Commission Regulation (EU) 2019/335 of 27 February 2019 amending Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the registration of the spirit drink ‘Tequila’ as a geographical indication
Règlement (UE) 2019/335 de la Commissiondu 27 février 2019modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement de la boisson spiritueuse Tequila en tant qu'indication géographique LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du ConseilJO L 39 du 13.2.2008, p. 16., et notamment son article 17, paragraphe 8,considérant ce qui suit:(1)Le Consejo Regulador del Tequila (ci-après le "demandeur"), un organisme mexicain créé conformément à la législation mexicaine, a introduit une demande d'enregistrement de "Tequila" en tant qu'indication géographique à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 conformément à la procédure établie à l'article 17, paragraphe 1, dudit règlement. La "Tequila" est une boisson spiritueuse traditionnellement produite aux États-Unis mexicains par distillation de moûts préparés à partir d'agave de l'espèce Tequilana Weber variété bleue.(2)Conformément à l'article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 110/2008, la Commission a procédé à l'examen de la demande d'enregistrement de la dénomination "Tequila" transmise par le demandeur.(3)Étant parvenue à la conclusion que la demande est conforme au règlement (CE) no 110/2008, la Commission a publié les spécifications principales de la fiche technique de la "Tequila" au Journal officiel de l'Union européenneJO C 255 du 14.7.2016, p. 5., conformément à l'article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008, aux fins de la procédure d'opposition.(4)En vertu de l'article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008 et de l'article 13, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 716/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 201 du 26.7.2013, p. 21)., l'Unión Española del Licor en Espagne et Vinum et Spiritus en Belgique se sont opposées à l'enregistrement de la dénomination "Tequila" en tant qu'indication géographique dans le délai spécifié. La Commission a jugé les deux oppositions recevables au sens de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) no 716/2013. Une opposition de l'Unión de Licoristas Cataluña ainsi que des informations supplémentaires de l'Unión Española del Licor et de Vinum et Spiritus ont également été transmises à la Commission, mais elles ont été jugées irrecevables au titre de l'article 14, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 716/2013, car elles n'ont pas été présentées dans le délai visé à l'article 17, paragraphe 7, du règlement (CE) no 110/2008.(5)Par lettre datée du 4 avril 2017, la Commission a communiqué au demandeur les deux oppositions recevables et l'a invité à présenter ses observations dans un délai de deux mois, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 716/2013. Le demandeur a transmis ses observations le 3 juin 2017, dans le délai imparti.(6)Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 716/2013, la Commission a communiqué les observations du demandeur par lettres datées du 31 juillet 2017 aux deux opposants, auxquels a été accordé un délai de deux mois pour présenter leurs commentaires, conformément à l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement d'exécution. La Commission a reçu la réponse de l'Unión Española del Licor le 22 septembre 2017.(7)Les oppositions de l'Unión Española del Licor et de Vinum et Spiritus portent sur les exigences obligatoires établies dans la norme officielle NOM-006-SCFI-2012 (boissons alcooliques — Tequila — spécifications) publiée au Diario Oficial de la Federación (Journal officiel de la Fédération) le 13 décembre 2012NORMA Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012, Bebidas alcohólicas — Tequila — Especificaciones publiée au Diario Oficial (Journal officiel) mexicain du 13 décembre 2012. (ci-après la "norme officielle mexicaine") et mentionnées dans la fiche technique de la "Tequila", concernant: a) les exigences d'étiquetage relatives aux informations commerciales et sanitaires et aux numéros de référence des producteurs agréés; b) les restrictions aux arrangements commerciaux entre les fournisseurs et les embouteilleurs concernant l'autorisation d'utiliser les marques enregistrées ou tout autre signe distinctif, limitant par conséquent la possibilité pour les embouteilleurs de s'approvisionner en produit mexicain et restreignant la commercialisation de la "Tequila" après embouteillage à certaines marques agréées, interdisant ainsi la commercialisation aux opérateurs sous leurs propres marques sans autorisation spécifique; c) les règles d'agrément des opérateurs dans l'Union autorisés à embouteiller la "Tequila" et les prescriptions applicables aux procédures d'embouteillage; d) les exigences en matière de contrôle appliquées aux embouteilleurs agréés sur le territoire de l'Union ainsi que les conséquences prévues par la norme officielle mexicaine en cas de non-respect; e) l'interdiction du commerce en vrac du produit de catégorie mélange de "Tequila" (contenant jusqu'à 49 % de sucres réducteurs provenant d'autres sources que l'agave Tequilana Weber variété bleue) au sein de l'Union et l'interdiction d'approvisionnement en produit de catégorie mélange de "Tequila" en vrac par l'intermédiaire de pays tiers; et f) une exigence imposant l'embouteillage de la "Tequila" de catégorie 100 % d'agave dans une installation gérée par des producteurs agréés localisée dans la zone géographique délimitée au sein des États-Unis mexicains. Les opposants affirment que ces exigences contreviennent au libre-échange et à la libre concurrence de la "Tequila" dans les États membres et sont incompatibles avec ceux-ci, et enfreignent en particulier l'article 6 du règlement (CE) no 110/2008.(8)Le demandeur déclare que les oppositions devraient être rejetées comme irrecevables car le modèle de formulaire exigé par l'article 13, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 716/2013 n'a pas été utilisé par les opposants lors de leur dépôt, et parce que les opposants n'ont pas mis en évidence quelles conditions spécifiques applicables à l'enregistrement établies dans le règlement (CE) no 110/2008 n'ont pas été remplies. Le demandeur fait valoir que le principal objectif du système des contrôles relatifs à l'embouteillage, à la commercialisation, et à la distribution est de garantir la traçabilité et, par conséquent, l'authenticité de la "Tequila". Le demandeur ajoute que tout opérateur souhaitant embouteiller de la "Tequila" en vrac peut le faire sous réserve d'obtenir le certificat d'agrément d'embouteilleur de "Tequila" et de conclure une convention de coresponsabilité concernant la marque enregistrée ou tout autre signe distinctif.(9)En outre, le demandeur estime qu'aucune des observations remettant en cause l'application de la norme officielle mexicaine ne constitue un motif d'opposition au titre du règlement (CE) no 110/2008 étant donné que la dénomination "Tequila" est déjà contraignante en vertu des dispositions de l'accord entre l'Union et les États-Unis mexicains du 27 mai 1997 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses (l'"accord de 1997")JO L 152 du 11.6.1997, p. 15. L'accord de 1997 a été mis en œuvre par le règlement (CE) no 936/2009 de la Commission (JO L 264 du 8.10.2009, p. 5)., dont l'article 4, paragraphe 2, dispose que, sur le territoire de l'Union, la dénomination protégée "Tequila" ne peut être utilisée qu'aux conditions prévues par la législation et la réglementation des États-Unis mexicains.(10)Concernant la forme des oppositions invoquée par le demandeur, la Commission a jugé les oppositions de l'Unión Española del Licor et de Vinum et Spiritus recevables car elles sont conformes aux exigences fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 716/2013 dans la mesure où toutes les informations exigées dans le formulaire "Demande d'opposition à une indication géographique" établi à l'annexe III dudit règlement d'exécution ont été fournies dans les oppositions.(11)Concernant l'applicabilité des règles figurant dans la norme officielle mexicaine, la Commission considère que, s'agissant d'une réglementation d'un pays tiers, celle-ci n'a pas d'effet extraterritorial direct dans l'Union. Toutefois, dans la publication des spécifications principales de la fiche technique de la "Tequila" au Journal officiel de l'Union européenne, certaines règles de la norme officielle mexicaine sont expressément mentionnées et donc présumées applicables à un produit destiné à l'exportation. Ces règles incluent les exigences relatives à la production, les dispositions en matière d'étiquetage et les règles concernant l'embouteillage de la catégorie "Tequila" 100 % d'agave qui sont établies ou mentionnées dans ladite publication au Journal officiel de l'Union européenne. Un système permettant aux opérateurs ou aux autorités d'un pays tiers d'empêcher la distribution d'un produit dans l'ensemble du marché unique après son importation d'une manière incompatible avec les principes du droit de l'Union ne peut pas être protégé en vertu du règlement (CE) no 110/2008.(12)Concernant la référence à l'accord de 1997 qui protège la "Tequila" sur le territoire de l'Union, il est rappelé que la protection éventuelle au titre du règlement (CE) no 110/2008 suit un régime juridique différent, indépendant de celui défini par l'accord de 1997. Le demandeur ayant décidé de demander la protection individuelle de l'indication géographique "Tequila" au titre du règlement (CE) no 110/2008 en plus de la protection au titre de l'accord de 1997, il convient de préciser que la protection au titre de ces deux instruments s'applique conformément à leurs règles respectives.(13)La Commission a examiné les arguments et les éléments probants fournis par les opposants et par le demandeur et est parvenue à la conclusion qu'il convient d'enregistrer la dénomination "Tequila" en tant qu'indication géographique à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 en vertu des considérations exposées ci-après.(14)En ce qui concerne les exigences en matière d'étiquetage mentionnées au point a) du considérant 7, l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008 prévoit que les États membres peuvent établir des règles supplémentaires en ce qui concerne la production, la désignation, la présentation et l'étiquetage, plus strictes que celles qui figurent à l'annexe II dudit règlement, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union. L'article 6, paragraphe 1, dudit règlement doit s'appliquer mutatis mutandis aux règles établies par les autorités des pays tiers. Il ressort de la norme officielle mexicaine et de la section 9 des spécifications principales de la fiche technique de la "Tequila" que les États-Unis mexicains prévoient des règles supplémentaires en matière d'étiquetage pour l'ensemble des produits "Tequila" plus strictes que celles imposées par le règlement (CE) no 110/2008. Les règles en question concernent les informations commerciales et sanitaires, les numéros de référence et les noms et adresses identifiant les producteurs ou les embouteilleurs agréés. Ces exigences ne sont pas incompatibles avec les règles de l'Union en matière d'étiquetage, et en particulier avec celles fixées dans le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).. L'exigence d'identification des opérateurs par un numéro de référence ou un nom et une adresse est justifiable dans l'intérêt de la transparence et de la traçabilité et ne constitue pas une exigence déraisonnable. Pour ces raisons, la Commission estime que les motifs d'opposition concernant les exigences en matière d'étiquetage ne sont pas fondés et doivent être rejetés.(15)Les restrictions relatives aux arrangements commerciaux entre les fournisseurs et les embouteilleurs mentionnées au point b) du considérant 7, ainsi que les règles régissant l'agrément des embouteilleurs dans l'Union et les procédures applicables auxdits agréments mentionnées au point c) du considérant 7, sont justifiées eu égard à la nécessité de garantir la traçabilité et d'empêcher les fraudes. Les règles s'appliquent expressément à l'étiquetage d'un produit destiné à l'exportation, comme l'indique le deuxième alinéa de la section 9 des spécifications principales de la fiche technique de la "Tequila" publiée au Journal officiel de l'Union européenne, qui fait référence à l'utilisation du terme "Tequila" et des marques enregistrées ou de tout autre signe distinctif conformément à la convention de coresponsabilité enregistrée auprès de l'IMPI (Instituto Mexicano de la Propriedad Industrial). La Commission estime que ces règles et arrangements, dans la mesure où ils s'appliquent à l'utilisation du terme "Tequila" au sein de l'Union, sont proportionnés et justifiés et que les motifs d'opposition ne sont pas fondés et doivent être rejetés.(16)En ce qui concerne les exigences en matière de contrôle appliquées aux embouteilleurs agréés sur le territoire de l'Union ainsi que les conséquences prévues par la norme officielle mexicaine en cas de non-respect mentionnées au point d) du considérant 7, l'article 22 du règlement (CE) no 110/2008 prévoit des dispositions relatives au contrôle du respect des spécifications avant la mise sur le marché d'un produit qui, en ce qui concerne la "Tequila" destinée à la vente aux consommateurs, incluent les activités d'embouteillage, et exigent spécifiquement que le contrôle du respect des spécifications soit assuré par des autorités publiques du pays tiers ou par un ou plusieurs organismes de certification de produits pour un produit originaire d'un pays tiers. La Commission note que les procédures de contrôle et les mesures en cas de non-respect sont justifiées au vu de la nécessité d'assurer la traçabilité et d'empêcher les mélanges et les fraudes, qui sont difficiles à détecter pour un tel produit. Dans la mesure où la norme officielle mexicaine prévoit un contrôle du respect des spécifications de la fiche technique avant la mise sur le marché de l'Union de la "Tequila" destinée à la vente aux consommateurs, les règles sont conformes à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 110/2008. Pour ces raisons, la Commission estime que les motifs d'opposition concernant les exigences en matière de contrôle ne sont pas fondés et doivent être rejetés.(17)En ce qui concerne l'interdiction alléguée du commerce en vrac des produits de la catégorie mélange de "Tequila" au sein de l'Union mentionnée au point e) du considérant 7, la Commission fait remarquer que la publication des spécifications principales de la fiche technique de la "Tequila" au Journal officiel de l'Union européenne énonce uniquement la règle spécifique relative à l'interdiction du commerce en vrac de produits de la catégorie "Tequila" 100 % d'agave, et ne fait mention d'aucune interdiction de commercialiser en vrac au sein du marché unique un produit de catégorie mélange de "Tequila" une fois qu'il a été importé dans l'Union.(18)En ce qui concerne l'interdiction alléguée de l'approvisionnement en vrac de produits de la catégorie mélange de "Tequila" par l'intermédiaire de pays tiers résultant de l'obligation de conclure une convention de coresponsabilité enregistrée auprès de l'IMPI (Instituto Mexicano de la Propriedad Industrial) pour la fourniture de produits en vrac et au vu de la nécessité de garantir la traçabilité et d'empêcher les fraudes, la Commission considère qu'il est justifié d'exiger que l'achat de produit en vrac en provenance de pays tiers de l'Union puisse uniquement être réalisé auprès de producteurs dans le pays d'origine. Pour ces raisons, la Commission estime que les motifs d'opposition concernant les restrictions applicables au produit en vrac ne sont pas fondés et doivent être rejetés.(19)En ce qui concerne l'opposition selon laquelle l'exigence d'embouteillage obligatoire dans la zone géographique délimitée s'appliquant à la catégorie "Tequila" 100 % d'agave mentionnée au point f) du considérant 7 n'est pas conforme au droit de l'Union, il convient de préciser qu'en vertu de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 716/2013, toute restriction relative à l'embouteillage d'une boisson spiritueuse dans la zone géographique délimitée doit être justifiée dans la fiche technique, car elle constitue une restriction potentielle à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services au sein du marché unique. Le droit de l'Union ne s'applique pas pour déterminer si un pays tiers peut ou non restreindre l'activité d'embouteillage à son territoire, mais il s'applique pour empêcher les restrictions au reconditionnement ou à l'embouteillage d'un produit en vrac au sein de l'Union, si de tels produits en vrac ont été exportés depuis un pays tiers vers l'Union. Il convient de n'autoriser ces restrictions que si elles sont nécessaires, proportionnées et de nature à protéger la réputation de l'indication géographiqueConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) no 716/2013..(20)À la section 7 des spécifications principales de la fiche technique, le demandeur indique que l'objectif de la restriction relative à l'embouteillage est de préserver la plus grande complexité organoleptique qui pourrait être mise en péril par le transport en vrac étant donné qu'aucun autre sucre en dehors de ceux issus de l'agave Tequilana Weber variété bleue n'est ajouté. Le demandeur fait en outre valoir qu'une autre justification de la restriction relative à l'embouteillage est la préservation de la renommée de la "Tequila" 100 % d'agave, qui est essentiellement fondée sur les caractéristiques particulières du produit et plus généralement sur sa qualité, qui est elle-même le résultat du savoir-faire des producteurs agréés locaux et peut être compromise par le risque de mélanges et de fraudes, difficiles à détecter. L'exigence en cause doit être considérée comme conforme au droit de l'Union en dépit de son effet restrictif s'il est démontré qu'elle est nécessaire et proportionnée et de nature à protéger la grande renommée dont jouit incontestablement la dénomination mexicaine "Tequila" auprès de la clientèle. Il découle des informations figurant dans la fiche technique que la restriction relative à l'embouteillage porte sur une seule catégorie de "Tequila" et ne représente pas une entrave à l'importation vers l'Union de produits en vrac de la catégorie mélange de "Tequila" (additionnée de sucres d'une autre provenance que la matière première, dont la quantité est limitée à 49 %), auxquels cette restriction ne s'applique pas. Le champ d'application territorial de la restriction est limité à la zone géographique délimitée pour la "Tequila", qui se réduit à cinq États mexicains. Les éléments probants fournis par le demandeur montrent que cette restriction est justifiée en tant que mesure proportionnée et appropriée pour préserver la garantie de la composition du produit et sa réputation auprès du consommateur. En outre, aucune autre mesure moins restrictive permettant d'atteindre un degré adéquat de contrôle n'a été proposée. Par conséquent, la justification nécessaire de la restriction relative à l'embouteillage obligatoire de la "Tequila" de catégorie 100 % d'agave est conforme à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) no 716/2013.(21)Pour les raisons susvisées, la Commission estime que les motifs présentés en opposition à l'enregistrement de l'indication géographique "Tequila" à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 concernant l'embouteillage obligatoire dans la zone géographique délimitée applicable à la catégorie "Tequila" 100 % d'agave ne sont pas fondés et doivent être rejetés.(22)À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 17, paragraphe 8, du règlement (CE) no 110/2008, la Commission considère que la demande d'enregistrement de "Tequila" en tant qu'indication géographique satisfait aux conditions établies dans ledit règlement. La dénomination "Tequila" devrait par conséquent être protégée et enregistrée en tant qu'indication géographique à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008.(23)Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 110/2008 en conséquence.(24)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des boissons spiritueuses,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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