Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services and amending Regulation (EU) No 1024/2012 (Text with EEA relevance.)
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  • Règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2022portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (règlement sur la gouvernance des données)(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0868, 3 juin 2022
  • Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseildu 11 avril 2024établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1252, 3 mai 2024
  • Règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseildu 13 juin 2024relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie zéro net et modifiant le règlement (UE) 2018/1724(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32024R1735, 28 juin 2024
Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseildu 2 octobre 2018établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierObjet1.Le présent règlement établit des règles concernant:a)la mise en place et l’exploitation d’un portail numérique unique procurant aux citoyens et aux entreprises un accès aisé à des informations de qualité, à des procédures efficaces et à des services efficaces d’assistance et de résolution de problèmes, en ce qui concerne les règles qui, au niveau national ou au niveau de l’Union, s’appliquent aux citoyens et aux entreprises lorsque ceux-ci exercent ou ont l’intention d’exercer les droits qu’ils tirent du droit de l’Union dans le contexte du marché intérieur, au sens de l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;b)l’utilisation des procédures par des utilisateurs transfrontières et l’application du principe "une fois pour toutes" relativement aux procédures énumérées à l’annexe II du présent règlement et aux procédures prévues par les directives 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE et 2014/25/UE;c)l’établissement de rapports sur les obstacles qui entravent le marché intérieur, sur la base des avis d’utilisateurs recueillis et des statistiques provenant des services proposés par l’intermédiaire du portail.2.En cas de conflit entre le présent règlement et une disposition d’un autre acte de l’Union régissant des aspects particuliers de l’objet du présent règlement, les dispositions de l’autre acte de l’Union prévalent.3.Le présent règlement n’a pas d’incidence sur le fond des procédures établies au niveau national ou au niveau de l’Union ni sur les droits que celles-ci confèrent, dans tout domaine relevant de son champ d’application. En outre, le présent règlement n’a pas d’incidence sur les mesures prises conformément au droit de l’Union visant à garantir la cybersécurité et à prévenir la fraude.
Article 2Établissement du portail numérique unique1.Un portail numérique unique (ci-après dénommé "portail") est mis en place par la Commission et les États membres conformément au présent règlement. Le portail consiste en une interface utilisateur commune administrée par la Commission (ci-après dénommée "interface utilisateur commune"), qui est intégrée dans le site "L’Europe est à vous" et donne accès aux pages internet pertinentes de l’Union et nationales.2.Le portail donne accès aux éléments suivants:a)des informations sur les droits, les obligations et les règles, établis par le droit de l’Union ou le droit national, qui s’appliquent aux utilisateurs lorsqu’ils exercent ou ont l’intention d’exercer les droits qu’ils tirent du droit de l’Union dans le contexte du marché intérieur, dans les domaines énumérés à l’annexe I;b)des informations sur les procédures en ligne et hors ligne ainsi que des liens vers des procédures en ligne, y compris celles visées à l’annexe II, établies au niveau de l’Union ou au niveau national pour permettre aux utilisateurs d’exercer les droits et de se conformer aux obligations et aux règles dans le domaine du marché intérieur, dans les domaines énumérés à l’annexe I;c)des informations sur des services d’assistance et de résolution de problèmes énumérés à l’annexe III ou visés à l’article 7, ainsi que les liens y renvoyant, auxquels les citoyens et les entreprises peuvent avoir recours s’ils ont des questions ou des problèmes en rapport avec les droits, obligations, règles ou procédures visés aux points a) et b) du présent paragraphe.3.L’interface utilisateur commune est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.
Article 3DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"utilisateur": un citoyen de l’Union, une personne physique résidant dans un État membre ou une personne morale ayant son siège statutaire dans un État membre, qui a accès aux informations, aux procédures ou aux services d’assistance ou de résolution de problèmes visés à l’article 2, paragraphe 2, par l’intermédiaire du portail;2)"utilisateur transfrontière": un utilisateur qui se trouve dans une situation qui n’est pas cantonnée à tous égards à un seul État membre;3)"procédure": une succession de démarches qui doivent être accomplies par les utilisateurs pour se conformer à des exigences ou pour obtenir une décision d’une autorité compétente, en vue de pouvoir exercer leurs droits tels que visés à l’article 2, paragraphe 2, point a);4)"autorité compétente": toute autorité ou instance d’un État membre établie au niveau national, régional ou local et dotée de compétences particulières en ce qui concerne les informations, les procédures et les services d’assistance et de résolution de problèmes relevant du présent règlement;5)"justificatif": tout document ou toutes données, y compris du texte ou des enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels, sur tout support, qui sont demandés par une autorité compétente en vue d’attester la véracité de faits ou le respect d’exigences procédurales visées à l’article 2, paragraphe 2, point b).

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