Commission Implementing Regulation (EU) 2019/256 of 13 February 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2015/207 with regard to changes to the models for submission of the information on a major project, for the joint action plan, for the implementation reports for the Investment for growth and jobs goal and for the European territorial cooperation goal and correcting that Regulation with regard to data for the purpose of the performance review and performance framework
Règlement d'exécution (UE) 2019/256 de la Commissiondu 13 février 2019modifiant le règlement (UE) 2015/207 en ce qui concerne les modèles de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour les objectifs Investissement pour la croissance et l'emploi et Coopération territoriale européenne, et rectifiant ce règlement en ce qui concerne les données aux fins de l'évaluation des performances et du cadre de performanceLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 320., et notamment son article 101, paragraphe 5, son article 106, paragraphe 2, et son article 111, paragraphe 5,vu le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"JO L 347 du 20.12.2013, p. 259., et notamment son article 14, paragraphe 5,après consultation du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement européens,considérant ce qui suit:(1)L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/207 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/207 de la Commission du 20 janvier 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de rapport d'avancement, de présentation des informations relatives aux grands projets, de plan d'action commun, de rapport de mise en œuvre pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", de déclaration de gestion, de stratégie d'audit, d'avis d'audit et de rapport annuel de contrôle ainsi que la méthode d'analyse coûts-avantages et, en application du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne le modèle de rapport de mise en œuvre pour l'objectif "Coopération territoriale européenne" (JO L 38 du 13.2.2015, p. 1). fixe le modèle pour la présentation des informations relatives aux grands projets, conformément à l'article 101 du règlement (UE) no 1303/2013. En raison des modifications apportées à l'article 61 du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les opérations génératrices de recettes nettes après leur achèvement, introduites par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1)., et à la suite de l'adoption, par la Commission, d'une communication sur la notion d'aide d'ÉtatCommunication de la Commission relative à la notion d'"aide d'État" visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne(C/2016/2946) (JO C 262 du 19.7.2016, p. 1)., il convient de modifier l'annexe II en conséquence.(2)L'annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/207 fixe le modèle de plan d'action commun, conformément à l'article 106 du règlement (UE) no 1303/2013. En raison des modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 aux articles 104 à 109 du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les premiers plans d'action communs et le contenu des plans d'action communs, il convient de modifier l'annexe IV en conséquence.(3)L'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 fixe le modèle des rapports de mise en œuvre pour l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi", conformément à l'article 111 du règlement (UE) no 1303/2013. En raison des modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013, en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses relatives aux opérations mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme, et à l'article 104, paragraphes 2 et 3, dudit règlement en ce qui concerne les seuils applicables à un premier plan d'action commun, il convient de modifier l'annexe V en conséquence.(4)Le tableau 4A de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 comprend les indicateurs de réalisation communs pour le Fonds social européen (ci-après "FSE") et l'initiative pour l'emploi des jeunes (ci-après l'"IEJ"). En raison des modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à l'annexe I du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470). fixant les indicateurs communs de réalisation et de résultat pour les investissements du FSE, il convient de modifier en conséquence le tableau 4A de la partie A, point 3.2, de l'annexe V. Étant donné que les modifications apportées à l'annexe I du règlement (UE) no 1304/2013 s'appliquent à partir du 1er janvier 2014, les modifications apportées au tableau 4A de la partie A, point 3.2, de l'annexe V devraient également s'appliquer à partir de cette date.(5)L'annexe X du règlement d'exécution (UE) 2015/207 fixe le modèle des rapports de mise en œuvre pour l'objectif "Coopération territoriale européenne", conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 1299/2013. En raison des modifications apportées par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 à l'article 104, paragraphe 2 et 3, du règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les seuils applicables à un premier plan d'action commun, il convient de modifier l'annexe X en conséquence.(6)Le tableau de la partie C, point 15, de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2015/207 et le tableau de la partie B, point 12, de l'annexe X dudit règlement, tous deux relatifs aux informations financières aux fins de l'évaluation des progrès accomplis vers la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, se réfèrent aux dépenses "engagées et payées par les bénéficiaires et certifiées à la Commission le 31 décembre 2018 au plus tard" et "engagées et payées par les bénéficiaires le 31 décembre 2023 au plus tard et certifiées à la Commission". Ni le règlement (UE) no 1303/2013 ni règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d'intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens (JO L 69 du 8.3.2014, p. 65). ne contient une telle date butoir pour la certification des dépenses éligibles en ce qui concerne la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les indicateurs financiers. Ces tableaux doivent être rectifiés en conséquence. Afin de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les exigences en matière de rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des valeurs intermédiaires pour les indicateurs financiers, devant figurer pour la première fois dans le rapport de mise en œuvre annuel en 2019, il est nécessaire que cette correction s'applique rétroactivement à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement tel qu'adopté la première fois.(7)Afin de garantir la sécurité juridique et de limiter autant que possible les divergences entre les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013, qui s'appliquent à partir du 2 août 2018 ou plus tôt conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et les dispositions du présent règlement, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.(8)Il y a lieu, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement d'exécution (UE) 2015/207 en conséquence,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: