Commission Implementing Regulation (EU) 2019/111 of 24 January 2019 concerning the authorisation of hop extract (Humulus lupulus L. flos) as a feed additive for weaned piglets, pigs for fattening and minor porcine species weaned and for fattening (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/111 de la Commissiondu 24 janvier 2019concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L. flos) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des porcelets sevrés, des porcs d'engraissement et des espèces porcines mineures sevrées et destinées à l'engraissement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, et notamment son article 9, paragraphe 2JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.(2)Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue d'obtenir l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L. flos) en tant qu'additif destiné à l'alimentation de toutes les espèces animales. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels.(3)Dans son avis du 3 octobre 2018EFSA Journal, 2018;16(10):5462., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'extrait de houblon (Humulus lupulus L. flos) n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'autorité a conclu que l'étude de tolérance réalisée sur des porcelets sevrés montre que l'additif est sans danger à la dose proposée de 50 mg/kg d'aliments complets pour animaux et qu'elle est transposable aux porcs d'engraissement et aux espèces porcines mineures d'élevage sevrées et destinées à l'engraissement. Il convient dès lors d'autoriser l'extrait de houblon en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux uniquement des espèces et catégories précitées. L'Autorité a également conclu que puisque le houblon récolté et ses extraits sont reconnus universellement pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n'est pas nécessaire d'en démontrer plus avant l'efficacité. Cette conclusion est dès lors transposable aux aliments pour animaux.(4)L'Autorité a noté par ailleurs que l'additif est un sensibilisant respiratoire et cutané potentiel pour les utilisateurs et contient différents composés connus pour provoquer des réactions allergiques chez les sujets sensibles. En conséquence, il convient d'adopter des mesures de protection appropriées.(5)L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(6)Il ressort de l'évaluation de cet additif qu'il satisfait aux conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d'autoriser l'usage dudit additif selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.(7)Vu le niveau d'utilisation proposé par le demandeur, l'Autorité a estimé que la dose d'utilisation maximale proposée est sûre. Aux fins des contrôles officiels tout au long de la chaîne alimentaire, il convient que la teneur maximale recommandée en substance active soit indiquée sur l'étiquette de l'additif pour l'alimentation animale et que l'incorporation aux aliments pour animaux se fasse sous forme de prémélanges.(8)Le fait que l'utilisation des substances concernées dans l'eau d'abreuvement n'est pas autorisée ne devrait pas exclure leur utilisation dans un aliment composé pour animaux administré par l'intermédiaire de l'eau.(9)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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