Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 of 17 October 2018 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards applications for protection of designations of origin, geographical indications and traditional terms in the wine sector, the objection procedure, restrictions of use, amendments to product specifications, cancellation of protection, and labelling and presentation
Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commissiondu 17 octobre 2018complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment ses articles 109, 114 et 122,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilRèglement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (le "règlement OCM unique") (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).. La partie II, titre II, chapitre I, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 établit les règles concernant les appellations d'origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation dans le secteur vitivinicole et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ces domaines. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent les dispositions du règlement (CE) no 607/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60)., qu'il y a donc lieu d'abroger.(2)L'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) no 607/2009 a démontré que les procédures en vigueur pour l'enregistrement, la modification et l'annulation des appellations d'origine et indications géographiques de l'Union ou de pays tiers peuvent être complexes, contraignantes et longues. Le règlement (UE) no 1308/2013 a créé des vides juridiques, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre pour les demandes de modification du cahier des charges. Les règles de procédure concernant les appellations d'origine et indications géographiques dans le secteur vitivinicole ne sont pas conformes aux règles applicables aux systèmes de qualité dans le secteur des produits alimentaires, des boissons spiritueuses et des vins aromatisés relevant du droit de l'Union. Cette situation donne lieu à des incohérences dans la manière dont cette catégorie de droits de propriété intellectuelle est appliquée. Ces divergences devraient être abordées à la lumière du droit à la protection de la propriété intellectuelle établie à l'article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le présent règlement devrait par conséquent simplifier, clarifier, compléter et harmoniser les procédures concernées. Il convient, dans la mesure du possible, d'établir des procédures sur le modèle des procédures efficaces et dûment éprouvées applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires, énoncées dans le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1)., le règlement délégué (UE) no 664/2014 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties, et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17). et le règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36)., tout en tenant compte des spécificités du secteur vitivinicole.(3)Les appellations d'origine et les indications géographiques sont intrinsèquement liées au territoire des États membres. Les autorités nationales et locales ont la meilleure expertise des faits pertinents et les connaissent le mieux. Il y a lieu d'en tenir compte dans les règles procédurales concernées, eu égard au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.(4)La dénomination à protéger en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique ne devrait être enregistrée que dans une langue ayant au moins un lien historique avec la zone géographique dans laquelle le produit est élaboré. Il convient d'établir des règles spécifiques concernant l'utilisation de caractères linguistiques pour une appellation d'origine protégée (AOP) et une indication géographique protégée (IGP) afin de permettre aux opérateurs et aux consommateurs de tous les États membres de lire et de comprendre plus facilement ces dénominations.(5)Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles un producteur isolé peut être considéré comme admissible. Les producteurs isolés ne devraient pas être pénalisés lorsqu'ils ne peuvent, en raison des circonstances qui prévalent, créer un groupement de producteurs. Il y a lieu toutefois de préciser que la dénomination protégée peut être utilisée par d'autres producteurs établis dans la zone géographique délimitée, pour autant que les conditions prévues par le cahier des charges du produit soient remplies, y compris lorsque la dénomination protégée consiste dans le nom de l'exploitation du producteur demandeur isolé ou qu'elle contient ce nom.(6)Toute disposition d'un cahier des charges prévoyant que le conditionnement d'un produit vitivinicole portant une appellation d'origine ou une indication géographique doit obligatoirement avoir lieu dans une zone géographique délimitée constitue une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées à la préservation de la qualité et de nature à certifier l'origine du produit ou à en garantir le contrôle. Il importe par conséquent de prévoir que toute restriction relative au conditionnement doit être dûment justifiée au regard de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services.(7)Le règlement (CE) no 607/2009 établissait un certain nombre de mesures dérogatoires relatives à la production dans la zone géographique délimitée. Il convient de les maintenir afin de préserver les pratiques traditionnelles de production. Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d'énoncer clairement ces mesures dérogatoires.(8)L'examen des demandes de protection est effectué par les autorités nationales de l'État membre concerné, dans le cadre d'une procédure nationale préliminaire. Dans le cas des appellations d'origine protégées, les États membres devraient prêter une attention particulière à la description du lien entre la qualité et les caractéristiques du produit et l'environnement géographique particulier. Dans le cas des indications géographiques protégées, les États membres devraient prêter une attention particulière à la description du lien entre une qualité, une réputation ou tout autre caractéristique et l'origine géographique du produit, en tenant compte de la zone délimitée et des caractéristiques du produit. Il convient que la définition de la zone délimitée soit détaillée, précise et univoque, de manière que les producteurs, les autorités compétentes et les organismes de contrôle puissent s'assurer que les opérations sont effectuées dans la zone géographique délimitée.(9)L'évaluation effectuée par les autorités compétentes des États membres constitue une étape essentielle de la procédure. Grâce aux connaissances, à l'expertise et à l'accès aux données et aux éléments de fait dont ils disposent, les États membres sont les mieux placés pour vérifier si une demande concernant une appellation d'origine ou une indication géographique remplit les conditions d'obtention de la protection. Les États membres devraient dès lors garantir que les résultats de cette évaluation, fidèlement consignés dans un document unique résumant les éléments pertinents du cahier des charges, sont fiables et exacts. Eu égard au principe de subsidiarité, il convient que la Commission procède ensuite à un examen approfondi des demandes afin de s'assurer qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes et qu'elles tiennent compte du droit de l'Union et des intérêts des parties prenantes en dehors de l'État membre à l'origine de la demande.(10)Afin de faciliter les demandes conjointes de protection d'appellations d'origine et d'indications géographiques, il y a lieu de définir les différentes étapes des procédures relatives à ces demandes.(11)Lorsqu'un État membre estime qu'une dénomination faisant l'objet d'une demande de protection peut prétendre à l'enregistrement en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée au sens du règlement (UE) no 1308/2013, il devrait pouvoir accorder, à titre transitoire, une protection au niveau national pendant la durée du processus d'évaluation de la demande de protection par la Commission.(12)Afin de faciliter la gestion des demandes de protection, de modification et d'annulation ainsi que des déclarations d'opposition et d'accélérer l'examen des dossiers, il convient d'arrêter la liste des informations que le demandeur est tenu de produire pour que ses demandes soient jugées recevables.(13)La procédure d'opposition devrait être raccourcie et améliorée. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'arrêter des délais pour les différentes étapes de la procédure et de préciser les motifs d'opposition. Une étape amiable devrait être prévue afin de permettre aux parties de communiquer en vue de parvenir à un accord.(14)Il y a lieu de prévoir des dérogations spécifiques permettant l'utilisation d'une dénomination protégée pendant une période transitoire pour des produits de la vigne qui ne respectent pas le cahier des charges. Dans certains cas, afin de surmonter certaines difficultés temporaires et de garantir à long terme le respect du cahier des charges par l'ensemble des producteurs, les États membres devraient pouvoir accorder des dérogations pour une durée maximale de dix ans.(15)Les producteurs de produits de la vigne portant une dénomination protégée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique évoluent sur un marché changeant et exigeant. Alors qu'ils ont besoin de procédures leur permettant de s'adapter rapidement aux demandes du marché, ils sont au contraire pénalisés par la longueur et la complexité de la procédure de modification en vigueur, qui limitent leur faculté de réaction sur le marché. Les producteurs de produits de la vigne portant une dénomination protégée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique devraient également avoir la possibilité de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et des changements environnementaux. Afin de réduire les étapes de ces procédures et d'appliquer dans ce domaine le principe de subsidiarité, il importe que les décisions relatives aux modifications qui ne portent pas sur des éléments essentiels du cahier des charges puissent être approuvées au niveau de l'État membre. Les producteurs devraient pouvoir appliquer ces modifications dès la conclusion de la procédure nationale. Il ne devrait pas être nécessaire de faire réexaminer la demande pour approbation au niveau de l'Union.(16)Toutefois, pour protéger les intérêts des tiers établis dans d'autres États membres que celui dans lequel les produits de la vigne sont élaborés, il importe que l'approbation des modifications exigeant une procédure d'opposition au niveau de l'Union continue d'être du ressort de la Commission. Il y a lieu, par conséquent, d'instaurer une nouvelle classification des modifications: les modifications standard, qui ne donnent pas lieu à procédure d'opposition au niveau de l'Union et s'appliquent donc dès l'approbation par l'État membre, et les modifications au niveau de l'Union, qui s'appliquent uniquement après approbation par la Commission, à l'issue de la procédure d'opposition menée au niveau de l'Union.(17)Il convient d'introduire la notion de "modification temporaire" afin que les produits de la vigne portant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée puissent continuer d'être commercialisés sous ces dénominations protégées en cas de catastrophe naturelle ou de mauvaises conditions météorologiques ou encore en cas d'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires empêchant temporairement des opérateurs de respecter le cahier des charges. En raison de leur caractère d'urgence, il importe que les modifications temporaires s'appliquent dès leur approbation par l'État membre. La liste des motifs d'urgence justifiant l'adoption de modifications temporaires est exhaustive du fait du caractère exceptionnel de ces modifications.(18)Il importe que les modifications de l'Union suivent la procédure régissant les demandes de protection pour qu'elles aient la même efficacité et les mêmes garanties. Elles devraient s'appliquer mutatis mutandis, à l'exclusion de certaines étapes, qui devraient être supprimées à des fins de réduction de la charge administrative. Il convient de définir la procédure à suivre pour les modifications standard et les modifications temporaires afin de permettre aux États membres d'évaluer les demandes de manière appropriée et de garantir la cohérence de l'approche adoptée dans l'ensemble des États membres. L'évaluation effectuée par les États membres devrait être équivalente, en termes de rigueur et d'exhaustivité, à l'évaluation menée dans le cadre de la procédure régissant les demandes de protection.(19)Il importe que les modifications standard et les modifications temporaires relatives aux appellations d'origine protégées et aux indications géographiques protégées de pays tiers s'effectuent selon l'approche prévue pour les États membres et que les décisions d'approbation soient prises conformément au système en vigueur dans le pays tiers concerné.(20)La procédure d'annulation devrait être plus transparente et plus claire. En particulier, il devrait être possible de faire opposition à une demande d'annulation. À cette fin, la procédure d'annulation devrait être alignée sur la procédure standard régissant les demandes de protection, mutatis mutandis, à l'exclusion de certaines étapes qui devraient être supprimées à des fins de réduction de la charge administrative. Il convient de prévoir la possibilité de supprimer des dénominations protégées qui ne sont plus utilisées sur le marché.(21)Afin de protéger les intérêts légitimes des opérateurs tout en tenant compte du principe de concurrence et de l'obligation de communiquer des informations appropriées aux consommateurs, il y a lieu d'adopter des règles sur l'étiquetage temporaire et la présentation des produits de la vigne dont la dénomination a fait l'objet d'une demande de protection en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique.(22)Certaines appellations d'origine protégées bénéficient de dérogations à l'obligation d'apposer la mention "appellation d'origine protégée" sur l'étiquette. Il y a lieu, pour maintenir cette tolérance historique, d'entériner l'existence de cette dérogation applicable à ces dénominations.(23)L'emploi de mentions traditionnelles servant à décrire des produits de la vigne constitue une pratique bien établie dans l'Union. Ces mentions désignent une méthode de production ou de vieillissement, la qualité, la couleur, le type de lieu ou un événement particulier lié à l'histoire du produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou indiquent qu'il s'agit d'un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. Les articles 112 et 113 du règlement (UE) no 1308/2013 établissent les règles générales relatives à l'emploi et à la protection des mentions traditionnelles. Afin de garantir une concurrence équitable et d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur, il y a lieu d'établir un cadre commun pour la protection et l'enregistrement de ces mentions traditionnelles. Par ailleurs, les procédures applicables à l'octroi d'une protection aux mentions traditionnelles devraient être simplifiées et, dans la mesure du possible, harmonisées avec les procédures prévues en la matière pour les appellations d'origine et les indications géographiques.(24)Une mention traditionnelle peut évoquer les caractéristiques propres au produit de la vigne bénéficiant de cette mention traditionnelle. Par conséquent, afin que l'information communiquée soit claire, il importe que la mention soit indiquée uniquement dans la langue usuelle, en respectant l'orthographe et l'écriture d'origine.(25)Afin que les consommateurs ne soient pas induits en erreur, l'emploi de mentions traditionnelles pour les produits de la vigne élaborés dans des pays tiers ne devrait être autorisé que si ces mentions traditionnelles remplissent les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à celles exigées des États membres. Par conséquent, les États membres comme les pays tiers devraient avoir la possibilité de demander la protection d'une mention traditionnelle au niveau de l'Union. Étant donné que certains pays tiers ne disposent pas de système centralisé de protection des mentions traditionnelles comparable à celui de l'Union, il y a lieu d'arrêter la définition de la notion d'"organisation professionnelle représentative" de manière à offrir les mêmes garanties que celles prévues dans les règles de l'Union.(26)Les États membres, les pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives actives dans des pays tiers devraient veiller à ce que toute demande de protection présentée à la Commission soit complète et contienne toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission d'établir que la mention traditionnelle remplit les conditions prévues à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013 et qu'elle est déjà protégée dans l'État membre.(27)La protection ne devrait être accordée qu'aux mentions traditionnelles jouissant d'une grande notoriété et ayant une forte incidence économique sur les produits de la vigne auxquels elles sont réservées. Par conséquent, la Commission ne devrait approuver une demande de protection pour une mention traditionnelle que lorsque la demande est assortie de preuves suffisantes établissant que la mention est utilisée traditionnellement pour désigner les produits de la vigne élaborés sur une grande partie du territoire de l'Union ou est une dénomination réputée traditionnellement utilisée sur tout le territoire de l'État membre ou du pays tiers, que les producteurs qui utilisaient cette mention préalablement à l'octroi de la protection bénéficient de conditions de concurrence équitables et que la mention traditionnelle n'est pas un terme générique. À cette fin, il y a lieu de définir les notions d'"utilisation traditionnelle" et de "générique" dans le présent règlement.(28)Il importe que la Commission procède à un examen approfondi des demandes de protection des mentions traditionnelles afin de s'assurer qu'elles ont été dûment établies et qu'elles remplissent les conditions prévues par le présent règlement. Si une demande n'est pas conforme aux exigences, il importe que la Commission invite le demandeur à procéder aux modifications nécessaires ou à retirer sa demande. En l'absence de réaction de la part du demandeur, la demande devrait être rejetée.(29)Afin de garantir l'absence de toute entrave à la protection d'une mention traditionnelle, il importe que tout État membre ou pays tiers, ou toute personne physique ou juridique ayant un intérêt légitime, puisse s'opposer à la protection de cette mention traditionnelle. Pour qu'une déclaration d'opposition soit jugée recevable, il convient qu'elle soit motivée et qu'elle établisse que la demande n'est pas conforme aux règles de l'Union applicables aux mentions traditionnelles. En outre, dans le cas où la déclaration d'opposition serait jugée recevable, la Commission devrait en faire parvenir une copie au demandeur afin d'aider les parties à trouver un accord. Si aucun accord entre les parties n'était trouvé, la Commission devrait statuer sur l'opposition et accorder la protection ou rejeter la demande de protection de la mention traditionnelle considérée.(30)Afin d'apporter toute la clarté nécessaire aux consommateurs en ce qui concerne la nature et l'origine des produits et de créer des conditions de concurrence équitables entre les producteurs, il convient d'arrêter les conditions d'utilisation des marques contenant une mention traditionnelle ou consistant dans cette mention traditionnelle ainsi que les conditions d'utilisation des mentions traditionnelles homonymes.(31)Afin de tenir compte de l'évolution des modes de consommation et de l'évolution de la production et de la commercialisation des produits de la vigne, il importe que les États membres et les pays tiers puissent demander de modifier ou d'annuler une mention traditionnelle. Pour qu'une demande de modification ou d'annulation d'une mention traditionnelle soit jugée recevable, il importe que celle-ci soit dûment motivée.(32)Le système en place dans les pays tiers pour la protection et l'utilisation de mentions traditionnelles peut différer de celui dont dispose l'Union. Pour des raisons de cohérence, il importe que l'utilisation de mentions traditionnelles pour désigner des produits de la vigne élaborés dans des pays tiers soit autorisée, pour autant que ces mentions ne soient pas incompatibles avec le droit de l'Union.(33)Les droits de protection des mentions traditionnelles acquis au titre du règlement (CE) no 607/2009 devraient être pris en considération. Il convient donc que ces mentions continuent de bénéficier d'une protection automatique au titre du présent règlement.(34)Les articles 117 à 121 du règlement (UE) no 1308/2013 énoncent les règles générales applicables à l'étiquetage et à la présentation des produits de la vigne. Ledit règlement harmonise également les règles régissant l'utilisation des mentions autres que celles prévues expressément par la législation de l'Union, pour autant que ces mentions ne soient pas de nature à induire en erreur. Aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, il convient de définir des règles de l'Union en ce qui concerne l'utilisation des indications d'étiquetage obligatoires applicables aux produits de la vigne. Par ailleurs, afin de ne pas induire les consommateurs en erreur, il y a lieu d'arrêter également les dispositions relatives à l'utilisation des indications d'étiquetage facultatives.(35)Dans l'intérêt des consommateurs, il convient de regrouper les informations obligatoires dans le même champ visuel sur le récipient. Cependant, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18)., certaines indications obligatoires, telles que l'identité de l'importateur et la liste des ingrédients susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances, ne devraient pas être soumises à cette obligation.(36)Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1169/2011, les substances ou produits susceptibles de provoquer des allergies ou des intolérances et les mentions s'y rapportant à utiliser sur l'étiquette des denrées alimentaires sont ceux qui figurent à l'annexe II dudit règlement. Dans le cas des produits de la vigne, d'autres mentions sont également utilisées pour faire référence aux ovoproduits, aux produits laitiers et aux sulfites. Il importe donc que ces mentions soient utilisées aux fins de l'étiquetage des produits de la vigne.(37)Les produits de la vigne élaborés dans l'Union sont exportés vers des pays tiers. Afin de faire en sorte que les consommateurs de ces pays comprennent les informations relatives au produit dont ils font l'acquisition, il y a lieu d'autoriser la traduction de l'étiquette dans les langues du pays d'importation. De plus, pour faciliter les échanges, il convient de prévoir des dispositions autorisant la mention, sur les étiquettes, de toutes les indications requises par la législation du pays d'importation, que celles-ci soient ou non conformes au droit de l'Union. En outre, pour des raisons de sécurité, il devrait également être possible de déroger aux exigences de l'Union en matière de présentation applicables aux produits de la vigne destinés à être consommés à bord des avions, telles que l'obligation d'utilisation de bouteilles en verre pour les vins mousseux.(38)L'utilisation de capsules fabriquées à base de plomb pour couvrir les dispositifs de fermeture des récipients dans lesquels sont conservés des produits relevant du règlement (UE) no 1308/2013 devrait continuer d'être interdite afin d'écarter tout risque de contamination par contact avec ces capsules et tout risque de pollution environnementale due aux déchets.(39)Il devrait être tenu dûment compte de la nature particulière des produits de la vigne et du degré de variabilité de leur teneur en alcool. Par conséquent, il convient d'accorder des tolérances en plus et en moins pour la mention du titre alcoométrique volumique acquis sur l'étiquette.(40)Afin de garantir la traçabilité, il convient d'établir des règles relatives à l'"indication de la provenance". Ces règles devraient, en outre, tenir compte des attentes des consommateurs en ce qui concerne l'origine des produits de la vigne et celle des raisins et du moût de raisins utilisés pour obtenir le produit final.(41)Pour le bon fonctionnement du marché intérieur et afin que le consommateur ne soit pas induit en erreur, il y a lieu de prévoir l'obligation d'indiquer le nom et l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur.(42)Les consommateurs fondent souvent leurs décisions d'achat sur les informations relatives à la teneur en sucre des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité et des vins mousseux de qualité de type aromatique. L'indication de la teneur en sucre devrait donc être rendue obligatoire pour ces catégories de produits de la vigne et demeurer facultative pour les autres catégories.(43)Les consommateurs ne sont pas toujours au fait des caractéristiques et des méthodes de production des vins mousseux gazéifiés et des vins pétillants gazéifiés, en particulier pour ce qui est de l'utilisation du dioxyde de carbone. Il y a donc lieu d'indiquer sur l'étiquette de ces vins qu'ils ont été obtenus par adjonction de dioxyde de carbone.(44)L'indication de l'année de récolte et d'une ou plusieurs variétés à raisins de cuve devrait être soumise à des règles spécifiques pour éviter que les informations à l'intention des consommateurs ne soient trompeuses. Il convient de prévoir en particulier des restrictions applicables à l'utilisation des noms de variétés à raisins de cuve contenant une appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée ou consistant en cette appellation ou indication.(45)Les consommateurs fondent aussi souvent leurs décisions d'achat sur la variété à raisins de cuve utilisée. Afin d'éviter toute pratique d'étiquetage trompeuse, il y a lieu d'établir des règles relatives aux conditions d'utilisation des noms employés pour désigner les variétés à raisins de cuve. De plus, étant donné l'importance économique des vins de cépage pour les producteurs, il y a lieu de prévoir la possibilité, pour les producteurs de produits de la vigne ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, d'indiquer sur l'étiquette la mention "vin de cépage" conjointement avec le nom du pays de production.(46)La teneur en sucre des produits de la vigne autres que les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique ne constitue pas un élément d'information essentiel pour le consommateur. Il y a donc lieu de rendre facultative pour les producteurs l'indication sur l'étiquette de la teneur en sucre de ces produits de la vigne. Toutefois, afin de ne pas induire en erreur les consommateurs, il convient de réglementer l'utilisation volontaire des mentions relatives à la teneur en sucre pour ces produits.(47)Afin de garantir la véracité et l'exactitude des informations destinées aux consommateurs, il y a lieu d'arrêter les conditions spécifiques applicables à l'indication sur l'étiquette des méthodes de production, et en particulier des méthodes de production des vins mousseux et des pratiques de vieillissement pour tous les produits de la vigne. Dans l'esprit des consommateurs, ces mentions évoquent des produits de la vigne répondant à des normes élevées; aussi devraient-elles être réservées à des produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.(48)La mention de l'exploitation qui gère le vignoble dont sont issus les produits de la vigne et au sein de laquelle s'effectue tout le processus de vinification peut constituer une valeur ajoutée pour les producteurs et l'indication d'une qualité supérieure pour les consommateurs. Il devrait donc être permis aux producteurs d'indiquer le nom de l'exploitation sur l'étiquette d'un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.(49)Afin de mieux informer les consommateurs sur le lieu d'élaboration des produits de la vigne, et en particulier lorsque le lieu est bien connu des consommateurs, l'indication sur l'étiquette du nom d'une zone géographique d'une superficie inférieure ou supérieure à celle de la zone d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée devrait être autorisée pour les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.(50)L'utilisation de bouteilles présentant une forme particulière pour certains produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est une pratique bien établie dans l'Union et peut évoquer, dans l'esprit des consommateurs, certaines caractéristiques ou la provenance de ces produits de la vigne. Il y a donc lieu de réserver ces formes de bouteilles aux vins concernés.(51)Les types traditionnels de bouteilles en verre et de dispositifs de fermeture des vins mousseux renvoient à des pratiques traditionnelles de production et d'embouteillage. Ceux-ci devraient donc être réservés aux vins mousseux. Les États membres devraient toutefois pouvoir autoriser l'utilisation de ces types de bouteilles et de dispositifs de fermeture pour d'autres boissons, pour autant que cela n'induise pas le consommateur en erreur quant à la véritable nature du produit.(52)Les États membres devraient pouvoir, aux fins de la mise en œuvre de leur politique de la qualité, arrêter des règles supplémentaires en ce qui concerne l'étiquetage des produits de la vigne élaborés sur leur territoire, pour autant que ces règles soient compatibles avec le droit de l'Union.(53)Tout document ou toute information adressé(e) à la Commission en ce qui concerne une demande de protection, de modification ou d'annulation d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une mention traditionnelle devrait être rédigé(e) dans l'une des langues officielles de l'Union ou être accompagné(e) d'une traduction dans l'une de ces langues pour permettre à la Commission d'analyser correctement ces documents et informations.(54)Pour faciliter la transition des dispositions du règlement (CE) no 607/2009 à celles du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2019/34 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l'annulation de la protection et l'utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (voir page 46 du présent Journal officiel)., il convient de prévoir des périodes de transition permettant aux opérateurs économiques établis dans l'Union et dans les pays tiers de se conformer aux règles d'étiquetage. Il y a lieu d'arrêter des dispositions pour garantir la poursuite de la commercialisation des produits de la vigne étiquetés conformément aux règles existantes jusqu'à l'épuisement des stocks,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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