Commission Implementing Regulation (EU) 2019/98 of 21 January 2019 opening a tendering procedure for buying-in skimmed milk powder during the public intervention period from 1 March to 30 September 2019
Règlement d'exécution (UE) 2019/98 de la Commissiondu 21 janvier 2019portant ouverture d'une procédure d'adjudication concernant les achats de lait écrémé en poudre au cours de la période d'intervention allant du 1er mars au 30 septembre 2019 LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671.,vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricolesJO L 346 du 20.12.2013, p. 12., et notamment son article 3, paragraphe 6,vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 de la Commission du 18 mai 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privéJO L 206 du 30.7.2016, p. 71., et notamment son article 12, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 1308/2013, la période d'intervention publique pour le lait écrémé en poudre est ouverte du 1er mars au 30 septembre.(2)Le règlement (UE) no 1370/2013 prévoit que la limitation quantitative applicable à l'achat à prix fixe de lait écrémé en poudre est fixée à zéro tonne pour l'année 2019.(3)Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1370/2013, il y a lieu d'ouvrir une procédure d'adjudication pour l'achat de lait écrémé en poudre dès le début de la période d'intervention publique en 2019.(4)Le titre II, chapitre II, section 3, du règlement d'exécution (UE) 2016/1240 établit les règles relatives aux achats par une procédure d'adjudication.(5)Conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2016/1240, il y a lieu d'établir les délais de notification à la Commission de toutes les soumissions recevables par les États membres.(6)À des fins d'efficacité administrative, les États membres sont tenus de recourir, pour les notifications à la Commission, aux systèmes d'information, conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la CommissionRèglement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission du 20 avril 2017 complétant les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents (JO L 171 du 4.7.2017, p. 100). et au règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la communication à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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