Commission Implementing Regulation (EU) 2019/321 of 18 February 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/1232
Règlement d'exécution (UE) 2019/321 de la Commissiondu 18 février 2019relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2017/1232 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'UnionJO L 269 du 10.10.2013, p. 1., et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée (ci-après la "NC") annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1)., il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement de certaines marchandises.(2)Par le règlement d'exécution (UE) 2017/1232 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1232 de la Commission du 3 juillet 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 177 du 8.7.2017, p. 23)., un article en fonte à graphite sphéroïdal (fonte ductile, EN-GJS-500-7) a été classé sous le code NC 73259910 en tant qu'autre ouvrage moulé en fonte malléable.(3)Le classement établi par le règlement d'exécution (UE) 2017/1232 est fondé sur les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au code NC 73071910 qui ont défini la fonte malléable et, selon lesdites notes, les termes "fonte malléable" couvrent également la fonte à graphite sphéroïdal.(4)Dans les affaires jointes C-397/17 et C-398/17, Profit EuropeArrêt du 12 juillet 2018, Profit Europe, rendu dans les affaires C-397/17 et C 398/17, EU:C:2018:564., la Cour de justice a estimé que les accessoires de tuyauterie moulés, en fonte à graphite sphéroïdal, devaient être classés dans la sous-position 73071990.(5)La Cour de justice a fondé sa décision sur la conclusion que la fonte à graphite sphéroïdal et la fonte malléable diffèrent de par leur composition et leur méthode de production et que, quand bien même la fonte à graphite sphéroïdal présenterait des caractéristiques semblables à celles de la fonte malléable (EN-GJM), elle n'en constitue pas moins une catégorie distincte dans la classification des fontes (EN-GJS).(6)La Cour de justice a conclu qu'à cet égard, lesdites notes explicatives, en tant qu'elles indiquent que "[l]es termes "fonte malléable" couvrent également la fonte à graphite sphéroïdal", ont pour effet d'étendre la notion de "fonte malléable" à une autre catégorie de fonte et doivent dès lors être écartées.(7)L'arrêt de la Cour de justice est applicable par analogie au produit relevant du règlement d'exécution (UE) 2017/1232 étant donné que ledit produit correspond à la norme EN-GJS-500-7 et le classement de celui-ci en tant qu'ouvrage en fonte malléable est fondé sur le libellé des notes explicatives de la nomenclature combinée relatives au code NC 73071910 qui ont été considérées par la Cour de justice comme modifiant la portée de la sous-position 73071910 de la NC.(8)Le classement de l'article relevant du règlement d'exécution (UE) 2017/1232 n'est donc pas conforme aux conclusions de la Cour de justice dans son arrêt rendu dans les affaires jointes C-397/17 et C-398/17.(9)Il y a donc lieu d'abroger le règlement d'exécution (UE) 2017/1232 et de le remplacer.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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