b) coopère avec les autorités compétentes des organisations régionales internationales de pêche en ce qui concerne les obligations de l'Union en matière de contrôle et d'inspection, dans le cadre d'arrangements de travail conclus avec ces organismes.
a) à mettre en place et à développer un tronc commun de formation destiné aux instructeurs de l'inspection des pêches des États membres et à proposer une formation et des séminaires supplémentaires à ces agents, ainsi qu'aux autres membres du personnel intervenant dans les activités de contrôle et d'inspection; b) à mettre en place et à développer un tronc commun de formation destiné aux inspecteurs de l'Union avant qu'ils soient déployés pour la première fois et à leur proposer à intervalles réguliers une formation et des séminaires de mise à jour supplémentaires; c) à la demande des États membres, à assurer la passation de marchés publics conjoints pour l'acquisition de biens et services relatifs aux activités de contrôle et d'inspection menées par les États membres, ainsi que la préparation de projets pilotes communs et la coordination de leur mise en œuvre par les États membres; d) à établir des procédures opérationnelles communes concernant les activités communes de contrôle et d'inspection menées par deux États membres ou plus; e) à définir les critères applicables à l'échange de moyens de contrôle et d'inspection entre les États membres, d'une part, et entre les États membres et les pays tiers, d'autre part, ainsi qu'à la fourniture de ces moyens par les États membres; f) à effectuer une analyse des risques sur la base des données relatives aux captures, aux débarquements et à l'effort de pêche, ainsi qu'une analyse des risques concernant les débarquements non déclarés incluant notamment une comparaison entre les données relatives aux captures et aux importations et celles relatives aux exportations et à la consommation nationale; g) à élaborer, à la demande de la Commission ou des États membres, des méthodes et procédures communes d'inspection; h) à aider les États membres, à leur demande, à s'acquitter de leurs obligations de l'Union et internationales, y compris en matière de lutte contre la pêche INN, ainsi que des obligations contractées dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches; i) à promouvoir et coordonner la mise au point de méthodes uniformes de gestion des risques dans son domaine de compétence; j) à coordonner et à promouvoir la coopération entre les États membres et des normes communes pour le développement des plans de sondage prévus par le règlement (CE) n o 1224/2009.
a) partageant, fusionnant et analysant les informations disponibles dans les systèmes de signalement des navires et d'autres systèmes d'information hébergés par ces Agences ou accessibles à ces dernières, conformément à leurs bases juridiques respectives et sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données; b) fournissant des services de surveillance et de communication basés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme; c) renforçant les capacités par l'élaboration de lignes directrices et de recommandations et par l'établissement de bonnes pratiques ainsi que par la mise en place de formations et d'échanges de personnel; d) renforçant l'échange d'informations et la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes, y compris en analysant les défis opérationnels et les risques émergents dans le domaine maritime; e) partageant les capacités par la planification et la mise en œuvre d'opérations polyvalentes et par le partage des ressources et d'autres moyens, dans la mesure où ces activités sont coordonnées par ces Agences et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés.
a) satisfait aux exigences du programme de contrôle et d'inspection correspondant; b) met en application les critères, les indicateurs de référence, les priorités et les procédures d'inspection communes définis par la Commission dans les programmes de contrôle et d'inspection; c) s'attache à mettre en adéquation les moyens nationaux d'inspection et de contrôle existants, notifiés conformément à l'article 12, paragraphe 2, avec les besoins et à organiser leur déploiement; d) organise l'utilisation des ressources humaines et matérielles pour ce qui concerne les périodes et les zones où celles-ci doivent être déployées, et notamment le fonctionnement des équipes d'inspecteurs de l'Union provenant de plusieurs États membres; e) tient compte des obligations existantes qui incombent aux États membres concernés au titre d'autres plans de déploiement commun, ainsi que de toute contrainte régionale ou locale spécifique; f) fixe les conditions dans lesquelles les moyens de contrôle et d'inspection d'un État membre peuvent entrer dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction d'un autre État membre.
a) l'étendue relative des eaux relevant éventuellement de sa souveraineté ou de sa juridiction, auxquelles s'applique le plan de déploiement commun; b) la quantité de poissons débarqués sur son territoire pendant une période de référence donnée, par rapport aux débarquements totaux de poissons provenant de la pêcherie faisant l'objet du plan de déploiement commun; c) le nombre relatif de navires de pêche de l'Union battant son pavillon (puissance motrice et jauge brute) qui exploitent la pêcherie faisant l'objet du plan de déploiement commun, par rapport au nombre total de navires exploitant cette pêcherie; d) le volume relatif du quota qui lui a été alloué ou, en l'absence de quota, des captures qu'il a effectuées pendant une période de référence donnée dans cette pêcherie.
a) mettent à disposition tous les moyens de contrôle et d'inspection engagés dans le cadre du plan de déploiement commun; b) désignent un point de contact/un coordonnateur national unique, qui se voit conférer une autorité suffisante pour être en mesure de répondre en temps utile aux demandes de l'Agence relatives à la mise en œuvre du plan de déploiement commun, et en informent l'Agence; c) déploient leurs moyens de contrôle et d'inspection mis en commun conformément au plan de déploiement commun et aux exigences visées au paragraphe 4; d) fournissent à l'Agence un accès en ligne aux informations nécessaires à la mise en œuvre du plan de déploiement commun; e) coopèrent avec l'Agence aux fins de la mise en œuvre du plan de déploiement commun; f) veillent à ce que tous les moyens de contrôle et d'inspection affectés à l'exécution d'un plan de déploiement commun de l'Union soient utilisés dans le respect des règles de la politique commune de la pêche.
a) la participation au contrôle et aux inspections ou la coordination du contrôle et des inspections; ou b) les demandes de renseignements concernant les plaintes, les infractions et les procédures judiciaires ou administratives.
a) produit des manuels sur les normes d'inspection harmonisées; b) élabore des documents d'orientation mentionnant les meilleures pratiques en matière de contrôle de la politique commune de la pêche, y compris en ce qui concerne la formation des agents chargés des contrôles, et les actualise à intervalles réguliers; c) apporte à la Commission le soutien technique et administratif nécessaire à l'accomplissement de ses tâches.
a) nomme et révoque le directeur exécutif conformément à l'article 39; b) adopte, avant le 1 er juillet de chaque année, le rapport général de l'Agence relatif à l'année précédente et le soumet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres. Le rapport est rendu public;c) adopte, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le document de programmation unique contenant, entre autres, la programmation pluriannuelle de l’Agence et la programmation annuelle pour l’année suivante. Le document de programmation unique contient les priorités de l’Agence. Il donne la priorité aux tâches qui incombent à l’Agence en ce qui concerne les programmes de contrôle et d’inspection. Il est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de l’Union. Le document de programmation unique est adopté en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen et du Conseil. Le conseil d’administration transmet ce document sans retard au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; d) adopte le budget définitif de l'Agence avant le début de l'exercice financier, en l'adaptant, le cas échéant, en fonction de la participation de l'Union et des autres recettes de l'Agence; e) exerce ses fonctions en rapport avec le budget de l'Agence, conformément aux articles 44, 45 et 47; f) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif; g) arrête son règlement intérieur, qui peut prévoir la constitution de sous-comités du conseil d'administration si nécessaire; h) adopte les procédures nécessaires pour que l'Agence puisse s'acquitter de ses tâches; i) assure un suivi adéquat des constatations et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
a) il élabore le projet de document de programmation unique et le soumet au conseil d’administration pour approbation, avant que ledit projet ne soit envoyé au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année. Il prend les dispositions nécessaires pour que le document de programmation unique soit mis en œuvre dans les limites définies par le présent règlement, ses modalités d’application et toute réglementation applicable; b) il prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour que l'organisation et le fonctionnement de l'Agence soient conformes au présent règlement; c) il prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l'adoption de décisions concernant les responsabilités de l'Agence visées aux chapitres II et III, y compris en ce qui concerne l'affrètement et l'exploitation de moyens de contrôle et d'inspection et l'exploitation d'un réseau d'information; d) il donne suite aux demandes de la Commission et aux demandes d'aide des États membres en application des articles 6, 7, et 16; e) il met en place un système de suivi efficace afin de pouvoir comparer les résultats de l'Agence à ses objectifs opérationnels. Sur cette base, le directeur exécutif élabore chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration. Il instaure des procédures d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues; f) il exerce à l'égard du personnel les attributions visées à l'article 28, paragraphe 2; g) il établit des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'Agence en application de l'article 44 et exécute le budget conformément à l'article 45.
a) d’une participation de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section "Commission"); b) de la rémunération des services fournis par l’Agence aux États membres conformément à l’article 6; c) de la rémunération perçue pour les publications, formations et autres services fournis par l’Agence; d) de la rémunération des services fournis par l’Agence à l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et à l’Agence européenne pour la sécurité maritime dans le cadre de la coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes prévue à l’article 8; e) du financement de l’Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, conformément aux règles financières de l’Agence visées à l’article 47 et à la fourniture des instruments pertinents soutenant les politiques de l’Union.
a) les résultats obtenus par l’Agence eu égard à ses objectifs, sa mission et ses tâches; b) l’incidence, l’efficacité et l’efficience de l’action de l’Agence et de ses pratiques de travail au regard de ses objectifs, sa mission et ses tâches.
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