Regulation (EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (EC) No 663/2009 and (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council, Directives 94/22/EC, 98/70/EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/EU, 2012/27/EU and 2013/30/EU of the European Parliament and of the Council, Council Directives 2009/119/EC and (EU) 2015/652 and repealing Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)
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  • Décision (UE) 2019/504 du Parlement européen et du Conseildu 19 mars 2019modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique et le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat en raison du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019D0504, 27 mars 2019
  • Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseildu 30 juin 2021établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat), 32021R1119, 9 juillet 2021
Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseildu 11 décembre 2018sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE 1Dispositions générales
Article premierObjet et champ d'application1.Le présent règlement établit un mécanisme de gouvernance aux fins de:a)mettre en œuvre des stratégies et des mesures destinées à atteindre les objectifs généraux et les objectifs spécifiques de l’union de l’énergie ainsi que les engagements à long terme pris par l’Union en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre conformément à l’accord de Paris, en particulier l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 ("loi européenne sur le climat") (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1)., et, pour la première période de dix ans, qui s’étend de 2021 à 2030, en particulier les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat;b)stimuler une coopération entre les États membres, y compris, le cas échéant, au niveau régional, de manière à remplir les objectifs généraux et spécifiques de l'union de l'énergie;c)garantir l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations soumises par l'Union et ses États membres au secrétariat de la CCNUCC et de l'accord de Paris;d)contribuer à accroître la sécurité réglementaire ainsi que la sécurité pour les investisseurs et à exploiter pleinement les possibilités de développement économique, de stimulation de l'investissement, de création d'emplois et de cohésion sociale.Le mécanisme de gouvernance repose sur des stratégies à long terme, sur des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat couvrant des périodes de dix ans dont la première s'étendra de 2021 à 2030, sur des rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat établis par les États membres au sujet desdits plans, ainsi que sur des modalités de suivi intégré fixées par la Commission. Le mécanisme de gouvernance garantit que le public a effectivement la possibilité de participer à la préparation de ces plans nationaux et de ces stratégies à long terme. Il comprend un processus structuré, transparent et itératif entre la Commission et les États membres en vue de la finalisation des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et de leur mise en œuvre ultérieure, y compris en ce qui concerne la coopération régionale, ainsi que les actions correspondantes de la Commission.2.Le présent règlement s'applique aux cinq dimensions de l'union de l'énergie, qui sont étroitement liées et se renforcent mutuellement, à savoir:a)la sécurité énergétique;b)le marché intérieur de l'énergie;c)l'efficacité énergétique;d)la décarbonisation; ete)la recherche, l'innovation et la compétitivité.
Article 2DéfinitionsOn entend par:1)"politiques et mesures", tous les instruments qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés dans les plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat et/ou à la mise en œuvre des engagements contractés au titre de l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), de la CCNUCC, pouvant inclure ceux qui n'ont pas pour objectif essentiel de limiter et de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou d'apporter des modifications au système énergétique;2)"politiques et mesures existantes", les politiques et mesures mises en œuvre et les politiques et mesures adoptées;3)"politiques et mesures mises en œuvre", les politiques et mesures pour lesquelles une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées à la date de soumission du plan national intégré en matière d'énergie et de climat ou du rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat: des dispositions directement applicables de droit de l'Union ou de droit national sont en vigueur, un ou plusieurs accords volontaires ont été conclus, des ressources financières ont été allouées, des ressources humaines ont été mobilisées.4)"politiques et mesures adoptées", les politiques et mesures qui, à la date de soumission du plan national intégré en matière d'énergie et de climat ou du rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat, ont fait l'objet d'une décision officielle des autorités et d'un engagement clair de la part de celles-ci à les mettre en œuvre;5)"politiques et mesures planifiées", les options qui sont en cours d'examen et qui ont de réelles chances d'être adoptées et mises en œuvre après la date de soumission du plan national intégré en matière d'énergie et de climat ou du rapport d'avancement national intégré en matière d'énergie et de climat;6)"système pour les politiques et mesures et les projections", un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place pour communiquer des informations sur les politiques et mesures et les projections relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre et au système énergétique, conformément, entre autres, à l'article 39;7)"projections", les prévisions relatives aux émissions anthropiques par les sources et aux absorptions par les puits de gaz à effet de serre, ou les prévisions d’évolution du système énergétique, comprenant au moins des estimations quantitatives pour une série de six années à venir se terminant par 0 ou 5 suivant immédiatement l’année de déclaration;8)"projections sans mesures", des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre excluant les effets de l'ensemble des politiques et mesures qui sont planifiées, adoptées ou mises en œuvre après l'année choisie comme point de départ pour la projection concernée;9)"projections avec mesures", des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre prenant en compte les effets produits par les politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre, en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre et d'évolution du système énergétique;10)"projections avec mesures supplémentaires", des projections des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits de gaz à effet de serre ou d'évolution du système énergétique prenant en compte les effets, en termes de réductions des émissions de gaz à effet de serre, des politiques et mesures qui ont été adoptées et mises en œuvre afin d'atténuer le changement climatique ou de réaliser les objectifs en matière d'énergie, ainsi que des politiques et mesures planifiées à cette fin;11)"objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat", l'objectif spécifique contraignant à l'échelle de l'Union visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990; l'objectif spécifique contraignant au niveau de l'Union visant à porter à au moins 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie de l'Union d'ici à 2030; l'objectif spécifique global au niveau de l'UE visant à améliorer l'efficacité énergétique d'au moins 32,5 % d'ici à 2030; et l'objectif spécifique de 15 % d'interconnexion électrique d'ici à 2030, ou tout objectif spécifique ultérieur convenu à cet égard par le Conseil européen ou par le Parlement européen et par le Conseil pour 2030;12)"système d'inventaire national", un ensemble de dispositions institutionnelles, juridiques et procédurales mises en place dans un État membre pour estimer les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre et pour déclarer et archiver les informations relatives aux inventaires;13)"indicateur", une variable ou un facteur quantitatif ou qualitatif permettant de mieux apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre;14)"indicateurs clés", les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès réalisés au regard des cinq dimensions de l'union de l'énergie, tels que proposés par la Commission;15)"corrections techniques", les ajustements des estimations contenues dans l'inventaire national des gaz à effet de serre qui sont réalisés dans le cadre de l'examen effectué en vertu de l'article 38 lorsque les données d'inventaire communiquées sont incomplètes ou n'ont pas été préparées conformément aux règles ou lignes directrices internationales ou de l'Union pertinentes et qui sont destinés à remplacer les estimations transmises initialement;16)"assurance de la qualité", un ensemble planifié de procédures d'examen destinées à garantir la réalisation des objectifs de qualité des données et la déclaration des meilleures estimations et informations possibles afin de renforcer l'efficacité du programme de contrôle de la qualité et d'aider les États membres;17)"contrôle de la qualité", un ensemble d'activités techniques systématiques destinées à mesurer et à contrôler la qualité des informations et des estimations rassemblées en vue de garantir l'intégrité, l'exactitude et l'exhaustivité des données, de déceler et de rectifier les erreurs et les omissions, de consigner et d'archiver les données et les autres éléments utilisés, ainsi que d'enregistrer l'ensemble des activités d'assurance de la qualité menées;18)"principe de primauté de l'efficacité énergétique", le fait de prendre le plus grand compte, lors de la planification énergétique et des décisions concernant la politique et les investissements en matière d'énergie, des mesures d'efficacité énergétique alternatives efficaces du point de vue des coûts visant à rendre l'offre et la demande d'énergie plus efficientes, en particulier moyennant des économies d'énergie rentables au stade final, des initiatives de participation active de la demande et une conversion, un acheminement et une distribution plus efficientes de l'énergie, qui permettent tout de même d'atteindre les objectifs de ces décisions;19)"plan SET", le plan stratégique pour les technologies énergétiques tel qu'établi dans la communication de la Commission du 15 septembre 2015 intitulée "Vers un plan stratégique pour les technologies énergétiques (plan SET) intégré: accélérer la transformation du système énergétique européen";20)"efforts anticipés",a)dans le cadre de l'évaluation d'un écart potentiel entre l'objectif spécifique de l'Union pour 2030 en matière d'énergies produites à partir de sources renouvelables et les contributions collectives des États membres, le fait pour un État membre de parvenir à une part d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui dépasse son objectif spécifique national contraignant pour 2020 tel qu'indiqué à l'annexe I de la directive (UE) 2018/2001 ou le fait pour un État membre de progresser rapidement vers la réalisation de son objectif spécifique national contraignant pour 2020;b)dans le cadre des recommandations de la Commission fondées sur l'évaluation réalisée en vertu de l'article 29, paragraphe 1, point b), dans le domaine des énergies produites à partir de sources renouvelables, le fait pour un État membre de progresser rapidement dans la mise en œuvre de sa contribution à l'objectif spécifique contraignant de l'Union d'au moins 32 % d'énergies renouvelables en 2030, mesurée par rapport à ses points de référence nationaux en matière d'énergies renouvelables;21)"coopération régionale", la coopération entre au moins deux États membres engagés dans un partenariat portant au moins sur une des cinq dimensions de l'union de l'énergie;22)"énergie produite à partir de sources renouvelables" ou "énergie renouvelable", une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l'article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001;23)"consommation finale brute d'énergie", la consommation finale brute d'énergie au sens de l'article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/2001;24)"régime d'aide", un régime d'aide au sens de l'article 2, point 5), de la directive (UE) 2018/2001;25)"rééquipement", le rééquipement au sens de l'article 2, point 10), de la directive (UE) 2018/2001;26)"communauté d'énergie renouvelable", la communauté d'énergie renouvelable au sens de l'article 2, point 16), de la directive (UE) 2018/2001;27)"réseau de chaleur" ou "réseau de froid", les réseaux de chaleur ou les réseaux de froid au sens de l'article 2, point 19), de la directive (UE) 2018/2001;28)"déchets", les déchets au sens de l'article 2, point 23), de la directive (UE) 2018/2001;29)"biomasse", la biomasse au sens de l'article 2, point 24), de la directive (UE) 2018/2001;30)"biomasse agricole", la biomasse agricole au sens de l'article 2, point 25), de la directive (UE) 2018/2001;31)"biomasse forestière", la biomasse forestière au sens de l'article 2, point 26), de la directive (UE) 2018/2001;32)"combustibles issus de la biomasse", les combustibles issus de la biomasse au sens de l'article 2, point 27), de la directive (UE) 2018/2001;33)"biogaz", le biogaz au sens de l'article 2, point 28), de la directive (UE) 2018/2001;34)"bioliquides", les bioliquides au sens de l'article 2, point 32), de la directive (UE) 2018/2001;35)"biocarburants", les biocarburants au sens de l'article 2, point 33), de la directive (UE) 2018/2001;36)"biocarburants avancés", les biocarburants avancés au sens de l'article 2, point 34), de la directive (UE) 2018/2001;37)"carburants à base de carbone recyclé", les carburants à base de carbone recyclé au sens de l'article 2, point 35), de la directive (UE) 2018/2001;38)"plantes riches en amidon", les plantes riches en amidon au sens de l'article 2, point 39), de la directive (UE) 2018/2001;39)"cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale", les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale au sens de l'article 2, point 40), de la directive (UE) 2018/2001;40)"matières ligno-cellulosiques", les matières ligno-cellulosiques au sens de l'article 2, point 41), de la directive (UE) 2018/2001;41)"résidu", un résidu au sens de l'article 2, point 43), de la directive (UE) 2018/2001;42)"consommation d'énergie primaire", la consommation d'énergie primaire au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2012/27/UE;43)"consommation d'énergie finale", la consommation d'énergie finale au sens de l'article 2, point 3), de la directive 2012/27/UE;44)"efficacité énergétique", l'efficacité énergétique au sens de l'article 2, point 4), de la directive 2012/27/UE;45)"économies d'énergie", les économies d'énergie au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2012/27/UE;46)"amélioration de l'efficacité énergétiques", l'amélioration de l'efficacité énergétique au sens de l'article 2, point 6), de la directive 2012/27/UE;47)"service énergétique", le service énergétique au sens de l'article 2, point 7), de la directive 2012/27/UE;48)"surface au sol utile totale", la surface au sol utile totale au sens de l'article 2, point 10), de la directive 2012/27/UE;49)"système de management de l'énergie", un système de management de l'énergie au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2012/27/UE;50)"partie obligée", une partie obligée au sens de l'article 2, point 14), de la directive 2012/27/UE;51)"autorité publique chargée de la mise en œuvre", une autorité publique chargée de la mise en œuvre au sens de l'article 2, point 17), de la directive 2012/27/UE;52)"action spécifique", une action spécifique au sens de l'article 2, point 19), de la directive 2012/27/UE;53)"distributeur d'énergie", un distributeur d'énergie au sens de l'article 2, point 20), de la directive 2012/27/UE;54)"gestionnaire de réseau de distribution", un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l'article 2, point 6), de la directive 2009/72/CE et de l'article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE;55)"entreprise de vente d'énergie au détail", une entreprise de vente d'énergie au détail au sens de l'article 2, point 22), de la directive 2012/27/UE;56)"fournisseur de service énergétique", un fournisseur de service énergétique au sens de l'article 2, point 24), de la directive 2012/27/UE;57)"contrat de performance énergétique", un contrat de performance énergétique au sens de l'article 2, point 27), de la directive 2012/27/UE;58)"cogénération", la cogénération au sens de l'article 2, point 30), de la directive 2012/27/UE;59)"bâtiment", un bâtiment au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2010/31/UE;60)"bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle", un bâtiment dont la consommation d'énergie est quasi nulle au sens de l'article 2, point 2), de la directive 2010/31/UE;61)"pompe à chaleur", une pompe à chaleur au sens de l'article 2, point 18), de la directive 2010/31/UE;62)"combustibles fossiles", les sources d'énergie non renouvelables basées sur le carbone telles que les combustibles solides, le gaz naturel et le pétrole.

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