Commission Implementing Regulation (EU) 2019/398 of 8 March 2019 amending Regulation (EC) No 616/2007 as regards some additional tariff quotas in the sector of poultrymeat and derogating from that Regulation for the quota year 2018/2019
Règlement d'exécution (UE) 2019/398 de la Commissiondu 8 mars 2019modifiant le règlement (CE) no 616/2007 en ce qui concerne certains contingents tarifaires supplémentaires dans le secteur de la viande de volaille et dérogeant à ce règlement pour l'année contingentaire 2018/2019LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187, points a) et b),considérant ce qui suit:(1)L'Union européenne et la République populaire de Chine ("Chine") ont signé un accord sous forme d'échange de lettres (ci-après dénommé l'"accord") concernant l'affaire DS492 – Mesures affectant les concessions tarifaires relatives à certains produits à base de viande de volaille, le 18 septembre 2018. La signature de l'accord au nom de l'Union européenne a été autorisée par la décision (UE) 2018/1252 du ConseilDécision (UE) 2018/1252 du Conseil du 18 septembre 2018 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l'affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille (JO L 237 du 20.9.2018, p. 2)., et sa conclusion par la décision (UE) 2019/143 du ConseilDécision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la signature, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l'affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille (JO L 27 du 31.1.2019, p. 2)..(2)En vertu de cet accord, l'Union européenne doit ouvrir plusieurs contingents tarifaires pour certains produits à base de viande de volaille.(3)Le règlement (CE) no 616/2007 de la CommissionRèglement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (JO L 142 du 5.6.2007, p. 3). régit l'ouverture et la gestion de certains contingents tarifaires de l'Union dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, de Thaïlande et d'autres pays tiers.(4)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 616/2007 afin de tenir compte des contingents tarifaires à ouvrir en vertu de l'accord.(5)La date d'entrée en vigueur de l'accord est fixée au 1er avril 2019. Par conséquent, pour l'année contingentaire 2018/2019, les quantités de produits à base de viande de volaille couvertes par les contingents tarifaires à mettre à disposition conformément à l'accord devraient être calculées au prorata, compte tenu de la date d'entrée en vigueur de l'accord. À compter de la période contingentaire débutant le 1er juillet 2019, toutes les quantités annuelles de produits à base de viande de volaille prévues par l'accord devraient être disponibles.(6)Étant donné que certains contingents alloués à la Chine pour les produits à base de viande de volaille sont censés être gérés sur une base trimestrielle et que la période d'introduction des demandes pour le trimestre commençant le 1er avril 2019 aura expiré au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, les quantités prévues par l'accord pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2019 devraient être mises à disposition à partir de la date d'application du présent règlement, qui devrait être celle de l'entrée en vigueur de l'accord.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModifications du règlement (CE) no 616/2007Le règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit:1)à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:"1.Les contingents tarifaires figurant à l'annexe I du présent règlement sont ouverts pour l'importation des produits visés par les accords entre l'Union et le Brésil, entre l'Union et la Thaïlande et entre l'Union et la Chine approuvés par la décision 2007/360/CE, par la décision 2012/792/UEDécision 2012/792/UE du Conseil du 6 décembre 2012 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brésil, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l'Union européenne annexée au GATT 1994 et de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l'Union européenne annexée au GATT 1994 (JO L 351 du 20.12.2012, p. 47). et par la décision (UE) 2019/143Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l'affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille (JO L 27 du 31.1.2019, p. 2)."; du Conseil.Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin.
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Décision 2012/792/UE du Conseil du 6 décembre 2012 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brésil, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l'Union européenne annexée au GATT 1994 et de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Thaïlande, au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) relatif à la modification des concessions, en ce qui concerne la viande de volaille transformée, prévues sur la liste de l'Union européenne annexée au GATT 1994 (JO L 351 du 20.12.2012, p. 47).Décision (UE) 2019/143 du Conseil du 28 janvier 2019 relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République populaire de Chine concernant l'affaire DS492 Union européenne — Mesures affectant les concessions tarifaires concernant certains produits à base de viande de volaille (JO L 27 du 31.1.2019, p. 2).";2)l'article 3 est remplacé par le texte suivant:"Article 31.À l'exception des contingents des groupes 3, 4B, 5B, 6B, 6C et 10, la quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:a)30 % du 1er juillet au 30 septembre;b)30 % du 1er octobre au 31 décembre;c)20 % du 1er janvier au 31 mars;d)20 % du 1er avril au 30 juin.2.La quantité annuelle fixée pour les contingents des groupes 3, 4B, 5B, 6B, 6C et 10 n'est pas subdivisée en sous-périodes.3.Les quantités annuelles fixées pour les contingents des groupes 5 A et 5B sont gérées selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.";3)l'article 4 est modifié comme suit:a)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"4.Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, en ce qui concerne les groupes 3, 6 A, 6B, 6C, 6D et 8, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour des produits relevant d'un seul groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d'origine, doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne la quantité maximale visée au paragraphe 5 du présent article, comme une seule demande.";b)le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:"6.Les certificats obligent à importer du pays mentionné, sauf pour les groupes 3, 6 A, 6B, 6C, 6D et 8. Pour les groupes concernés par cette obligation, dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat lui-même, le pays d'origine est indiqué, et la mention "oui" est marquée d'une croix.";4)à l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:"2.Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l'introduction d'une demande de certificat pour les groupes 2, 3, 6 A, 6B, 6C, 6D, 8, 9 et 10. Pour les groupes 1, 4 A, 4B et 7, le montant de la garantie est fixé à 10 EUR par 100 kilogrammes et, pour les demandes de droits d'importation relatives aux groupes 5 A et 5B, il est fixé à 35 EUR par 100 kilogrammes.";5)à l'article 6, paragraphe 3, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:"Pour les groupes 3, 4B, 5B, 6B, 6C et 10, la communication visée au premier alinéa, point a), ne s'applique pas.";6)l'article 8 est remplacé par le texte suivant:"Article 81.La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l'article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes chinoises (pour les groupes 9 et 10), brésiliennes (pour les groupes 1, 4 A, 4B et 7) ou thaïlandaises (pour les groupes 2, 5 A et 5B) conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).";.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux groupes 3, 6 A, 6B, 6C, 6D et 8.
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Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).";7)l'annexe I est remplacée par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement.Article 2Dérogations au règlement (CE) no 616/2007 pour l'année contingentaire 2018/20191.Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 616/2007, pour les contingents correspondant aux groupes 6C, 6D, 9 et 10 figurant à l'annexe I dudit règlement telle que modifiée par l'article 1er, point 7), du présent règlement, les quantités suivantes, calculées au prorata, sont mises à disposition pour l'année contingentaire 2018/2019:a)pour le numéro d'ordre 09.4266: 15 tonnes;b)pour le numéro d'ordre 09.4267: 15 tonnes;c)pour le numéro d'ordre 09.4268: 1250 tonnes;d)pour le numéro d'ordre 09.4269: 1500 tonnes;e)pour le numéro d'ordre 09.4283: 150 tonnes.2.Par dérogation aux dispositions du règlement (CE) no 616/2007, pour les contingents correspondant aux groupes 6C, 6D, 9 et 10 figurant à l'annexe I dudit règlement telle que modifiée par l'article 1er, point 7), du présent règlement, les règles suivantes s'appliquent pour la période contingentaire 2018/2019:a)les demandes de certificats d'importation pour les groupes 6C et 10 sont présentées entre le 8e le 15e jour civil suivant la date à partir de laquelle le présent règlement s'applique, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles;b)les demandes de certificats d'importation pour la sous-période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2019 pour les groupes 6D et 9 sont présentées entre le 8e et le 15e jour civil suivant la date à partir de laquelle le présent règlement s'applique, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles;c)Les États membres communiquent à la Commission la quantité totale demandée, ventilée par numéro d'ordre et par origine, au plus tard le 7e jour ouvrable suivant la fin de la période de présentation des demandes visée aux points a) et b);d)les certificats d'importation sont délivrés à partir du 7e et au plus tard le 12e jour ouvrable suivant la fin de la période de communication visée au point c);e)les États membres communiquent à la Commission, entre le 16 et le 31 mai 2019, les quantités sur lesquelles portent les certificats délivrés.Article 3Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er avril 2019.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 8 mars 2019.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE
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ANNEXE I
Viande de volaille salée ou en saumureL'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et à condition que la viande salée ou saumurée concernée soit de la viande de volaille relevant du code NC 0207.
Pays
Numéro du groupe
Périodicité de la gestion
Numéro d'ordre
Code NC
Droit de douane
Quantité annuelle(en tonnes)
Quantité minimale par demande
Pourcentage maximal par demande
Brésil
1
trimestrielle
09.4211
ex02109939
15,4 %
170807
100 t
10 %
Thaïlande
2
trimestrielle
09.4212
ex02109939
15,4 %
92610
100 t
5 %
Autres
3
annuelle
09.4213
ex02109939
15,4 %
828
10 t
10 %
Préparations de viandes de volaille autres que de viandes de dindeViande de canard, d'oie ou de pintade transformée, contenant en poids 25 % ou plus, mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles.Viande de canard, d'oie ou de pintade transformée, contenant en poids moins de 25 % de viande ou d'abats de volailles.Autres que le Brésil, y compris la Thaïlande.Autres que la Thaïlande, y compris le Brésil.Autres que la Chine.