Regulation (EU) 2018/1806 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (codification)
Modified by
- Règlement (UE) 2019/592 du Parlement européen et du Conseildu 10 avril 2019modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union, 32019R0592, 12 avril 2019
- Règlement délégué (UE) 2023/222 de la Commissiondu 1er décembre 2022relatif à la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard de tous les ressortissants du Vanuatu, 32023R0222, 3 février 2023
- Règlement (UE) 2023/850 du Parlement européen et du Conseildu 19 avril 2023modifiant le règlement (UE) 2018/1806 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (KosovoCette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.), 32023R0850, 25 avril 2023
- Règlement délégué (UE) 2024/2059 de la Commissiondu 31 mai 2024modifiant le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la prolongation de la suspension temporaire de l’exemption de l’obligation de visa à l’égard des ressortissants du Vanuatu, 32024R2059, 2 août 2024
a) les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement qui sont titulaires d'un permis de franchissement local de la frontière délivré par les États membres en application du règlement (CE) n o 1931/2006 lorsque ces titulaires exercent leur droit dans le cadre du régime de petit trafic frontalier;b) les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I du présent règlement, qui résident dans un État membre appliquant la décision 94/795/JAI du Conseil lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement;Décision 94/795/JAI du Conseil du 30 novembre 1994 relative à une action commune adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne en ce qui concerne les facilités de déplacement des écoliers ressortissants de pays tiers résidant dans un État membre (JO L 327 du 19.12.1994, p. 1 ).c) les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays, qui résident dans un État membre et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par cet État membre.
a) les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service ou officiels ou de passeports spéciaux; b) les membres de l'équipage civil des avions et des navires dans l'exercice de leurs fonctions; c) les membres de l'équipage civil des navires, lorsqu'ils se rendent à terre, qui sont titulaires d'une pièce d'identité des gens de mer, délivrée conformément à la convention de l'Organisation internationale du travail n o 108 du13 mai 1958 ou no 185 du19 juin 2003 ou à la convention de l'Organisation maritime internationale visant à faciliter le trafic maritime international du9 avril 1965 ;d) l'équipage et les membres des missions d'assistance ou de sauvetage en cas de catastrophes ou d'accidents; e) l'équipage civil de navires naviguant dans les eaux intérieures internationales; f) les titulaires de documents de voyage délivrés à leurs fonctionnaires par des organisations internationales intergouvernementales dont au moins un État membre est membre ou par d'autres entités reconnues par l'État membre concerné comme étant sujets du droit international.
a) les écoliers ressortissants d'un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I, qui résident dans un pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II, en Suisse ou au Liechtenstein lorsque ces écoliers participent à un voyage organisé dans le cadre d'un groupe scolaire accompagné d'un enseignant de l'établissement; b) les réfugiés statutaires et les apatrides si le pays tiers où ils résident et qui leur a délivré leur document de voyage est un des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II; c) les membres des forces armées se déplaçant dans le cadre de l'OTAN ou du Partenariat pour la paix, qui sont titulaires des documents d'identité et ordres de mission prévus par la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951 ;d) sans préjudice des exigences découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés du Conseil de l'Europe, signé à Strasbourg le 20 avril 1959 , les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays qui résident en Irlande et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par l'Irlande, qui est reconnu par l'État membre concerné.
a) dans les trente jours de l'application de l'obligation de visa par le pays tiers, l'État membre concerné en fait notification par écrit au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Cette notification: i) précise la date d'application de l'obligation de visa, ainsi que la nature des documents de voyage et visas concernés; ii) comporte un exposé circonstancié des premières mesures que l'État membre concerné a prises en vue d'assurer l'exemption de l'obligation de visa avec le pays tiers en cause et contient toutes les informations nécessaires.
La Commission publie sans tarder les informations relatives à cette notification au Journal officiel de l'Union européenne , y compris les informations concernant la date d'application de l'obligation de visa et la nature des documents de voyage et visas concernés.Si le pays tiers décide de lever l'obligation de visa avant l'expiration du délai visé au premier alinéa du présent point, la notification n'est pas faite ou est retirée et les informations ne sont pas publiées; b) immédiatement après la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et en concertation avec l'État membre concerné, la Commission entame des démarches auprès des autorités du pays tiers en cause, notamment dans les domaines politique, économique et commercial, en vue du rétablissement ou de l'instauration de l'exemption de visa et informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil de ces démarches; c) si, dans les 90 jours à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et malgré toutes les démarches entamées conformément au point b), le pays tiers en cause n'a pas levé l'obligation de visa, l'État membre concerné peut demander à la Commission de suspendre l'exemption de l'obligation de visa à l'égard de certaines catégories de ressortissants dudit pays tiers. Lorsqu'un État membre soumet une telle demande, il en informe le Parlement européen et le Conseil; d) lorsqu'elle envisage de nouvelles mesures conformément au point e), f) ou h), la Commission tient compte des effets des mesures prises par l'État membre concerné en vue d'assurer l'exemption de l'obligation de visa avec le pays tiers en cause, des démarches entamées conformément au point b), et des conséquences de la suspension de l'exemption de l'obligation de visa pour les relations externes de l'Union et de ses États membres avec le pays tiers en cause; e) si le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission, au plus tard six mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, et ensuite tous les six mois au moins au cours d'une période qui, au total, ne peut aller au-delà de la date à laquelle l'acte délégué visé au point f) entre en vigueur ou à laquelle il y est fait objection: i) adopte, à la demande de l'État membre concerné ou de sa propre initiative, un acte d'exécution portant suspension temporaire, pour une période de six mois au maximum, de l'exemption de l'obligation de visa pour certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné. Cet acte d'exécution fixe une date, dans les 90 jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres. Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution ultérieurs, la Commission peut prolonger cette période de suspension par de nouvelles périodes de six mois au maximum et peut modifier les catégories de ressortissants du pays tiers concerné pour lesquelles l'exemption de l'obligation de visa est suspendue. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. Sans préjudice de l'application de l'article 6, au cours des périodes de suspension, toutes les catégories de ressortissants du pays tiers visées dans l'acte d'exécution sont soumises à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres; ou ii) soumet au comité visé à l'article 11, paragraphe 1, un rapport évaluant la situation et exposant les raisons pour lesquelles elle a décidé de ne pas suspendre l'exemption de l'obligation de visa et en informe le Parlement européen et le Conseil. Tous les facteurs pertinents, tels que ceux visés au point d), sont pris en compte dans ce rapport. Le Parlement européen et le Conseil peuvent procéder à un débat politique sur la base de ce rapport;
f) si, dans les vingt-quatre mois à compter de la date de publication visée au point a), troisième alinéa, le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission adopte, conformément à l'article 10, un acte délégué portant suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa, pour une période de douze mois, à l'égard des ressortissants dudit pays tiers. L'acte délégué fixe une date, dans les 90 jours de son entrée en vigueur, à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa prend effet, en tenant compte des ressources dont disposent les consulats des États membres, et modifie l'annexe II en conséquence. Cette modification s'effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné un renvoi à une note de bas de page indiquant que l'exemption de l'obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension. À partir de la date à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa prend effet à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné ou lorsqu'une objection à l'acte délégué est exprimée en vertu de l'article 10, paragraphe 7, tout acte d'exécution adopté en vertu du point e) du présent article concernant ce pays tiers vient à expiration. Si la Commission présente une proposition législative conformément au point h), la période de suspension de l'exemption de l'obligation de visa visée au premier alinéa du présent point est prolongée de six mois. La note de bas de page visée audit alinéa est modifiée en conséquence. Sans préjudice de l'application de l'article 6, au cours de ces périodes de suspension, les ressortissants du pays tiers concerné par l'acte délégué sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres; g) toute notification ultérieure faite par un autre État membre, en vertu du point a), concernant le même pays tiers au cours de la période d'application des mesures adoptées en vertu du point e) ou f) en ce qui concerne ce pays tiers est intégrée aux procédures en cours, sans donner lieu à une prolongation des délais ou des périodes énoncées à ces points; h) si, dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'acte délégué visé au point f), le pays tiers concerné n'a pas levé l'obligation de visa, la Commission peut présenter une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers de l'annexe II à l'annexe I; i) les procédures visées aux points e), f) et h) n'affectent pas le droit de la Commission de présenter à tout moment une proposition législative visant à modifier le présent règlement en vue de transférer la référence au pays tiers concerné de l'annexe II à l'annexe I; j) lorsque le pays tiers en cause lève l'obligation de visa, l'État membre concerné le notifie immédiatement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Cette notification est publiée sans tarder par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne .
a) un accroissement substantiel du nombre de ressortissants de ce pays tiers qui se sont vu refuser l'entrée ou dont il s'avère qu'ils séjournent sur le territoire de cet État membre sans en avoir le droit; b) un accroissement substantiel du nombre de demandes d'asile déposées par les ressortissants de ce pays tiers pour lequel le taux de reconnaissance est faible; c) une diminution de la coopération en matière de réadmission avec ce pays tiers, étayée par des données adéquates, en particulier un accroissement substantiel du taux de refus des demandes de réadmission que l'État membre a transmises à ce pays tiers pour ses propres ressortissants ou, lorsqu'un accord de réadmission conclu entre l'Union ou cet État membre et ce pays tiers le prévoit, pour les ressortissants de pays tiers ayant transité par ce pays tiers; d) un accroissement des risques ou une menace imminente pour l'ordre public ou la sécurité intérieure des États membres, en particulier un accroissement substantiel des infractions pénales graves, lié à des ressortissants de ce pays tiers, étayé par des informations et des données objectives, concrètes et pertinentes, fournies par les autorités compétentes.
le refus ou l'absence de traitement en temps utile de demandes de réadmission, l'absence de délivrance en temps utile de documents de voyage aux fins d'un retour dans les délais mentionnés dans l'accord de réadmission ou le refus de documents de voyage européens délivrés à la suite de l'expiration des délais mentionnés dans l'accord de réadmission, ou la dénonciation ou la suspension de l'accord de réadmission.
a) l'existence ou non de l'une des circonstances visées au paragraphe 2; b) le nombre d'États membres touchés par l'une des circonstances visées au paragraphe 2; c) l'incidence globale des circonstances visées au paragraphe 2 sur la situation migratoire dans l'Union telle qu'elle ressort des données fournies par les États membres ou dont dispose la Commission; d) les rapports établis par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, le Bureau européen d'appui en matière d'asile ou l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), ou tout autre institution, organe ou organisme de l'Union ou organisation internationale compétent dans les domaines couverts par le présent règlement, si les circonstances l'exigent dans le cas particulier; e) les informations que l'État membre concerné peut avoir données dans sa notification concernant les mesures envisageables en vertu du paragraphe 6, point a); f) la question générale de l'ordre public et de la sécurité intérieure, en concertation avec l'État membre concerné.
a) la Commission adopte un acte d'exécution portant suspension temporaire de l'exemption de l'obligation de visa à l'égard des ressortissants du pays tiers concerné pour une période de neuf mois. La suspension s'applique à certaines catégories de ressortissants du pays tiers concerné, par référence à la nature des documents de voyage et, le cas échéant, à d'autres critères. Lorsqu'elle détermine les catégories auxquelles la suspension s'applique, la Commission, en se basant sur les informations disponibles, inclut des catégories qui sont suffisamment larges pour contribuer efficacement à remédier aux circonstances visées aux paragraphes 2, 3 et 4 dans chaque cas particulier, tout en respectant le principe de proportionnalité. La Commission adopte l'acte d'exécution dans un délai d'un mois à compter de: i) la réception de la notification visée au paragraphe 2; ii) la connaissance qu'elle a eue des informations visées au paragraphe 3; iii) la présentation du rapport visé au paragraphe 4; ou iv) la réception de la notification faite par une majorité simple des États membres de l'existence de circonstances visées au paragraphe 2, point a), b), c) ou d).
Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. Il fixe la date à laquelle la suspension de l'exemption de l'obligation de visa doit prendre effet. Pendant la période de suspension, la Commission établit avec le pays tiers concerné un dialogue approfondi en vue de remédier aux circonstances en question; b) lorsque les circonstances visées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article persistent, la Commission, au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de neuf mois visée au point a) du présent paragraphe, adopte un acte délégué conformément à l'article 10 portant suspension temporaire de l'application de l'annexe II, pendant une période de dix-huit mois, à l'égard de tous les ressortissants du pays tiers concerné. L'acte délégué prend effet à compter de la date d'expiration de l'acte d'exécution visé au point a) du présent paragraphe et modifie l'annexe II en conséquence. Cette modification s'effectue en insérant à côté du nom du pays tiers concerné un renvoi à une note de bas de page indiquant que l'exemption de l'obligation de visa est suspendue en ce qui concerne ce pays tiers et précisant la durée de cette suspension.
Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999 L'Autorité palestinienne
Acte d'adhésion de 2003, annexe II, point 18 B) | |
Uniquement le onzième tiret de l'article 1, paragraphe 1, en ce qui concerne le règlement (CE) n | |
Uniquement le quatrième tiret de l'article 1, paragraphe 1, point k) et le point 13.B. 2. de l'annexe | |
Uniquement l'article 4 | |
Règlement (CE) n | Présent règlement |
---|---|
Article –1 | Article 1 |
Article 1 | Article 3, paragraphe 1 |
Article 1 | Article 3, paragraphe 2 |
Article 1 | Article 4, paragraphe 1 |
Article 1 | Article 4, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 1 | Article 4, paragraphe 2, point a) |
Article 1 | Article 4, paragraphe 2, point b) |
Article 1 | Article 4, paragraphe 2, point c) |
Article 1 | Article 5 |
Article 1 | Article 7 |
Article 1 | Article 8, paragraphes 1 et 2 |
Article 1 | Article 8, paragraphe 3 |
Article 1 | Article 8, paragraphe 4 |
Article 1 | Article 8, paragraphe 5 |
Article 1 | Article 8, paragraphe 6 |
Article 1 | Article 8, paragraphe 7 |
Article 1 | Article 8, paragraphe 8 |
Article 1 | Article 9, paragraphe 1 |
Article 1 | Article 9, paragraphe 2 |
Article 2 | Article 2 |
Article 4 | Article 6 |
Article 4 | Article 11 |
Article 4 | Article 10, paragraphes 1 et 2 |
Article 4 | Article 10, paragraphe 3 |
Article 4 | Article 10, paragraphe 4 |
Article 4 | Article 10, paragraphe 5 |
Article 4 | Article 10, paragraphe 6 |
Article 4 | Article 10, paragraphe 7 |
Article 4 | Article 10, paragraphe 8 |
Article 5 | Article 12 |
Article 6 | Article 13 |
Article 7 | Article 14 |
Article 8 | Article 15 |
Annexe I | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
— | Annexe III |
— | Annexe IV |
Loading ...