Regulation (EU) 2019/288 of the European Parliament and of the Council of 13 February 2019 amending Regulations (EU) No 1305/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards certain rules on direct payments and support for rural development in respect of the years 2019 and 2020
Règlement (UE) 2019/288 du Parlement européen et du Conseildu 13 février 2019modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,après consultation du Comité économique et social européen,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 31 janvier 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 février 2019.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487). constitue le cadre juridique actuel pour le soutien au développement rural. Il prévoit un soutien en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, autres que les zones de montagne. Compte tenu de la prolongation à 2019 du délai prévu pour la nouvelle délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles autres que les zones de montagne par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15). et le raccourcissement de la période d'adaptation pour les agriculteurs qui ne seront plus admissibles aux paiements, les paiements transitoires dégressifs qui ne débutent qu'en 2019 devraient commencer à hauteur de 80 % au plus des paiements moyens fixés dans la période de programmation 2014-2020. Le niveau du paiement devrait être établi de façon à ce que le niveau à la fin de l'année 2020 corresponde à la moitié du niveau de départ.(2)Afin d'apporter une aide aux États membres et aux parties prenantes pour la préparation en temps voulu de la future politique agricole commune (PAC) et de garantir un passage en douceur à la prochaine période de programmation, il y a lieu de préciser qu'il est possible de financer des activités liées à la préparation de la future PAC grâce à une assistance technique à l'initiative de la Commission.(3)Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). constitue le cadre juridique actuel pour les paiements directs. Alors que la plupart de ses dispositions peuvent s'appliquer aussi longtemps que ce règlement reste en vigueur, d'autres dispositions renvoient explicitement aux années civiles 2015 à 2019 couvertes par le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Pour d'autres dispositions, leur applicabilité au-delà de l'année civile 2019 n'était pas explicitement envisagée. En juin 2018, la Commission a présenté une proposition de nouveau règlement afin de remplacer le règlement (UE) no 1307/2013, mais uniquement à partir du 1er janvier 2021. Par conséquent, il y a lieu de procéder à certaines adaptations techniques du règlement (UE) no 1307/2013 afin qu'il puisse être appliqué sans difficulté au cours de l'année civile 2020.(4)L'obligation prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1307/2013 en vue de réduire la partie du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée qui est supérieure à 150000 EUR continue à s'appliquer aussi longtemps que le règlement est en vigueur. Toutefois, cet article ne prévoit qu'une obligation de notification pour les États membres en ce qui concerne leurs décisions et le produit estimé de la réduction pour les années 2015 à 2019. Afin de garantir la continuité du système existant, les États membres devraient également notifier leurs décisions concernant l'année 2020 et le produit estimé de la réduction pour cette année-là.(5)La flexibilité entre les piliers est un transfert facultatif des fonds entre les paiements directs et le développement rural. En vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent faire usage de cette flexibilité en ce qui concerne les années civiles 2014 à 2019. Afin de veiller à ce que les États membres puissent poursuivre leur propre stratégie, la flexibilité entre les piliers devrait aussi être possible pour l'année civile 2020, correspondant à l'exercice 2021.(6)À la suite de la modification de l'article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne l'année civile 2020, il est approprié d'adapter les références à cet article dans le contexte de l'obligation des États membres de procéder à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur des droits au paiement en raison de fluctuations dans le plafond national annuel résultant de leurs notifications de l'application de la flexibilité entre les piliers.(7)Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 en conséquence.(8)Afin d'apporter rapidement la flexibilité nécessaire aux États membres et d'assurer la continuité de la politique de développement rural au cours des dernières années de la période de programmation 2014-2020, il convient de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.(9)Afin de fournir rapidement la flexibilité nécessaire aux États membres et d'assurer la continuité de la politique de développement rural au cours des dernières années de la période de programmation 2014-2020, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er mars 2019,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: