Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (recast) (Text with EEA relevance.)
Modified by
Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2022concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) no 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) no 347/2013, 32022R0869, 3 juin 2022
Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseildu 5 juin 2019concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE(refonte)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)CHAPITRE IOBJET ET DÉFINITIONSArticle premierObjetLa présente directive établit des règles communes concernant la production, le transport, la distribution, le stockage d'énergie et la fourniture d'électricité, ainsi que des dispositions relatives à la protection des consommateurs, en vue de la création de marchés de l'électricité dans l'Union véritablement intégrés, concurrentiels, axés sur les consommateurs et souples, équitables et transparents.La présente directive, en tirant parti des avantages d'un marché intégré, vise à assurer des prix et des coûts énergétiques abordables et transparents aux consommateurs, un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement et une transition sans heurts vers un système énergétique durable à faible intensité de carbone. Elle définit des règles essentielles relatives à l'organisation et au fonctionnement du secteur de l'électricité de l'Union, notamment des règles sur l'autonomisation et la protection des consommateurs, sur l'accès ouvert au marché intégré, sur l'accès des tiers aux infrastructures de transport et de distribution, sur les exigences en matière de dissociation ainsi que des règles sur l'indépendance des autorités de régulation dans les États membres.La présente directive expose également des modes de coopération entre les États membres, les autorités de régulation et les gestionnaires de réseau de transport en vue de la création d'un marché intérieur de l'électricité totalement interconnecté qui renforce l'intégration de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, la libre concurrence et la sécurité de l'approvisionnement.Article 2DéfinitionsAux fins de la présente directive, on entend par:1)"client"un client grossiste ou final d'électricité;2)"client grossiste"une personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour la revendre à l'intérieur ou à l'extérieur du réseau où cette personne est installée;3)"client final"un client qui achète de l'électricité pour son propre usage;4)"client résidentiel"un client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles;5)"client non résidentiel"une personne physique ou morale qui achète de l'électricité qui n'est pas destinée à son propre usage domestique, y compris les producteurs, les clients industriels, les petites et moyennes entreprises, les entités économiques et les clients grossistes;6)"microentreprise"une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros;7)"petite entreprise"une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros;8)"client actif"un client final, ou un groupe de clients finals agissant conjointement, qui consomme ou stocke de l'électricité produite dans ses locaux situés à l'intérieur d'une zone limitée ou, lorsqu'un État membre l'autorise, dans d'autres locaux, ou qui vend l'électricité qu'il a lui-même produite ou participe à des programmes de flexibilité ou d'efficacité énergétique, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale;9)"marchés de l'électricité"les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour;10)"acteur du marché"un acteur du marché tel qu'il est défini à l'article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943;11)"communauté énergétique citoyenne"une entité juridique qui:a)repose sur une participation ouverte et volontaire, et qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des autorités locales, y compris des communes, ou des petites entreprises,b)dont le principal objectif est de proposer des avantages communautaires environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers, etc)peut prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la distribution, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, et au stockage d'énergie, ou fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires;12)"fourniture"la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients;13)"contrat de fourniture d'électricité"un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité;14)"instrument dérivé sur l'électricité"un instrument financier visé à l'annexe I, section C, point 5, 6 ou 7, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)., lorsque ledit instrument porte sur l'électricité;15)"contrat d'électricité à tarification dynamique"un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché;16)"frais de résiliation du contrat"une charge ou pénalité qu'un fournisseur ou un acteur du marché pratiquant l'agrégation impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture d'électricité ou un contrat de service;17)"frais de changement de fournisseur"une charge ou pénalité qu'un fournisseur, un acteur du marché pratiquant l'agrégation ou un gestionnaire de réseau facture, directement ou indirectement, aux clients qui changent de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation, y compris les frais de résiliation du contrat;18)"agrégation"une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité;19)"agrégateur indépendant"un acteur du marché qui pratique l'agrégation et qui n'est pas lié au fournisseur du client;20)"participation active de la demande"le changement qu'apporte le client final à sa charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du règlement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (JO L 363 du 18.12.2014, p. 121).;21)"informations relatives à la facturation"les informations fournies dans les factures d'un client final, à l'exception d'une demande de paiement;22)"compteur classique"un compteur analogique ou électronique non doté de la capacité de transmettre et de recevoir des données;23)"système intelligent de mesure"un système électronique qui est capable de mesurer l'électricité injectée dans le réseau ou l'électricité consommée depuis le réseau en fournissant davantage d'informations qu'un compteur classique, et qui est capable de transmettre et de recevoir des données à des fins d'information, de surveillance et de contrôle en utilisant une forme de communication électronique;24)"interopérabilité"dans le cadre de l'utilisation de compteurs intelligents, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l'énergie ou des communications, d'interagir, d'échanger et d'utiliser des informations pour remplir les fonctions requises;25)"période de règlement des déséquilibres"une période de règlement des déséquilibres telle qu'elle est définie à l'article 2, point 15), du règlement (UE) 2019/943;26)"temps quasi réel"dans le cadre de compteurs intelligents, une courte période ne dépassant habituellement pas quelques secondes ou atteignant au plus la période de règlement des déséquilibres sur le marché national;27)"meilleures techniques disponibles"dans le cadre de la protection des données et de la sécurité dans un environnement de compteurs intelligents, les techniques les plus efficaces, avancées et adaptées dans la pratique pour constituer, en principe, la base sur laquelle s'appuyer pour respecter les règles de l'Union en matière de protection des données et de sécurité;28)"distribution"le transport d'électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;29)"gestionnaire de réseau de distribution"une personne physique ou morale responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d'électricité;30)"efficacité énergétique"le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;31)"énergie produite à partir de sources renouvelables" ou "énergie renouvelable"une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations de traitement des eaux usées et le biogaz;32)"production distribuée"les installations de production reliées au réseau de distribution;33)"point de recharge"une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois;34)"transport"le transport d'électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;35)"gestionnaire de réseau de transport"une personne physique ou morale qui est responsable de l'exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d'autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d'électricité;36)"utilisateur du réseau"une personne physique ou morale qui alimente un réseau de transport ou un réseau de distribution ou qui est desservie par un de ces réseaux;37)"production"la production d'électricité;38)"producteur"une personne physique ou morale qui produit de l'électricité;39)"interconnexion"les équipements utilisés pour interconnecter les réseaux électriques;40)"réseau interconnecté"un réseau constitué de plusieurs réseaux de transport et de distribution reliés entre eux par une ou plusieurs interconnexions;41)"ligne directe"une ligne d'électricité reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur et une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients;42)"petit réseau isolé"tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité inférieure à 5 % de sa consommation annuelle;43)"petit réseau connecté"tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité supérieure à 5 % de sa consommation annuelle;44)"congestion"une congestion au sens de l'article 2, point 4), du règlement (UE) 2019/943;45)"équilibrage"un équilibrage au sens de l'article 2, point 10), du règlement (UE) 2019/943;46)"énergie d'équilibrage"l'énergie d'équilibrage au sens de l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/943;47)"responsable d'équilibre"un responsable d'équilibre au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) 2019/943;48)"service auxiliaire"un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, incluant les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mais ne comprenant pas la gestion de la congestion;49)"service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence"un service utilisé par un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit, la capacité de démarrage autonome et la capacité d'îlotage;50)"centre de coordination régional"le centre de coordination régional établi en vertu de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943;51)"composants pleinement intégrés au réseau"des composants qui sont intégrés dans le réseau de transport ou de distribution, y compris des installations de stockage, et qui sont utilisés à la seule fin d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau de distribution ou de transport mais pas à des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion;52)"entreprise intégrée d'électricité"une entreprise verticalement intégrée ou une entreprise horizontalement intégrée;53)"entreprise verticalement intégrée"une entreprise d'électricité ou un groupe d'entreprises d'électricité qui confie directement ou indirectement à la même ou aux mêmes personnes l'exercice du contrôle, et qui assure au moins une des fonctions suivantes: transport ou distribution, et au moins une des fonctions suivantes: production ou fourniture;54)"entreprise horizontalement intégrée"une entreprise d'électricité assurant au moins une des fonctions suivantes: production pour la vente, transport, distribution ou fourniture, ainsi qu'une autre activité en dehors du secteur de l'électricité;55)"entreprises liées"des entreprises liées au sens de l'article 2, point 12), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du ConseilDirective 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19). et des entreprises appartenant aux mêmes actionnaires;56)"contrôle"les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur une entreprise, et notamment:a)des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;b)des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise;57)"entreprise d'électricité"toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes: la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals;58)"sécurité"à la fois la sécurité d'approvisionnement et de fourniture d'électricité et la sécurité technique;59)"stockage d'énergie"dans le système électrique, le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie;60)"installation de stockage d'énergie"dans le système électrique, une installation où est stockée de l'énergie.