a) les demandes de protection; b) la procédure d'opposition; c) les restrictions applicables à l'utilisation des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées; d) les modifications du cahier des charges et les modifications des mentions traditionnelles; e) l'annulation de la protection; f) l'étiquetage et la présentation.
Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 of 17 October 2018 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards applications for protection of designations of origin, geographical indications and traditional terms in the wine sector, the objection procedure, restrictions of use, amendments to product specifications, cancellation of protection, and labelling and presentation
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- Règlement délégué (UE) 2021/1375 de la Commissiondu 11 juin 2021modifiant le règlement délégué (UE) 2019/33 en ce qui concerne la modification des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, 32021R1375, 20 août 2021
- Règlement délégué (UE) 2023/1606 de la Commissiondu 30 mai 2023modifiant le règlement délégué (UE) 2019/33 en ce qui concerne les dispositions relatives aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées pour le vin et à la présentation des indications obligatoires pour les produits de la vigne et les règles relatives à l’indication et à la désignation des ingrédients pour les produits de la vigne, et modifiant le règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne la certification des produits vitivinicoles importés, 32023R1606, 8 août 2023
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- Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation, 32019R0033R(02), 23 octobre 2019
a) la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande; ainsi que b) la zone géographique délimitée présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les zones voisines.
a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée; b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales; c) dans le cas d’une appellation d’origine transfrontalière ou d’une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée considérée.
a) elle est reçue par la Commission dans le délai prévu à l'article 98 du règlement d'exécution (UE) n o 1308/2013;b) elle satisfait aux exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34; et si c) elle établit que la demande de protection ou de modification du cahier des charges ou d'annulation de la protection est incompatible avec les règles applicables aux appellations d'origine et aux indications géographiques pour les raisons suivantes: i) elle est contraire aux articles 92 à 95, 105 ou 106 du règlement (UE) n o 1308/2013 et aux dispositions adoptées en application de ceux-ci,ii) l'enregistrement de la dénomination proposée serait contraire aux articles 100 ou 101 du règlement (UE) n o 1308/2013,iii) l’enregistrement de la dénomination proposée porterait atteinte aux droits du titulaire d’une marque commerciale ou de l’utilisateur d’une dénomination parfaitement homonyme ou d’une dénomination composée, dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer, ou porterait préjudice à l’existence de dénominations partiellement homonymes ou d’autres dénominations similaires à la dénomination à enregistrer qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1308/2013.
a) d'une dénomination totalement identique ou d'une dénomination composée dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer; ou b) de dénominations partiellement homonymes ou d’autres dénominations similaires à la dénomination à enregistrer, qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l’article 97, paragraphe 4, du règlement (UE) n o 1308/2013.
a) l'appellation visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande de protection auprès de la Commission; b) l'utilisation de l'appellation visée au paragraphe 1 n'a eu pour objet, à aucun moment, de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée et elle n'a pas induit ni n'a pu induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
a) elle inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée; b) elle consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne ou en la suppression ou l'ajout d'une catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n o 1308/2013;c) elle pourrait potentiellement annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i) ou point b) i), du règlement (UE) n o 1308/2013;d) elle entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.
a) elle satisfait aux exigences prévues à l'article 13, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34, et b) si elle est fondée sur les motifs visés à l'article 106 du règlement (UE) n o 1308/2013.
a) pour la Grèce: Σάμος (Samos); b) pour l'Espagne: Cava, Jerez, Xérès ou Sherry, Manzanilla; c) pour la France: Champagne; d) pour l'Italie: Asti, Marsala, Franciacorta; e) pour Chypre: Κουμανδαρία (Commandaria); f) pour le Portugal: Madeira ou Madère, Port ou Porto.
a) dans la langue officielle ou régionale de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention; ou b) dans la langue utilisée dans le commerce pour cette mention.
a) la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle; b) le type de mention traditionnelle, selon que cette dernière relève du point a) ou du point b) de l'article 112 du règlement (UE) n o 1308/2013;c) la langue dans laquelle la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle est formulée; d) la ou les catégories du produit de la vigne concerné; e) un résumé de la définition et des conditions d'utilisation; f) les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées concernées.
a) satisfait aux exigences établies pour les mentions traditionnelles, au sens de l'article 112 du règlement (UE) n o 1308/2013, ainsi qu'aux dispositions de l'article 24 du présent règlement;b) consiste exclusivement en: i) une dénomination traditionnellement utilisée dans le commerce sur une grande partie du territoire de l'Union ou du pays tiers concerné pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1308/2013, ou;ii) une dénomination réputée traditionnellement utilisée dans le commerce au moins sur le territoire de l'État membre ou du pays tiers concerné pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) n o 1308/2013;
c) n'est pas devenue générique, et d) est définie et réglementée dans la législation de l'État membre ou est soumise aux conditions d'utilisation prévues par les règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.
a) une utilisation d'au moins cinq ans dans le cas d'une mention apparaissant dans la langue officielle ou régionale de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention; b) une utilisation d'au moins quinze ans dans le cas d'une mention apparaissant dans la langue utilisée pour le commerce.
a) elle est présentée par tout État membre ou pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime; b) elle est reçue par la Commission dans le délai prévu à l'article 22, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34; c) elle démontre que la demande de protection est incompatible avec les règles relatives aux mentions traditionnelles parce qu'elle n'est pas conforme à l'article 27 du présent règlement ou parce que l'enregistrement de la dénomination proposée entre en conflit avec les articles 32 ou 33 du présent règlement.
a) refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle et que cette demande aboutit à la protection de la mention traditionnelle; ou b) annulé.
a) la mention traditionnelle ne répond plus aux exigences établies aux articles 27, 32 ou 33; b) le respect de la définition et des conditions d'utilisation correspondantes n'est plus garanti.
a) elle a été présentée à la Commission par un État membre, un pays tiers ou une personne physique ou morale justifiant d'un intérêt légitime; et b) elle est fondée sur un des motifs visés à l'article 36.
a) les substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances visés à l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n o 1169/2011, lorsque la liste des ingrédients est fournie par voie électronique;b) l’indication de l’importateur; c) le numéro du lot; et d) la date de durabilité minimale.
a) pour les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 9, 15 et 16, du règlement (UE) n o 1308/2013, les termes "vin de/du/des/d" […]», "produit en/au/aux/à […]", "produit de/du/des/d' […]" ou "Sekt de/du/des/d'[…]", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers sur le territoire duquel les raisins sont récoltés et transformés en vin;b) les termes "vin de l'Union européenne" ou "mélange de vins de différents pays de l'Union européenne", ou des termes équivalents, dans le cas des vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs États membres; c) les termes "vin de l'Union européenne" ou "vin obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]", en citant les noms des États membres concernés pour les vins produits dans un État membre à partir de raisins récoltés dans un autre État membre; d) les termes "mélange de/du/des/d' […]", ou des termes équivalents, complétés par les noms des pays tiers concernés pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs pays tiers; e) les termes "vin obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]", en citant les noms des pays tiers concernés pour les vins produits dans un pays tiers à partir de raisins récoltés dans un autre pays tiers.
a) les termes "moût de/du/des/d' […]" ou "moût produit en/au/aux/à […]", ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre; b) les termes "mélange issu de produits de deux ou de plusieurs pays de l'Union européenne", dans le cas du coupage de produits originaires de deux ou plusieurs États membres; c) les termes "moût obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]", dans le cas de moût de raisins qui n'a pas été produit dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés.
a) soit par les termes "embouteilleur" ou "mis en bouteille par […]", qui peuvent être complétés par des mentions se référant à l'exploitation du producteur, b) soit par des mentions dont les conditions d'utilisation ont été définies par les États membres, lorsque l'embouteillage des produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée a lieu: i) dans l'exploitation du producteur; ou ii) dans les locaux d'un groupement de producteurs; ou iii) dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée.
a) de le rendre obligatoire pour identifier le producteur; b) d'autoriser le remplacement des termes "producteur" ou "produit par", par les termes énumérés à l'annexe II.
a) en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères utilisés pour l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée ou pour la désignation de la catégorie du produit de la vigne concerné; ou b) en utilisant un code conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.
a) toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la "liqueur d'expédition" ou la "liqueur de tirage"; ou b) toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) n o 1308/2013.
a) Les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes peuvent être indiqués dans les conditions suivantes: i) en cas d'emploi du nom d'une seule variété à raisins de cuve ou de son synonyme, le produit concerné est issu à 85 % au moins de cette variété, non comprise: toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la "liqueur d'expédition" ou la "liqueur de tirage", ou toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) n o 1308/2013;
ii) en cas d'emploi du nom de deux ou plusieurs variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes, le produit concerné est issu à 100 % de ces variétés, non comprise: toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la "liqueur d'expédition" ou la "liqueur de tirage", ou toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) n o 1308/2013.
Les variétés à raisins de cuve doivent être mentionnées sur l'étiquette par ordre décroissant de la proportion utilisée et en caractères de même dimension.
b) Pour les produits de la vigne élaborés dans l'Union, les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans le classement des variétés à raisins de cuve visées à l'article 81, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 1308/2013.Pour les États membres dispensés de l'obligation de classement conformément à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) n o 1308/2013, les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans la "liste internationale des variétés de vigne et de leurs synonymes" gérée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin.c) Pour les produits de la vigne originaires de pays tiers, les conditions d'utilisation des noms des variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes sont conformes aux règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, et les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans la liste d'au moins l'une des organisations suivantes: i) l'Organisation internationale de la vigne et du vin; ii) l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales; iii) le Conseil international des ressources phytogénétiques.
a) le nom de l'État membre ou des États membres concernés; b) le nom de la ou des variétés à raisins de cuve.
a) le produit a été rendu mousseux par une deuxième fermentation alcoolique en bouteille; b) la durée du processus d'élaboration comprenant le vieillissement dans l'entreprise de production, calculée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n'a pas été inférieure à neuf mois; c) la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de quatre-vingt-dix jours; d) le produit a été séparé des lies par filtration selon la méthode de transvasement ou par dégorgement.
a) a été rendu mousseux par une deuxième fermentation alcoolique en bouteille; b) s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée; c) a été séparé des lies par dégorgement.
a) les raisins sont récoltés manuellement; b) les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers ou éraflés. La quantité de moûts obtenue n'excède pas 100 litres pour 150 kilogrammes de raisins; c) la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l; d) la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l; e) les vins respectent les exigences fixées au paragraphe 4.
a) au moins 85 % des raisins à partir desquels le produit de la vigne a été élaboré proviennent de cette unité géographique plus petite. N'est pas incluse: i) toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la "liqueur d'expédition" ou la "liqueur de tirage"; ii) toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) n o 1308/2013;
b) les raisins restants utilisés dans la production proviennent de la zone géographique délimitée de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée.
a) une localité ou un groupe de localités; b) une zone administrative locale ou une partie de cette zone; c) une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole; d) une zone administrative.
a) il a été utilisé exclusivement, véritablement et traditionnellement pendant les vingt-cinq dernières années pour un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière; et b) son utilisation évoque pour les consommateurs un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière.
a) pour les bouteilles d'un volume nominal supérieur à 0,20 litre: un bouchon champignon en liège ou en d'autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d'une plaquette et revêtu d'une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille; b) pour les bouteilles d'un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litre: tout autre dispositif de fermeture approprié.
a) modifications réputées conformes aux exigences d'une modification au niveau de l'Union; b) modifications réputées conformes aux exigences d'une modification standard.
Langue | Mentions concernant les sulfites | Mentions concernant les œufs et produits à base d'œuf | Mentions concernant le lait et les produits à base de lait |
---|---|---|---|
En bulgare | "сулфити" ou "серен диоксид" | "яйце", "яйчен протеин", "яйчен продукт", "яйчен лизозим" ou "яйчен албумин" | "мляко", "млечни продукти", "млечен казеин" ou "млечен протеин" |
En espagnol | "sulfitos" ou "dióxido de azufre" | "huevo", "proteína de huevo", "ovoproducto", "lisozima de huevo" ou "ovoalbúmina" | "leche", "productos lácteos", "caseína de leche" ou "proteína de leche" |
En tchèque | "siřičitany" ou "oxid siřičitý" | "vejce", "vaječná bílkovina", "výrobky z vajec", "vaječný lysozym" ou "vaječný albumin" | "mléko", "výrobky z mléka", "mléčný kasein" ou "mléčná bílkovina" |
En danois | "sulfitter"ou"svovldioxid." | "æg","ægprotein","ægprodukt","æglysozym", ou"ægalbumin" | "mælk","mælkeprodukt","mælkecasein"ou"mælkeprotein", |
En allemand | "Sulfite" ou "Schwefeldioxid" | "Ei", "Eiprotein", "Eiprodukt", "Lysozym aus Ei" ou "Albumin aus Ei" | "Milch", "Milcherzeugnis", "Kasein aus Milch" ou "Milchprotein" |
En estonien | "sulfitid" ou "vääveldioksiid" | "muna", "munaproteiin", "munatooted", "munalüsosüüm" ou "munaalbumiin"… | "piim", "piimatooted", "piimakaseiin" ou "piimaproteiin" |
En grec | "θειώδη", "διοξείδιο του θείου" ou "ανυδρίτης του θειώδους οξέος" | "αυγό", "πρωτεΐνη αυγού", "προϊόν αυγού", "λυσοζύμη αυγού" ou "αλβουμίνη αυγού" | "γάλα", "προϊόντα γάλακτος", "καζεΐνη γάλακτος" ou "πρωτεΐνη γάλακτος" |
En anglais | 'sulphites', 'sulfites', 'sulphur dioxide' ou 'sulfur dioxide' | 'egg', 'egg protein', 'egg product', 'egg lysozyme' ou 'egg albumin' | 'milk', 'milk products', 'milk casein' ou 'milk protein' |
En français | "sulfites" ou "anhydride sulfureux" | "œuf", "protéine de l'œuf", "produit de l'œuf", "lysozyme de l'œuf" ou "albumine de l'œuf" | "lait", "produits du lait", "caséine du lait" ou "protéine du lait" |
En croate | "sulfiti" ou "sumporov dioksid" | "jaje", "bjelančevine iz jaja", "proizvodi od jaja", "lizozim iz jaja" ou "albumin iz jaja"; | "mlijeko", "mliječni proizvodi", "kazein iz mlijeka" ou "mliječne bjelančevine" |
En italien | "solfiti", ou "anidride solforosa" | "uovo", "proteina dell'uovo", "derivati dell'uovo", "lisozima da uovo" ou "ovoalbumina" | "latte", "derivati del latte", "caseina del latte" ou "proteina del latte" |
En letton | "sulfīti" ou "sēra dioksīds" | "olas", "olu olbaltumviela", "olu produkts", "olu lizocīms" ou "olu albumīns" | "piens", "piena produkts", "piena kazeīns" ou "piena olbaltumviela" |
En lituanien | "sulfitai" ou "sieros dioksidas" | "kiaušiniai", "kiaušinių baltymai", "kiaušinių produktai", "kiaušinių lizocimas" ou "kiaušinių albuminas" | "pienas", "pieno produktai", "pieno kazeinas" ou "pieno baltymai" |
En hongrois | "szulfitok" ou "kén-dioxid" | "tojás", "tojásból származó fehérje", "tojástermék", "tojásból származó lizozim" ou "tojásból származó albumin" | "tej", "tejtermékek", "tejkazein" ou "tejfehérje" |
En maltais | "sulfiti", ou "diossidu tal-kubrit" | "bajd", "proteina tal-bajd", "prodott tal-bajd", "liżożima tal-bajd" ou "albumina tal-bajd" | "ħalib", "prodotti tal-ħalib", "kaseina tal-ħalib" ou "proteina tal-ħalib" |
En néerlandais | "sulfieten" ou "zwaveldioxide" | "ei", "eiproteïne", "eiderivaat", "eilysozym" ou "eialbumine" | "melk", "melkderivaat", "melkcaseïne" ou "melkproteïnen" |
En polonais | "siarczyny", "dwutlenek siarki" ou "ditlenek siarki" | "jajo", "białko jaja", "produkty z jaj", "lizozym z jaja" ou "albuminę z jaja" | "mleko", "produkty mleczne", "kazeinę z mleka" ou "białko mleka" |
En portugais | "sulfitos" ou "dióxido de enxofre" | "ovo", "proteína de ovo", "produto de ovo", "lisozima de ovo" ou "albumina de ovo" | "leite", "produtos de leite", "caseína de leite" ou "proteína de leite" |
En roumain | "sulfiți" ou "dioxid de sulf" | "ouă", "proteine din ouă", "produse din ouă", "lizozimă din ouă" ou "albumină din ouă" | "lapte", "produse din lapte", "cazeină din lapte" ou "proteine din lapte" |
En slovaque | "siričitany" ou "oxid siričitý" | "vajce", "vaječná bielkovina", "výrobok z vajec", "vaječný lyzozým" ou "vaječný albumín" | "mlieko", "výrobky z mlieka", "mliečne výrobky", "mliečny kazeín" ou "mliečna bielkovina" |
En slovène | "sulfiti" ou "žveplov dioksid" | "jajce", "jajčne beljakovine", "proizvod iz jajc", "jajčni lizocim" ou "jajčni albumin" | "mleko", "proizvod iz mleka", "mlečni kazein" ou "mlečne beljakovine" |
En finnois | "sulfiittia", "sulfiitteja" ou "rikkidioksidia" | "kananmunaa", "kananmunaproteiinia", "kananmunatuotetta", "lysotsyymiä (kananmunasta)" ou "kananmuna-albumiinia" | "maitoa", "maitotuotteita", "kaseiinia (maidosta)" ou "maitoproteiinia" |
En suédois | "sulfiter" ou "svaveldioxid" | "ägg", "äggprotein", "äggprodukt", "ägglysozym" ou "äggalbumin" | "mjölk", "mjölkprodukter", "mjölkkasein" ou "mjölkprotein" |
Langue | Termes autorisés en lieu et place de "producteur" | Termes autorisés en lieu et place de "produit par" |
---|---|---|
BG | "преработвател" | "преработено от" |
ES | "elaborador" | "elaborado por" |
CS | "zpracovatel" ou "vinař" | "zpracováno v" ou "vyrobeno v" |
DA | "forarbejdningsvirksomhed"ou"vinproducent" | "forarbejdet af" |
DE | "Verarbeiter" | |
ET | "töötleja" | "töödelnud" |
EL | "οινοποιός" | "οινοποιήθηκε από", |
EN | "processor"ou"winemaker" | "processed by"ou"made by" |
FR | "élaborateur" | "élaboré par" |
IT | "elaboratore"ou"spumantizzatore" | "elaborato da"ou"spumantizzato da" |
LV | "izgatavotājs" | "vīndaris" ou "ražojis" |
LT | "perdirbėjas" | "perdirbo" |
HU | "feldolgozó:" | "feldolgozta:" |
MT | "proċessur" | "ipproċessat minn" |
NL | "verwerker" ou "bereider" | "verwerkt door" ou "bereid door" |
PL | "przetwórca" ou "wytwórca" | "przetworzone przez" ou "wytworzone przez" |
PT | "elaborador" ou "preparador" | "elaborado por" ou "preparado por" |
RO | "elaborator" | "elaborat de" |
SI | "pridelovalec" | "prideluje" |
SK | "spracovateľ" | "spracúva" |
FI | "valmistaja" | "valmistanut" |
SV | "bearbetningsföretag" | "bearbetat av" |
Mentions | Conditions d'utilisation |
---|---|
brut nature, naturherb, bruto natural, pas dosé, dosage zéro, natūralusis briutas, īsts bruts, přírodně tvrdé, popolnoma suho, dosaggio zero, брют натюр, brut natur | Si sa teneur en sucre est inférieure à 3 grammes par litre; ces mentions ne peuvent être utilisées que pour les produits n'ayant pas été additionnés de sucre après la prise de mousse, |
extra brut, extra herb, ekstra briutas, ekstra brut, ekstra bruts, zvláště tvrdé, extra bruto, izredno suho, ekstra wytrawne, екстра брют | Si sa teneur en sucre se situe entre 0 et 6 grammes par litre. |
brut, herb, briutas, bruts, tvrdé, bruto, zelo suho, bardzo wytrawne, брют | Si sa teneur en sucre est inférieure à 12 grammes par litre. |
extra dry, extra trocken, extra seco, labai sausas, ekstra kuiv, ekstra sausais, különlegesen száraz, wytrawne, suho, zvláště suché, extra suché, екстра сухо, extra sec, ekstra tør, vrlo suho | Si sa teneur en sucre se situe entre 12 et 17 grammes par litre. |
sec, trocken, secco, asciutto, dry, tør, ξηρός, seco, torr, kuiva, sausas, kuiv, sausais, száraz, półwytrawne, polsuho, suché, сухо, suho | Si sa teneur en sucre se situe entre 17 et 32 grammes par litre. |
demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, ημίξηρος, semi seco, meio seco, halvtorr, puolikuiva, pusiau sausas, poolkuiv, pussausais, félszáraz, półsłodkie, polsladko, polosuché, polosladké, полусухо, polusuho | Si sa teneur en sucre se situe entre 32 et 50 grammes par litre. |
doux, mild, dolce, sweet, sød, γλυκός, dulce, doce, söt, makea, saldus, magus, édes, ħelu, słodkie, sladko, sladké, сладко, dulce, saldais, slatko | Si sa teneur en sucre est supérieure à 50 grammes par litre. |
Mentions | Conditions d’utilisation |
---|---|
сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciutto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva, torrt |
|
полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho |
|
полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko | Si sa teneur en sucre est supérieure au maximum fixé à la deuxième ligne du présent tableau mais ne dépasse pas 45 grammes par litre. |
сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko. | Si sa teneur en sucre représente au moins 45 grammes par litre. |
Dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée | Nom de la variété ou synonymes | Pays qui peuvent utiliser le nom de variété ou l'un de ses synonymes | |
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1 | Alba (IT) | Italie | |
2 | Alicante (ES) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | Alikant Buse | Serbie-et-Monténégro (4) | |
7 | Avola (IT) | Nero d'Avola | Italie |
8 | Bohotin (RO) | ||
9 | Borba (PT) | ||
10 | Bourgogne (FR) | Blauburgunder | Ancienne République yougoslave de Macédoine (13- |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
14 | Borgonja istarska | Croatie | |
15 | |||
15 | Burgundac bijeli | Croatie | |
17 | |||
18 | Croatie°, | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | Fehér Burgundi, Burgundi | Hongrie (31) | |
24 | Frühburgunder | Allemagne (12), | |
25 | Grauburgunder | Allemagne, Bulgarie, Hongrie, Roumanie (26) | |
26 | Grauer Burgunder | Canada, Roumanie (25), Allemagne, | |
27 | Grossburgunder | Roumanie (37, | |
28 | Kisburgundi kék | Hongrie (30) | |
29 | Nagyburgundi | Hongrie | |
30 | Spätburgunder | ancienne République yougoslave de Macédoine (10-13- | |
31 | Weißburgunder | Afrique du Sud (33), Canada, Chili (32), Hongrie (23), Allemagne ( | |
32 | |||
33 | Afrique du Sud (31), Allemagne (31, | ||
34 | Weisser Burgunder | Serbie-et-Monténégro ( | |
35 | Calabria (IT) | Calabrese | |
36 | Cotnari (RO) | ||
37 | Franken (DE) | République tchèque ( | |
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | Hongrie, Roumanie (37, | ||
42 | Friuli (IT) | Friulano | Italie |
43 | Graciosa (PT) | ||
44 | |||
45 | Montepulciano (IT) | ||
46 | Moravské (CZ) | Cabernet Moravia | |
47 | Moravia dulce | ||
48 | Moravia agria | ||
49 | |||
50 | Odobești (RO) | ||
51 | Porto (PT) | ||
52 | Rioja (ES) | ||
53 | Sardegna (IT) | Barbera Sarda | Italie |
54 | Sciacca (IT) | Sciaccarello | France |
55 | Teran (SI) | Teran | Croatie |
Dénomination d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée | Nom de la variété ou synonymes | Pays qui peuvent utiliser le nom de variété ou l'un de ses synonymes | |
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1 | Mont Athos Agioritikos — (GR) | ||
2 | Aglianico del Taburno (IT) | ||
2 | Aglianico del Taburno | Aglianico crni | Croatie |
Aglianico del Vulture (IT) | |||
4 | |||
5 | Ansonica Costa dell'Argentario (IT) | ||
6 | Conca de Barbera (ES) | ||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | Brachetto d'Acqui (IT) | ||
11 | Etyek-Buda (HU) | ||
12 | |||
13 | |||
14 | Duna (HU) | ||
15 | Dunajskostredský (SK) | ||
16 | Côte de Duras (FR) | ||
17 | Korinthos-Korinthiakos (GR) | ||
18 | |||
19 | Fiano di Avellino (IT) | ||
20 | Fortana del Taro (IT) | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | Izsáki Arany Sárfehér (HU) | ||
25 | Lacrima di Morro d'Alba (IT) | ||
26 | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | ||
27 | |||
28 | Lambrusco di Sorbara (IT) | ||
29 | Lambrusco Mantovano (IT) | ||
30 | Lambrusco Salamino di Santa Croce (IT) | ||
31 | |||
32 | Colli Maceratesi | Maceratino | |
33 | Nebbiolo d'Alba (IT) | ||
34 | Colli Orientali del Friuli Picolit (IT) | ||
35 | |||
36 | Colli Bolognesi Classico Pignoletto (IT) | ||
37 | Primitivo di Manduria | ||
38 | Rheingau (DE) | ||
39 | Rheinhessen (DE) | Serbie-et-Montenegro (40-41- | |
40 | Renski rizling | Serbie-et-Monténégro (39-43- | |
41 | Rheinriesling | Bulgarie, Autriche, Allemagne (43), Hongrie ( | |
42 | Rhine Riesling | Afrique du Sud, Australie, Chili (44), Moldavie, Nouvelle-Zélande, | |
43 | Riesling renano | Allemagne (41), Serbie-et-Monténégro (39-40- | |
44 | Riesling renano | Chili (42), | |
45 | Radgonska ranina | ||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | Rossese di Dolceacqua (IT) | ||
51 | Sangiovese di Romagna (IT) | ||
52 | Štajerska Slovenija (SI) | Štajerska belina | Slovénie, Croatie |
52 | Štajerska Slovenija (SI) | Štajerka | Croatie |
53 | Teroldego Rotaliano (IT) | Teroldego | |
54 | Vinho Verde (PT) | ||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | Zala (Hongrie) |
fermenté en barrique | élevé en barrique | vieilli en barrique |
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fermenté en fût | élevé en fût | vieilli en fût |
État membre | Mentions |
---|---|
Autriche | Burg, Domäne, Eigenbau, Familie, Gutswein, Güterverwaltung, Hof, Hofgut, Kloster, Landgut, Schloss, Stadtgut, Stift, Weinbau, Weingut, Weingärtner, Winzer, Winzermeister |
République tchèque | Sklep, vinařský dům, vinařství |
Allemagne | Burg, Domäne, Kloster, Schloss, Stift, Weinbau, Weingärtner, Weingut, Winzer |
France | Abbaye, Bastide, Campagne, Chapelle, Château, Clos, Commanderie, Cru, Domaine, Mas, Manoir, Mont, Monastère, Monopole, Moulin, Prieuré, Tour |
Grèce | Αγρέπαυλη (Agrepavlis), Αμπελι (Ampeli), Αμπελώνας(-ες) (Ampelonas-(es)], Αρχοντικό (Archontiko), Κάστρο (Kastro), Κτήμα (Κtima), Μετόχι (Metochi), Μοναστήρι (Monastiri), Ορεινό Κτήμα (Orino Ktima), Πύργος (Pyrgos) |
Italie | abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, schlofl, stift, torre, villa |
Chypre | Αμπελώνας (-ες) (Ampelonas (-es), Κτήμα (Ktima), Μοναστήρι (Monastiri), Μονή (Moni) |
Portugal | Casa, Herdade, Paço, Palácio, Quinta, Solar |
Slovénie | Klet, Kmetija, Posestvo, Vinska klet |
Slovaquie | Kaštieľ, Kúria, Pivnica, Vinárstvo, Usadlosť |
a) type: une bouteille en verre constituée par un corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports sont approximativement: hauteur totale/diamètre de base = 5:1, hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale/3;
b) en ce qui concerne les vins issus de raisins récoltés sur le territoire français, les bouteilles de ce type sont réservées aux vins bénéficiant des appellations d'origine protégées suivantes: "Alsace" ou "vin d'Alsace", "Alsace Grand Cru", "Crépy", "Château-Grillet", "Côtes de Provence", rouge et rosé, "Cassis", "Jurançon", "Jurançon sec", "Béarn", "Béarn-Bellocq", rosé, "Tavel", rosé.
a) type: bouteille en verre à col court d'une forme pansue et bombée mais aplatie dont la base ainsi que la coupe transversale au niveau de la plus grande convexité du corps de la bouteille sont ellipsoïdes: Le rapport grand axe/petit axe de la coupe transversale ellipsoïde = 2:1, Le rapport hauteur du corps bombée/col cylindrique de la bouteille = 2,5:1;
b) vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées: i) vins allemands bénéficiant des appellations d'origine protégées suivantes: Franken, Baden: originaires du Taubertal et du Schüpfergrund, originaire des parties suivantes de la zone administrative locale de Baden-Baden: Neuweier, Steinbach, Umweg et Varnhalt;
ii) vins italiens bénéficiant des appellations d'origine protégées suivantes: Santa Maddalena (St. Magdalener), Valle Isarco (Eisacktaler), issus des variétés Sylvaner et Müller-Thurgau, Terlaner, issus de la variété Pinot bianco, Bozner Leiten, Alto Adige (Südtiroler), issus des variétés Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot bianco (Weißburgunder) et Moscato rosa (Rosenmuskateller), Greco di Bianco, Trentino, issus de la variété Moscato;
iii) vins grecs: Agioritiko, Rombola Kephalonias, vins originaires de l'île de Céphalonie, vins originaires de l'île de Paros, vins bénéficiant d'une indication géographique protégée du Péloponnèse;
iv) vins portugais: aux vins rosés et aux autres vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée pour lesquels il est démontré qu'avant leur classement en vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, ils étaient déjà présentés de manière loyale et traditionnelle dans le type de bouteille "cantil".
a) type: une bouteille en verre à col court, d'une contenance de 0,62 l, constituée d'un corps cylindrique surmonté de larges épaules donnant une apparence trapue et dont les rapports sont approximativement: hauteur totale/diamètre de base = 2,75, hauteur de la partie cylindrique = hauteur totale/2;
b) vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées: vins français bénéficiant des appellations d'origine protégées suivantes: Côte du Jura, Arbois, L'Étoile, Château Chalon.
a) type: une bouteille en verre non coloré, constituée par un corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports sont les suivants: hauteur de la partie cylindrique/hauteur totale = 1:2,7, hauteur totale/diamètre de base = 1:3,6, capacité: 500 ml 375 ml, 250 ml, 100 ml ou 187,5 ml (en cas d'exportation vers un pays tiers), un sceau fait du matériau de la bouteille faisant référence à la région viticole ou au producteur peut être placé sur la bouteille;
b) vins auxquels les bouteilles de ce type sont réservées: vins hongrois et slovaques bénéficiant des appellations d'origine protégées suivantes: Tokaj, Vinohradnícka oblasť Tokaj,
complétées par l'une des mentions traditionnelles protégées suivantes: aszú/výber, aszúeszencia/výberová esencia, eszencia/esencia, máslas/mášláš, fordítás/forditáš, szamorodni/samorodné.
Toutefois, en ce qui concerne ce type de bouteille, la restriction applicable à son utilisation ne s'applique qu'aux vins issus de raisins récoltés sur le territoire hongrois ou slovaque.