Commission Regulation (EU) 2019/319 of 6 February 2019 amending Annex IX to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council and Annex XV to Commission Regulation (EU) No 142/2011 as regards health certification at import into the Union concerning transmissible spongiform encephalopathies (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2019/319 de la Commissiondu 6 février 2019modifiant l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission en ce qui concerne la certification sanitaire à l'importation dans l'Union pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1., et notamment son article 23, premier alinéa, et son article 23 bis, partie introductive et point m),vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux)JO L 300 du 14.11.2009, p. 1., et notamment son article 42, paragraphe 2, partie introductive, point d) et dernier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations. Ce règlement constitue également la base juridique de la classification, établie par la décision 2007/453/CE de la CommissionDécision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84)., des États membres et des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur statut au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) parmi les pays ou régions à risque d'ESB négligeable, à risque d'ESB contrôlé et à risque d'ESB indéterminé.(2)L'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 énonce les exigences relatives à l'importation dans l'Union d'animaux vivants, d'embryons, d'ovules et de produits d'origine animale. Plus particulièrement, le chapitre B de cette annexe énonce les exigences applicables aux importations de bovins en fonction du statut au regard de l'ESB du pays tiers ou de la région de provenance. En outre, le chapitre D de cette annexe fixe les exigences relatives au certificat sanitaire et à l'attestation qui doit y figurer au sujet du risque d'EST en vue de l'importation dans l'Union de certains sous-produits animaux et produits dérivés, dont les protéines animales transformées.(3)L'annexe IX, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifiée par le règlement (UE) 2016/1396 de la CommissionRèglement (UE) 2016/1396 de la Commission du 18 août 2016 modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 225 du 19.8.2016, p. 76)., prévoit que les animaux vivants de l'espèce bovine importés dans l'Union ne doivent pas avoir été exposés à des cas d'ESB ou à leur cohorte. Étant donné que la principale voie de transmission de l'ESB est une alimentation contaminée par le prion de l'ESB, il convient de modifier cette exigence pour prévoir que les animaux vivants de l'espèce bovine importés dans l'Union ne peuvent pas être des cas d'ESB ou leur cohorte. Il convient donc de modifier l'annexe IX, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.(4)Le règlement (CE) no 1069/2009 fixe les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques que ces produits comportent pour la santé publique et la santé animale. Le règlement (UE) no 142/2011 de la CommissionRèglement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1). établit des mesures d'application concernant les règles sanitaires pour la santé publique et animale relatives aux sous-produits animaux et aux produits qui en sont dérivés, établies par le règlement (CE) no 1069/2009, y compris certaines exigences applicables à l'importation de sous-produits animaux et de produits dérivés en provenance de pays tiers.(5)L'annexe I du règlement (UE) no 142/2011 énonce un certain nombre de définitions applicables aux fins de ce règlement. L'article 31 du règlement (UE) no 142/2011 prévoit que les envois de sous-produits animaux et de produits dérivés destinés à être importés dans l'Union ou à transiter par celle-ci doivent être accompagnés de certificats sanitaires et de déclarations établis conformément aux modèles figurant à l'annexe XV du même règlement.(6)L'article 11.4.13, point 1, du "Code sanitaire pour les animaux terrestres" de l'Organisation mondiale de la santé animale (ci-après le "Code de l'OIE")http://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/ recommande que les farines de viande et d'os et les cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le code de l'OIE, ainsi que toute marchandise en contenant, qui sont originaires de pays ou de zones présentant un risque d'ESB négligeable dans lesquels il y a eu un cas autochtone d'ESB, puissent faire l'objet d'un commerce international s'ils sont dérivés de bovins nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le code de l'OIE, a été effectivement respectée dans le pays. Le point 2 du même article recommande que les farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le code de l'OIE, ainsi que toute marchandise en contenant, ne devraient pas faire l'objet d'un commerce international s'ils proviennent de pays ou de zones à risque d'ESB contrôlé ou indéterminé.(7)Le code de l'OIE définit les farines de viande et d'os comme étant les produits protéiques solides obtenus par traitement thermique (à l'équarrissage) des tissus d'animaux, ainsi que tous les produits protéiques intermédiaires autres que les peptides d'un poids moléculaire inférieur à 10000 daltons et les acides aminés. Par conséquent, le terme "farines de viande et d'os", tel que défini dans le code de l'OIE, recouvre à la fois la définition des farines de viande et d'os donnée à l'annexe I, point 27, du règlement (UE) no 142/2011 et la définition des protéines animales transformées donnée au point 5 de la même annexe.(8)Conformément à l'article 41, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1069/2009, l'importation dans l'Union de farines de viande et d'os, telles que définies dans la législation de l'Union, n'est autorisée que si des mesures d'application fixant les conditions de cette importation ont été adoptées. Aucune mesure d'application n'ayant été adoptée, l'importation dans l'Union de farines de viande et d'os dérivées de matières de catégorie 1 ou 2 est actuellement interdite. Néanmoins, l'importation dans l'Union de protéines animales transformées, telles que définies dans la législation de l'Union, est autorisée, sous réserve du respect des conditions d'importation relatives aux EST fixées à l'annexe IX, chapitre D, partie B, du règlement (CE) no 999/2001 ainsi que des conditions d'importation des protéines animales transformées fixées dans le règlement (UE) no 142/2011.(9)Il convient, pour harmoniser les conditions d'importation dans l'Union relatives aux EST fixées dans le règlement (CE) no 999/2001 avec les recommandations figurant dans le chapitre du Code de l'OIE consacré à l'ESB, de modifier l'annexe IX, chapitre D, partie B, du règlement (CE) no 999/2001, de sorte que les recommandations de l'article 11.4.13 du Code de l'OIE y soient transposées. Néanmoins, étant donné que l'utilisation de protéines animales transformées dérivées de ruminants est autorisée dans l'Union pour la fabrication d'aliments pour animaux familiers, il convient, pour éviter de réserver un traitement discriminatoire aux importations par rapport à la production de l'Union européenne, de ne pas suivre les recommandations de l'article 11.4.13 du Code de l'OIE pour l'importation d'aliments pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants, à condition que ces aliments pour animaux familiers soient transformés et étiquetés conformément à la législation de l'Union.(10)Il convient donc de modifier l'annexe IX, chapitre D, partie B, du règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.(11)La législation de l'Union, ou une décision de l'exploitant responsable, peut imposer que les produits d'origine animale soient déclarés en tant que sous-produits animaux. Lorsqu'un exploitant décide que les produits d'origine animale doivent être déclarés en tant que sous-produits animaux, cette décision est irréversible. Ces sous-produits sont exclus de l'alimentation humaine. Certains sous-produits animaux ont les mêmes codes NC (nomenclature combinée) que des produits animaux destinés à la consommation humaine, qui sont attribués à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du ConseilRèglement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).. Les autorités douanières des États membres doivent pouvoir distinguer clairement les produits qui sont propres à la consommation humaine de ceux qui ne le sont pas au moyen des codes NC. Il convient, pour éviter toute confusion nuisible à cette classification, que les garanties sanitaires prévues dans les certificats d'importation des sous-produits animaux non transformés mentionnent clairement que, bien que les sous-produits animaux proviennent de produits animaux qui étaient propres à la consommation humaine à un stade antérieur, ils sont désormais classés et traités comme des sous-produits animaux qui sont définitivement exclus de la chaîne alimentaire. Il y a donc lieu de modifier en conséquence les modèles de certificat sanitaire figurant à l'annexe XV, chapitres 3 D, 3 F et 8, du règlement (UE) no 142/2011.(12)Il convient en outre de modifier l'attestation relative aux EST dans les modèles de certificat pour l'importation et le transit par l'Union de certains sous-produits animaux figurant à l'annexe XV, chapitres 1, 1 bis, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 4 B, 4 C, 4 D, 6 B, 8, 10 A, 10 B, 11, 12 et 18, du règlement (UE) no 142/2011 en tenant compte des exigences de l'annexe IX, chapitre D, du règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (UE) no 630/2013 de la CommissionRèglement (UE) no 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 179 du 29.6.2013, p. 60)., par le règlement (UE) 2016/1396 et par le présent règlement.(13)Les conditions applicables à l'importation des protéines animales transformées, énoncées dans le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe XV, chapitre 1, du règlement (UE) no 142/2011 prévoient que les protéines animales transformées importées de pays tiers ne contiennent pas de sang provenant de ruminants. Néanmoins, la nouvelle attestation relative aux EST figurant au point II.7 de ce modèle de certificat sanitaire, tel que modifié par le présent règlement, prévoit des garanties suffisantes pour atténuer les risques liés aux EST dans ces produits. Il convient donc de supprimer les mots "autres que les ruminants" dans tous les modèles de certificat sanitaire figurant à l'annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 qui sont modifiés par le présent règlement.(14)Il convient donc de modifier en conséquence les chapitres 1, 1 bis, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B, 3 C, 3 D, 3 E, 3 F, 4 B, 4 C, 4 D, 6 B, 8, 10 A, 10 B, 11, 12 et 18 de l'annexe XV du règlement (UE) no 142/2011.(15)En outre, les envois de produits intermédiaires destinés à la fabrication de produits cosmétiques et pharmaceutiques doivent être accompagnés d'une déclaration établie conformément au modèle figurant à l'annexe XV, chapitre 20, du règlement (UE) no 142/2011 lorsqu'ils sont présentés à un poste d'inspection frontalier (PIF) aux fins des contrôles vétérinaires. Les produits intermédiaires peuvent être constitués de sous-produits animaux ou en contenir. Le modèle de déclaration actuel ne propose qu'un choix limité de codes SH à l'exploitant qui notifie le produit aux autorités douanières des États membres. Il est impossible d'établir à l'avance dans le modèle de déclaration une liste exhaustive des codes SH qui engloberait toutes les combinaisons de sous-produits animaux dans les produits intermédiaires. Il convient donc de remplacer les codes SH actuellement mentionnés afin de permettre à la personne responsable de l'envoi de déclarer les produits intermédiaires au PIF en utilisant un code SH adéquat conformément à la décision 2007/275/CE de la CommissionDécision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l'objet de contrôles aux postes d'inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).. Il y a lieu de modifier l'annexe XV, chapitre 20, du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.(16)Il convient, pour éviter toute perturbation des échanges, que le présent règlement prévoie une période de transition au cours de laquelle les marchandises concernées par les modifications apportées au règlement (UE) no 142/2011 continuent d'être acceptées en vue de leur importation dans l'Union ou leur transit par l'Union, à condition de satisfaire aux exigences fixées dans le règlement (UE) no 142/2011 avant leur modification par le présent règlement.(17)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: