Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1795 of 20 November 2018 laying down procedure and criteria for the application of the economic equilibrium test pursuant to Article 11 of Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/1795 de la Commissiondu 20 novembre 2018établissant la procédure et les critères pour l'application du test de l'équilibre économique conformément à l'article 11 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européenJO L 343 du 14.12.2012, p. 32., et notamment le deuxième alinéa de son article 11, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)La directive 2012/34/UE, telle que modifiée par la directive (UE) 2016/2370Directive (UE) 2016/2370 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de l'infrastructure ferroviaire (JO L 352 du 23.12.2016, p. 1)., a ouvert le marché pour les services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs en vue d'achever l'espace ferroviaire unique européen. Cette ouverture peut avoir des incidences sur l'organisation et le financement des services de transport ferroviaire de voyageurs fournis en vertu d'un contrat de service public. Les États membres peuvent instaurer dans leur législation la possibilité de refuser l'accès aux infrastructures ferroviaires dès lors que l'équilibre économique de ces contrats de service public est compromis par de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs librement accessibles.(2)D'autre part, ces services, selon leurs aspects spécifiques, tels que les caractéristiques qualitatives, les horaires, les destinations desservies et les clients potentiels ciblés, peuvent ne pas être en concurrence directe avec les services publics et, par conséquent, n'avoir qu'une incidence limitée sur l'équilibre économique d'un contrat de service public. Par ailleurs, il peut y avoir des effets de réseau positifs pour les opérateurs de service public, des bénéfices nets pour les voyageurs, ou des bénéfices sociaux plus importants qu'il convient de prendre en considération.(3)Il est, dès lors, nécessaire de concilier, d'une part, les intérêts légitimes des opérateurs exécutant un contrat de service public et des autorités compétentes et, d'autre part, les objectifs généraux que sont l'achèvement de l'espace ferroviaire unique européen et ses apports en termes d'augmentation des bénéfices sociaux. Le test de l'équilibre économique devrait déboucher sur un équilibre entre ces intérêts concurrents.(4)Le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, JO L 315 du 3.12.2007, p. 1. prévoit, en contrepartie de l'exécution des obligations de service public dans le cadre de la fourniture de services de transport ferroviaire de voyageurs, l'octroi d'une compensation financière ou l'attribution de droits exclusifs aux opérateurs, ou les deux. Cependant, l'attribution de droits exclusifs aux opérateurs ferroviaires ne devrait pas mener à la fermeture des marchés intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs.(5)Il convient que ces droits exclusifs n'entravent pas le droit d'accès d'autres entreprises ferroviaires, sauf s'il ressort du test de l'équilibre économique qu'eu égard à la valeur des droits exclusifs, le nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs aurait une incidence négative considérable sur la rentabilité des services exploités en vertu du contrat de service public ou sur le coût net de leur fourniture pour l'autorité compétente, ou sur les deux, selon les dispositions en matière de partage de risques prévues dans le contrat de service public.(6)Un test de l'équilibre économique devrait être demandé uniquement pour les services de transport ferroviaire de voyageurs qui ne sont pas fournis en vertu d'un contrat de service public et qui sont entièrement nouveaux ou qui entraînent la modification substantielle d'un service existant. Cette notion englobe également les services commerciaux fournis par l'opérateur qui exécute le contrat de service public.(7)C'est à l'organisme de contrôle qu'il devrait incomber de déterminer si une proposition de modification d'un service de transport ferroviaire de voyageurs constitue une modification de fond. Une augmentation des fréquences ou du nombre d'arrêts pourrait être considérée comme une modification substantielle. Une variation des prix ne devrait pas être considérée comme une modification substantielle, à moins qu'elle ne soit pas conforme à un comportement de marché normal et, le cas échéant, au plan d'exploitation soumis à l'organisme de contrôle au moment où le précédent test de l'équilibre économique a été mené.(8)Il convient que la décision de l'organisme de contrôle comprenne une évaluation des bénéfices nets pour les clients résultant du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs à court et moyen termes et qu'elle prenne en considération les informations techniques fournies par le gestionnaire de l'infrastructure sur les exigences pertinentes en matière d'infrastructure, sur l'incidence attendue sur les performances du réseau ainsi que sur l'utilisation optimale des capacités par l'ensemble des candidats.(9)L'organisme de contrôle devrait être autorisé tant à évaluer l'incidence probable du nouveau service de transport de voyageurs qu'à déterminer si cette incidence serait substantielle et, donc, susceptible de compromettre l'équilibre économique du contrat de service public existant.(10)Afin d'éviter l'interruption d'un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs ayant déjà commencé et de donner une certaine sécurité juridique à ce nouveau service en ce qui concerne sa possibilité d'être exploité, le délai d'introduction d'une demande de test de l'équilibre économique devrait être limité et lié au moment où le candidat notifie son intérêt pour l'exploitation d'un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs.(11)Pour être recevable, une demande de test de l'équilibre économique devrait contenir des éléments démontrant que le nouveau service proposé pourrait compromettre l'équilibre économique du contrat de service public.(12)Afin d'assurer la sécurité juridique de l'ensemble des parties concernées et de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de traiter les demandes de capacités conformément à la procédure établie à la section 3 du chapitre IV de la directive 2012/34/UE, il convient que l'organisme de contrôle prenne une décision concernant l'équilibre économique dans un délai prédéterminé et, en tout état de cause, avant le délai d'introduction des demandes de capacités, établi par le gestionnaire de l'infrastructure conformément au point 3 de l'annexe VII de la directive 2012/34/UE.(13)Cependant, si, au moment de la réception de la notification du candidat, un contrat de service public fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence et un test de l'équilibre économique a été demandé, l'organisme de contrôle peut décider de suspendre l'examen de la demande pour le nouveau service ferroviaire de transport de voyageurs pour une période limitée dans l'attente de l'attribution du nouveau contrat de service public. L'examen peut être suspendu pour une période maximale de 12 mois à compter de la réception de la notification du candidat ou jusqu'à la clôture de la procédure de mise en concurrence, la période la plus courte étant retenue.Ces dispositions spécifiques sont sans préjudice de l'application du règlement à un contrat de service public qui est en cours au moment de la réception de la notification du candidat. Dans ce cas, et lorsque le test de l'équilibre économique du contrat de service public existant montre que l'accès peut être accordé, cet accès devrait être limité dans le temps jusqu'à l'expiration du contrat de service public existant.(14)Il convient de considérer que l'équilibre économique d'un contrat de service public est compromis si le nouveau service proposé est susceptible d'avoir une incidence négative considérable sur le niveau de profit pour l'opérateur de service public et/ou si son exécution est susceptible d'entraîner une augmentation substantielle du coût net pour l'autorité compétente.(15)Lors de l'appréciation de la nature substantielle d'une incidence, l'organisme de contrôle devrait prendre en considération des critères comme la question de savoir si le nouveau service compromettrait la viabilité et la continuité du service public, soit parce que les performances du contrat de service public ne seraient pas économiquement durables pour l'opérateur de service public, soit parce cela entraînerait une augmentation substantielle du coût net pour l'autorité compétente.(16)Au-delà de l'analyse économique, il convient également que l'organisme de contrôle évalue et prenne en considération les bénéfices nets pour les clients à court et moyen termes ainsi que toute incidence sur les performances du réseau et l'utilisation des capacités. L'organisme de contrôle devrait tenir compte des informations techniques fournies par le gestionnaire de l'infrastructure sur les exigences pertinentes en matière d'infrastructure, sur l'incidence attendue sur les performances du réseau ainsi que sur l'utilisation optimale des capacités par l'ensemble des candidats.(17)L'analyse économique devrait être axée sur l'incidence du nouveau service proposé sur le contrat de service public dans son ensemble, y compris sur les services particulièrement concernés, pendant toute sa durée, en tenant compte de la valeur de tous les droits exclusifs existants qui auraient été accordés. Aucun seuil quantifié prédéfini concernant le préjudice ne devrait être appliqué de manière stricte ou isolée et de tels seuils ne devraient nullement être établis dans la législation nationale. L'évaluation devrait être fondée sur une méthode objective adoptée par l'organisme de contrôle en fonction des particularités du transport ferroviaire dans l'État membre concerné.(18)Lorsque l'organisme de contrôle parvient à la conclusion que le nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs compromettrait l'équilibre économique du contrat de service public, il devrait, le cas échéant, préciser dans sa décision les modifications qui pourraient être apportées au nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs pour accorder l'accès. L'organisme de contrôle peut également adresser des recommandations à l'autorité compétente en ce qui concerne d'autres conditions qui permettraient d'accorder l'accès, notamment à la lumière de son analyse des bénéfices nets pour les clients résultant du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs.(19)Si la demande d'accès concerne un nouveau service de transport de voyageurs à grande vitesse, tel que défini à l'article 3, paragraphe 36, de la directive 2012/34/UE, et s'il ressort de l'analyse économique objective de l'organisme de contrôle que le nouveau service de transport de voyageurs aurait une incidence négative considérable sur l'équilibre économique d'un contrat de service public, il convient que l'organisme de contrôle détermine les conditions qui permettraient d'accorder l'accès conformément à l'article 11 bis de la directive 2012/34/UE.(20)Dans toutes ses activités liées au test de l'équilibre économique, l'organisme de contrôle ne devrait divulguer aucune information confidentielle ou commercialement sensible communiquée par les parties. Il devrait notamment expurger la décision qui sera publiée de ces informations. L'ensemble des décisions des organismes de contrôle, y compris les décisions portant sur la nature confidentielle des informations communiquées, est soumis à un contrôle juridictionnel, conformément à l'article 56, paragraphe 10, de la directive 2012/34/UE.(21)Lorsque le test de l'équilibre économique est effectué pour un nouveau service international de transport de voyageurs, sans préjudice du principe d'indépendance des organismes de contrôle dans leurs prises de décisions visé à l'article 55, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, les organismes de contrôle concernés devraient échanger des informations et coopérer pour trouver une solution raisonnable au problème.(22)Il convient que les organismes de contrôle procèdent à des échanges de bonnes pratiques en ce qui concerne l'application du test de l'équilibre économique en vue d'adapter progressivement leur méthode et d'élaborer une méthode cohérente entre les États membres, qui pourrait relever de l'article 57, paragraphe 8, de la directive 2012/34/UE.(23)Le règlement d'exécution (UE) no 869/2014Règlement d'exécution (UE) no 869/2014 de la Commission du 11 août 2014 relatif à de nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs (JO L 239 du 12.8.2014, p. 1). de la Commission établit des critères et des procédures pour l'application du test de l'objet principal et du test de l'équilibre économique pour les nouveaux services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs. Cependant, avec l'ouverture du marché pour les services intérieurs de transport ferroviaire de voyageurs, le test de l'objet principal est devenu obsolète et les mêmes critères et procédures devraient s'appliquer à l'ensemble des nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Il y a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement d'exécution (UE) no 869/2014.(24)Étant donné que l'article 10 et l'article 11, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE s'appliquent à compter du 1er janvier 2019, mais qu'ils ne s'appliquent pas aux services de transport ferroviaire démarrant avant le 12 décembre 2020, il y a lieu de poursuivre l'application du règlement d'exécution (UE) no 869/2014 de la Commission après le 1er janvier 2019, mais uniquement pour les nouveaux services de transport ferroviaire de voyageurs qui devraient démarrer avant le 12 décembre 2020. L'application du règlement d'exécution (UE) no 869/2014 devrait être subordonnée à la soumission des notifications des candidats dans un délai permettant l'achèvement du processus d'autorisation et de programmation dans un laps de temps raisonnable, de telle sorte que les services puissent réellement être exploités avant le 12 décembre 2020.(25)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 62, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: