Commission Implementing Directive (EU) 2019/523 of 21 March 2019 amending Annexes I to V to Council Directive 2000/29/EC on protective measures against the introduction into the Community of organisms harmful to plants or plant products and against their spread within the Community
Directive d'exécution (UE) 2019/523 de la Commissiondu 21 mars 2019modifiant les annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la CommunautéJO L 169 du 10.7.2000, p. 1., et notamment son article 14, deuxième alinéa, points c) et d),considérant ce qui suit:(1)En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent eu égard aux risques phytosanitaires encourus d'ajouter les organismes nuisibles Aromia bungii (Faldermann), Neoleucinodes elegantalis (Guenée) et Oemona hirta (Fabricius) à l'annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.(2)À l'issue de la catégorisation des risques phytosanitaires effectuée et récemment publiée par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité"), les hôtes et les voies de pénétration dans l'Union de l'organisme nuisible Enarmonia packardi (Zeller) apparaissent plus vastes que ceux actuellement visés par l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. À la suite de la révision de la dénomination scientifique concernée, l'organisme nuisible a été rebaptisé Grapholita packardi (Zeller). C'est la raison pour laquelle il est scientifiquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer la mention relative à Enarmonia packardi (Zeller) dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE et de l'inclure dans l'annexe I, partie A, chapitre I, de ladite directive sous la dénomination Grapholita packardi (Zeller).(3)Dans la catégorisation des risques phytosanitaires effectuée et récemment publiée par l'Autorité, les espèces Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes, actuellement incluses dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE en tant qu'agents responsables de la maladie de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides, ont été définies de manière plus précise. En outre, il ressort clairement de la catégorisation des risques phytosanitaires et des récentes interceptions effectuées sur des fruits que la liste des marchandises actuellement réglementées ne permet pas de réduire tous les risques liés à ces organismes nuisibles. C'est la raison pour laquelle il est scientifiquement et techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer la mention relative à Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes dans l'annexe II, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE et d'inclure à l'annexe I, partie A, chapitre I, de ladite directive les espèces Elsinoë australis Bitanc. & Jenk., Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous et Elsinoë fawcettii Bitanc. et Jenk. en tant qu'agents responsables de la maladie de Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et de leurs hybrides.(4)En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Autorité et l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, il est techniquement justifié et cohérent, eu égard aux risques phytosanitaires encourus, d'ajouter les organismes nuisibles Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell et Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman à l'annexe I, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE. Ces organismes nuisibles sont actuellement présents dans l'Union européenne et ont une aire de répartition limitée.(5)À la suite des évaluations de risques phytosanitaires réalisées et récemment publiées par l'Autorité, il est scientifiquement et techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, de supprimer Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr dans l'annexe II, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE et de l'inclure dans l'annexe I, partie A, chapitre II, de ladite directive.(6)En vue de protéger les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux et à la suite de l'évaluation des risques phytosanitaires pour le sol et le milieu de culture réalisée et récemment publiée par l'Autorité et compte tenu des normes internationales pertinentes, il est scientifiquement justifié et cohérent, eu égard aux risques phytosanitaires encourus, de renforcer les exigences applicables au sol et au milieu de culture en procédant à une révision des exigences pertinentes prévues à l'annexe III, à l'annexe IV, partie A, chapitre I, et à l'annexe V de la directive 2000/29/CE.(7)Afin de protéger la production et le commerce de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets, il est techniquement justifié et cohérent, eu égard au risque phytosanitaire encouru, d'ajouter les organismes nuisibles Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess) à l'annexe I, partie B, de ladite directive.(8)D'après les informations fournies par l'Irlande et le Royaume-Uni, il apparaît que les territoires de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, respectivement, sont exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et que ces territoires remplissent les conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 1, point h), de la directive 2000/29/CE pour l'établissement d'une zone protégée en ce qui concerne ces organismes nuisibles. Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe I, partie B, de la directive 2000/29/CE.(9)Il est techniquement acceptable, sur la base des connaissances scientifiques et techniques, d'inclure des exigences particulières concernant l'introduction et la circulation, le cas échéant, de certains végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'Union en raison de la probabilité qu'ils soient porteurs des organismes Aromia bungii (Faldermann) et Neoleucinodes elegantalis (Guenée), visés au considérant 1, Grapholita packardi (Zeller), visé au considérant 2, et Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, visés au considérant 4. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets soient répertoriés dans l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE. Pour Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, il convient d'inclure dans l'annexe IV, partie A, chapitre II, de la directive 2000/29/CE des exigences particulières supplémentaires concernant la circulation intérieure.(10)En ce qui concerne Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr, visé au considérant 5, il est nécessaire de modifier les exigences particulières énoncées dans l'annexe IV, partie A, chapitres I et II, de la directive 2000/29/CE en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques et de l'évaluation des risques phytosanitaires réalisée par l'Autorité et récemment publiée.(11)Sur la base de l'évaluation du risque phytosanitaire d'un certain nombre d'espèces de Tephritidae réalisée par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, des normes internationales pertinentes, des informations techniques et du nombre d'interceptions d'espèces de Tephritidae (non européennes) sur des marchandises importées, il convient de modifier les exigences particulières énoncées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE.(12)Sur la base des données relatives aux interceptions effectuées sur des marchandises importées, il convient d'inclure dans l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE des exigences particulières supplémentaires pour Bactericera cockerelli (Sulc.) et Thaumatotibia leucotreta (Meyrick).(13)Sur la base des catégorisations des risques phytosanitaires récemment réalisées par l'Autorité, des normes internationales applicables et des informations techniques, et compte tenu de l'augmentation des échanges internationaux, il convient d'étendre les exigences particulières prévues à l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE aux fruits de Malus Mill. en ce qui concerne les organismes nuisibles Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich et Rhagoletis pomonella (Walsh) et aux fruits de Malus Mill. et Pyrus L. en ce qui concerne les organismes nuisibles Guignardia piricola (Nosa) Yamamota et Tachypterellus quadrigibbus Say.(14)Les exigences modifiées énoncées aux considérants 9 à 13 visent à réduire à un niveau acceptable le risque phytosanitaire causé par l'introduction et, le cas échéant, la circulation dans l'Union de ces végétaux, produits végétaux et autres objets.(15)Conformément au règlement (CE) no 690/2008 de la CommissionRèglement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1)., certaines zones ont été reconnues comme zones protégées en ce qui concerne différents organismes nuisibles. Ce règlement a été récemment modifié pour tenir compte de l'évolution de la situation des zones protégées de l'Union et, entre autres, des organismes nuisibles suivants: Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), Candidatus Phytoplasma ulmi, Ceratocystis platani (J.M.Walter) Engelbr. & T.C.Harr., Citrus tristeza virus (souches européennes), Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza trifolii (Burgess), Paysandisia archon (Burmeister), Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller, Thaumetopoea processionea L., Tomato spotted wilt virus et Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. Afin que les exigences applicables aux zones protégées concernant les organismes nuisibles respectifs soient cohérentes, il convient de mettre à jour les exigences correspondantes des annexes I à V de la directive.(16)En outre, plusieurs zones dans l'Union qui ont été reconnues comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles ne satisfont plus aux exigences parce que ces organismes nuisibles s'y sont établis ou que les États membres concernés ont demandé la révocation du statut de zone protégée. Ces zones sont les suivantes: le territoire de la Finlande en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes); les districts d'Arta et de Laconie en Grèce en ce qui concerne le Citrus tristeza virus (souches européennes); l'ensemble du territoire de l'Émilie-Romagne, les communes de Scarnafigi et Villafalletto dans la province de Cuneo dans le Piémont et les municipalités de Cesarò (province de Messine), Maniace, Bronte, Adrano (province de Catane) et de Centuripe, Regalbuto et Troina (province d'Enna), en Sicile (Italie), et l'ensemble du territoire d'Irlande du Nord au Royaume-Uni ainsi que l'ensemble du territoire du comté de Dunajská Streda en Slovaquie en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; le territoire d'Irlande du Nord au Royaume-Uni en ce qui concerne Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet; les collectivités locales de Barking & Dagenham, Basildon, Basingstoke & Deane, Bexley, Bracknell Forest, Brentwood, Broxbourne, Castle Point, Chelmsford, Chiltem, Crawley, Dacorum, Dartford, East Hertfordshire, Enfield, Epping Forest, Gravesham, Greenwich, Harlow, Hart, Havering, Hertsmere, Horsham, Littlesford, Medway, Mid Sussex, Mole Valley, Newham, North Hertfordshire, Redbridge, Reigate & Banstead, Rushmoor, Sevenoaks, South Bedfordshire, South Bucks, St Albans, Surrey Heath, Tandridge, Three Rivers, Thurrock, Tonbridge & Malling, Waltham Forest, Watford, Waverley, Welwyn Hatfield, Windsor & Maidenhead, Wokingham et Wycombe au Royaume-Uni en ce qui concerne Thaumetopoea processionea L. et le territoire de la Suède en ce qui concerne le Tomato spotted wit virus. Il conviendrait de faire figurer ces informations dans la partie B des annexes I à IV respectivement de la directive 2000/29/CE.(17)La présence du Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) que l'on continue de détecter sur certains végétaux et produits végétaux circulant au sein de l'Union et introduits dans certaines zones protégées montre que les exigences qui s'appliquent actuellement à la circulation dans l'Union et notamment dans certaines zones protégées, de végétaux, produits végétaux et autres objets en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sont inadéquates pour réduire à des niveaux acceptables le risque phytosanitaire en question. Il y a lieu de reformuler ces exigences dans l'annexe IV, partie B, de la directive 2000/29/CE.(18)Les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés aux considérants 6 à 17 devraient faire l'objet d'inspections phytosanitaires avant leur introduction ou leur mise en circulation dans l'Union. Il y a donc lieu que ces végétaux, produits végétaux et autres objets figurent dans la partie A ou B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE. De plus, en vue d'une protection phytosanitaire accrue, les fruits d'Actinidia Lindl., de Carica papaya L., de Fragaria L., de Persea americana Mill., de Rubus L. et de Vitis L. sont énumérés dans la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE, et en ce qui concerne les fruits d'Annona L., de Cydonia Mill., de Diospyros L., de Malus L., de Mangifera L., de Passiflora L., de Prunus L., de Psidium L., de Pyrus L., de Ribes L., de Syzygium Gaertn. et de Vaccinium L., qui figurent déjà dans la partie B de l'annexe V de la directive 2000/29/CE, la portée géographique a été étendue.(19)Il convient donc de modifier les annexes I à V de la directive 2000/29/CE en conséquence.(20)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: