Commission Implementing Regulation (EU) 2019/144 of 28 January 2019 concerning the authorisation of a preparation of 3-phytase produced by Komagataella pastoris (CECT 13094) as a feed additive for chickens reared for laying and minor poultry species for fattening or reared for laying or for breeding (holder of authorisation Fertinagro Biotech S.L.) (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/144 de la Commissiondu 28 janvier 2019concernant l'autorisation d'une préparation de 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement, à la ponte ou à la reproduction (titulaire de l'autorisation: Fertinagro Biotech S.L.)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour une préparation de 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094). La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(3)La demande concerne l'autorisation d'une préparation de 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement, à la ponte ou à la reproduction, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.(4)La préparation de 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094), qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques, a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poules pondeuses par le règlement d'exécution (UE) 2017/895 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/895 de la Commission du 24 mai 2017 concernant l'autorisation d'une préparation de 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poules pondeuses (titulaire de l'autorisation: Fertinagro Nutrientes S.L.) (JO L 138 du 25.5.2017, p. 120)..(5)L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu dans son avis du 21 février 2018EFSA Journal 2018; 16(3):5203. que, dans les conditions d'utilisation proposées, la 3-phytase produite par Komagataella pastoris (CECT 13094) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'additif pouvait se révéler efficace pour améliorer la rétention du phosphore chez les poulets d'engraissement et que cette conclusion pouvait être extrapolée aux poulettes élevées pour la ponte. Le mode d'action pouvant raisonnablement être présumé identique chez les différentes espèces de volailles, l'Autorité a étendu sa conclusion concernant l'efficacité aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l'évaluation de la 3-phytase que les conditions d'autorisation de cette substance produite par Komagataella pastoris (CECT 13094), énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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