Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1712 of 13 November 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2018/1013 imposing provisional safeguard measures with regard to imports of certain steel products
Règlement d'exécution (UE) 2018/1712 de la Commissiondu 13 novembre 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/1013 instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015JO L 83 du 27.3.2015, p. 16., et notamment ses articles 5 et 7,vu le règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015JO L 123 du 19.5.2015, p. 33., et notamment ses articles 3 et 4,considérant ce qui suit:I.CONTEXTE(1)Le 18 juillet 2018, la Commission a institué, par voie du règlement d'exécution (UE) 2018/1013Règlement d'exécution (UE) 2018/1013 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques (JO L 181 du 18.7.2018, p. 39)., des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de certains produits sidérurgiques. L'Afrique du Sud est concernée par ces mesures.(2)Toutefois, en vertu de l'article 33 de l'accord de partenariat économique (ci-après l'"APE") entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de la Communauté de développement de l'Afrique australe (ci-après la "CDAA"), d'autre partJO L 250 du 16.9.2016, p. 3., les États de l'APE CDAA devraient être exclus du champ d'application des mesures de sauvegarde prises par l'Union européenne en vertu de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.(3)Actuellement, l'Afrique du Sud est le seul État de l'APE CDAA à être soumis aux mesures de sauvegarde provisoires relatives aux importations d'acier, et cela pour deux catégories de produits, à savoir les tôles et feuillards laminés à chaud en aciers inoxydables (catégorie 8) et les tôles et feuillards laminés à froid en aciers inoxydables (catégorie 9).(4)Il convient donc de modifier le règlement d'exécution (UE) 2018/1013 de manière à retirer l'Afrique du Sud du champ d'application des mesures provisoires instituées sur ces deux catégories de produits.II.HAUSSE DES IMPORTATIONS(5)Comme le montre le tableau ci-dessous, exclure l'Afrique du Sud du champ d'application des mesures provisoires est sans influence sur l'évolution générale des importations des deux catégories de produits concernées, celles-ci continuant d'afficher une croissance importante.
Catégorie de produits 820132014201520162017
Importations totales (en tonnes)175816233028269697351075436173
Indice (2013 = 100)100133153200248
Sans l'Afrique du Sud157289214041246965325272407050
Indice (2013 = 100)100136157207259
Catégorie de produits 920132014201520162017
Importations totales (en tonnes)6974571017613787521843352976108
Indice (2013 = 100)100146113121140
Sans l'Afrique du Sud645259954614697537751259869549
Indice (2013 = 100)100148108116135
(6)D'un point de vue général, l'exclusion de l'Afrique du Sud est sans influence sur l'évolution des importations totales, car sa part dans ces importations est peu élevée, ayant été inférieure à 0,5 % au cours de la période 2013-2017. Pour la même raison, les importations d'Afrique du Sud ne modifient pas les conclusions énoncées au considérant 81 du règlement d'exécution (UE) 2018/1013 en ce qui concerne l'incidence d'autres facteurs sur la situation de l'industrie de l'Union.
III.NIVEAU DES MESURES PROVISOIRES(7)L'Afrique du Sud devrait être exclue du champ d'application des mesures de sauvegarde provisoires pour les catégories de produits 8 et 9, et le niveau du contingent devrait être adapté en conséquence pour ces catégories de produits. Les importations en provenance d'Afrique du Sud qui ont eu lieu depuis l'entrée en vigueur des mesures de sauvegarde provisoires devraient être rétroactivement exclues du calcul du contingent à droit nul pour le reste de la période de validité de ces mesures.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des sauvegardes institué en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/478 et de l'article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/755,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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