Commission Implementing Regulation (EU) 2019/454 of 20 March 2019 concerning the authorisation of preparations of alpha-amylase from Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, or Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, as well as a preparation of endo-1,4-beta-glucanase from Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 as silage additives for all animal species (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/454 de la Commissiondu 20 mars 2019concernant l'autorisation de préparations d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 ou Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, ainsi que d'une préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, en tant qu'additifs pour l'ensilage pour toutes les espèces animales(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. L'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec les paragraphes 1 à 4 dudit article, énonce des dispositions spécifiques applicables à l'évaluation des produits utilisés dans l'Union en tant qu'additifs pour l'ensilage.(2)Conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003, les préparations d'alpha-amylase (EC 3.2.1.1) produites par les souches Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 ou Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, de même que la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, ont été inscrites au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants appartenant au groupe fonctionnel des additifs pour l'ensilage, pour toutes les espèces animales.(3)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande d'autorisation a été présentée pour les trois préparations d'alpha-amylase (EC 3.2.1.1) et pour une préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales.(4)La demande d'autorisation porte sur des préparations d'alpha-amylase (EC 3.2.1.1) produite par Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 ou Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, ainsi que sur une préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des "additifs technologiques". La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(5)Dans son avis du 7 mars 2018EFSA Journal 2018; 16(4):5224., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, les préparations concernées n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que les préparations concernées étaient susceptibles d'améliorer la production d'ensilage à partir de matières de fourrage faciles, modérément difficiles ou difficiles à ensiler. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l'évaluation des préparations d'alpha-amylase (EC 3.2.1.1) produite par Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 ou par Aspergillus oryzae ATCC SD-5374, ainsi que de la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase (EC 3.2.1.4) produite par Trichoderma reesei ATCC PTA-10001, que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation desdites préparations selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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