Commission Implementing Directive (EU) 2019/990 of 17 June 2019 amending the list of genera and species in Article 2(1)(b) of Council Directive 2002/55/EC, in Annex II to Council Directive 2008/72/EC and in the Annex to Commission Directive 93/61/EEC (Text with EEA relevance.)
Directive d'exécution (UE) 2019/990 de la Commissiondu 17 juin 2019modifiant la liste des genres et des espèces figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE du Conseil, à l'annexe II de la directive 2008/72/CE du Conseil et à l'annexe de la directive 93/61/CEE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumesJO L 193 du 20.7.2002, p. 33., et notamment son article 2, paragraphe 2,vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semencesJO L 205 du 1.8.2008, p. 28., et notamment son article 1er, paragraphe 3, et son article 22,vu la directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du ConseilJO L 250 du 7.10.1993, p. 19., et notamment son article 1er,considérant ce qui suit:(1)Les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE énumèrent les espèces qu'elles régissent dans un tableau à deux colonnes, l'une mentionnant le nom scientifique des espèces et l'autre un ou plusieurs noms communs pour chaque espèce.(2)Certaines variétés d'espèces de légumes appartiennent à des espèces mentionnées sous leur nom scientifique, mais pas aux types de variétés décrites par les noms communs. Il convient donc de spécifier si une variété relève du champ d'application des directives 2002/55/CE et 2008/72/CE.(3)Cette spécification devrait tenir compte du fait que, si quelques variétés de certaines espèces de légumes sont largement commercialisées dans l'Union, d'autres ont des marchés limités à l'échelle nationale ou régionale. Il ne serait donc pas approprié de couvrir toutes les variétés de ces espèces de légumes. Il convient donc de spécifier que, pour certaines espèces, toutes les variétés doivent être couvertes, tandis que pour certaines autres espèces, seules certaines variétés devraient être couvertes.(4)Le Code international pour la nomenclature des plantes cultivées (CINPC) a introduit la catégorie officielle de "Groupe" pour classer les variétés des espèces cultivées. La catégorie de "Groupe" est un instrument approprié pour déterminer les variétés appartenant à une espèce donnée relevant du champ d'application des directives 2002/55/CE et 2008/72/CE.(5)Afin de spécifier si toutes les variétés d'une espèce de légume ou seuls certains Groupes sont couverts, il convient de modifier les tableaux des espèces figurant dans les directives 2002/55/CE et 2008/72/CE. Les noms botaniques respectifs des espèces de légumes et les noms de Groupe qui leur sont rattachés devraient être présentés de manière hiérarchique afin d'éliminer toute ambiguïté éventuelle quant à l'éventail des variétés des espèces concernées.(6)Le recours à l'hybridation interspécifique et à l'hybridation intraspécifique de variétés peut résulter en des variétés d'espèces de légumes qui ne sont incluses dans aucune espèce ou Groupe établi. Afin d'inclure ces types de variétés dans le champ d'application de la directive 2002/55/CE, la liste des espèces devrait inclure les hybrides entre les espèces et les Groupes indiqués dans la liste figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de ladite directive.(7)Les Groupes indiqués dans la liste figurant à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE devraient également se retrouver, s'il y a lieu, dans les listes figurant à l'annexe II, point 3 a), et à l'annexe III, point 2, de ladite directive.(8)Il y a donc lieu de modifier les directives 2002/55/CE, 2008/72/CE et 93/61/CEE en conséquence.(9)De plus, la directive 93/61/CEE met en œuvre l'article 4 de la directive 92/33/CEE du ConseilDirective 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (JO L 157 du 10.6.1992, p. 1)., qui a été abrogé et remplacé par l'article 4 de la directive 2008/72/CE. L'annexe de la directive 93/61/CEE établit une fiche indiquant les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication de légumes, dans laquelle ces espèces ainsi que les organismes nuisibles de nature à en affecter la qualité sont énumérés.(10)Afin de tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques, il convient d'actualiser dans la directive 93/61/CEE les noms botaniques de certaines espèces en mettant à jour la fiche correspondante.(11)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
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