1) l'article 21 est remplacé par le texte suivant: "Article 21 Exigences générales relatives aux systèmes de diagnostic embarqués 1. Les véhicules de catégorie L, à l'exception des véhicules L1e, L2e et L6e, sont équipés d'un système OBD qui est conforme aux exigences fonctionnelles et aux procédures d'essai prévues par les actes délégués visés au paragraphe 8, et ce à compter des dates d'application énoncées à l'annexe IV. 2. À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.1, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e-A et L7e-A sont équipés d'un système OBD I qui repère tout dysfonctionnement affectant les circuits électriques ou les composants électroniques du système de contrôle des émissions et signale les dysfonctionnements qui entraînent un dépassement des seuils d'émissions établis à l'annexe VI, section B1. 3. À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.2, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e et L7e sont équipés d'un système OBD I qui repère tout dysfonctionnement affectant les circuits électriques ou les composants électroniques du système de contrôle des émissions et qui déclenche un signalement en cas de dépassement des seuils d'émissions établis à l'annexe VI, section B1. Les systèmes OBD I destinés aux véhicules de ces (sous-)catégories signalent également le déclenchement de tout mode opératoire qui réduit de manière significative le couple du moteur. 4. À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.3, les véhicules des catégories L3e, L4e, L5e et L7e sont équipés d'un système OBD I qui repère tout dysfonctionnement affectant les circuits électriques ou les composants électroniques du système de contrôle des émissions et qui déclenche un signalement en cas de dépassement des seuils d'émissions établis à l'annexe VI, section B2. Les systèmes OBD I destinés aux véhicules de ces catégories signalent également le déclenchement de tout mode opératoire qui réduit de manière significative le couple du moteur. 5. À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.4, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e-A et L7e-A sont, en outre, équipés d'un système OBD II qui repère et signale les dysfonctionnements et la détérioration du système de contrôle des émissions, à l'exception de la surveillance du catalyseur, qui entraînent un dépassement des seuils d'émissions OBD établis à l'annexe VI, section B1. 6. À compter des dates établies à l'annexe IV, point 1.8.5, les véhicules des (sous-)catégories L3e, L4e, L5e-A et L7e-A sont, en outre, équipés d'un système OBD II qui repère et signale les dysfonctionnements et la détérioration du système de contrôle des émissions qui entraînent un dépassement des seuils d'émissions OBD établis à l'annexe VI, section B2. 7. Les paragraphes 5 et 6 ne s'appliquent pas aux motocycles d'enduro de la sous-catégorie L3e-AxE et aux motocycles de trial de la sous-catégorie L3e-AxT. 8. Afin d'harmoniser le signalement par le système OBD des défauts de sécurité fonctionnelle ou des défauts du système de contrôle des émissions et de faciliter la réparation efficace et effective d'un véhicule, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 75, en vue de compléter le présent règlement en établissant les prescriptions techniques détaillées relatives aux systèmes de diagnostic embarqués pour les catégories et sous-catégories de véhicules indiquées à l'annexe II, section C1 – Exigences de construction et exigences générales relatives à la réception par type des véhicules, la ligne relative au n o 11, y compris les exigences fonctionnelles OBD et les procédures d'essai pour les éléments énumérés aux paragraphes 1 à 7 du présent article, et les prescriptions techniques détaillées applicables à l'essai de type VIII visé dans l'annexe V."2) à l'article 23, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant: "c) une procédure mathématique de calcul de la durabilité: Jusqu'au 31 décembre 2024 , pour chaque composant d'émission, le produit de la multiplication du facteur de détérioration visé à l'annexe VII, section B, et du résultat de l'essai en matière de performances environnementales réalisé sur un véhicule ayant parcouru plus de 100 km après son premier démarrage à la fin de la chaîne de production est inférieur à la valeur limite de l'essai en matière de performances environnementales fixée à l'annexe VI, section A.Nonobstant le premier alinéa, pour les nouveaux types de véhicules à compter du 1 et pour les types de véhicules existants à compter duer janvier 20201 et jusqu'auer janvier 202131 décembre 2024 , pour chaque composant d'émission, le produit de la multiplication du facteur de détérioration indiqué à l'annexe VII, section B, et du résultat de l'essai en matière de performances environnementales réalisé sur un véhicule ayant parcouru plus de2500 km, pour un véhicule dont la vitesse maximale par construction du véhicule est < 130 km/h, et plus de3500 km pour un véhicule dont la vitesse maximale par construction du véhicule est ≥ 130 km/h, après son premier démarrage à la fin de la chaîne de production est inférieur à la valeur limite d'émission d'échappement indiquée à l'annexe VI, section A."3) à l'article 30, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) la fiche des résultats d'essais;" 4) à l'article 44, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le premier alinéa ne s'applique qu'aux véhicules se trouvant sur le territoire de l'Union qui étaient couverts par une réception UE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n'étaient pas immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire." 5) à l'article 75, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 18, paragraphe 3, à l'article 20, paragraphe 2, à l'article 21, paragraphe 8, à l'article 22, paragraphes 5 et 6, à l'article 23, paragraphes 6 et 12, à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 25, paragraphe 8, à l'article 32, paragraphe 6, à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 50, paragraphe 4, à l'article 54, paragraphe 3, à l'article 57, paragraphe 12, à l'article 65 et à l'article 74 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 mars 2013 . La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. La Commission élabore un rapport concernant la délégation de pouvoir au plus tard le22 juin 2022 et neuf mois avant la fin de chaque période de cinq ans suivante."6) les annexes II, IV, V et VI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Regulation (EU) 2019/129 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 amending Regulation (EU) No 168/2013 as regards the application of the Euro 5 step to the type-approval of two- or three-wheel vehicles and quadricycles
1) à l'annexe II, section C1, ligne relative au n o 11, le signe "X" est supprimé pour les sous-catégories L6e-A et L6e-B;2) à l'annexe IV, le tableau est modifié comme suit: a) les points 1.1.2.1, 1.1.2.2 et 1.1.2.3 sont remplacés par le texte suivant: "1.1.2.1. Euro 4: annexe VI, section A1 L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 31.12.2020 ; pour L2e-U et L6e-B:31.12.2024 1.1.2.2. Euro 4: annexe VI, section A1 L3e, L4e, L5e, L7e 1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 ; pour L3e-AxE et L3e-AxT:31.12.2024 1.1.2.3. Euro 5: annexe VI, section A2 L1e-L7e 1.1.2020 ;pour L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT et L6e-B: 1.1.2024 1.1.2021 ;pour L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT et L6e-B: 1.1.2025 "b) les points 1.8.1, 1.8.2 et 1.8.3 sont remplacés par le texte suivant: "1.8.1. Exigences fonctionnelles OBD I L3e, L4e, L5e-A, L7e-A 1.1.2016 1.1.2017 31.12.2020 Procédure d'essai environnemental OBD I (essai de type VIII) Seuils des essais environnementaux OBD I, annexe VI, section B1 1.8.2. Exigences fonctionnelles OBD I, y compris tout mode opératoire qui réduit de façon significative le couple moteur L3e, L4e, L5e, L7e 1.1.2020 1.1.2021 31.12.2024 Procédure d'essai environnemental OBD I (essai de type VIII) Seuils des essais environnementaux OBD I, annexe VI, section B1 1.8.3. Exigences fonctionnelles OBD I, y compris tout mode opératoire qui réduit de façon significative le couple moteur L3e, L4e, L5e, L7e 1.1.2024 1.1.2025 "Procédure d'essai environnemental OBD I (essai de type VIII) Seuils des essais environnementaux OBD I, annexe VI, section B2 c) les points suivants sont insérés: "1.8.4. Exigences fonctionnelles OBD II à l'exception de la surveillance du catalyseur L3e (sauf L3e-AxE et L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A 1.1.2020 1.1.2021 31.12.2024 Procédures d'essai environnemental OBD II (essai de type VIII) Seuils des essais environnementaux OBD II, annexe VI, section B1 1.8.5. Exigences fonctionnelles OBD II L3e (sauf L3e-AxE et L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A 1.1.2024 1.1.2025 "Procédures d'essai environnemental OBD II (essai de type VIII) Seuils des essais environnementaux OBD II, annexe VI, section B2 d) les points 1.9.1 et 1.9.2 sont remplacés par le texte suivant: "1.9.1. Procédure d'essai de niveau sonore et valeurs limites, annexe VI, section D L1e, L2e, L6e 1.1.2017 1.1.2018 1.9.2. Procédure d'essai de niveau sonore et valeurs limites ( 3 ), annexe VI, section DL3e, L4e, L5e, L7e 1.1.2016 1.1.2017 "e) le point 1.9.4 est remplacé par le texte suivant: "1.9.4. Règlements CEE-ONU n os 9, 41, 63 et 92 ainsi que nouvelles valeurs limites connexes proposées par la CommissionL1e-L7e"
3) à l'annexe V, section B, le contenu de la première colonne, deuxième ligne, est remplacé par le texte suivant: "Essai de type I ( 19 ) Masse de particules (Euro 5 uniquement)";4) l'annexe VI est modifiée comme suit: a) à la section B1, la première ligne relative à la catégorie de véhicule "L6e-A" est supprimée; b) à la section B2, première ligne: i) les termes "L3e-L7e ( 6 )" sont remplacés par le texte suivant:"L3e, L4e, L5e, L7e"; ii) les termes "Tous les véhicules de catégorie L, sauf L1e et L2e" sont remplacés par le texte suivant: "Tous les véhicules de catégorie L, sauf L1e, L2e et L6e".