Regulation (EU) 2018/1670 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 amending Regulation (EC) No 110/2008 as regards nominal quantities for the placing on the Union market of single distilled shochu produced by pot still and bottled in Japan
Règlement (UE) 2018/1670 du Parlement européen et du Conseildu 23 octobre 2018modifiant le règlement (CE) no 110/2008 en ce qui concerne les quantités nominales pour la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l’avis du Comité économique et social européenJO C 367 du 10.10.2018, p. 119.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 12 septembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2018.,considérant ce qui suit:(1)Le 29 novembre 2012, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à engager des négociations avec le Japon en vue d’un accord de libre-échange.(2)Les négociations en vue d’un accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le Japon (ci-après dénommé l’"accord") ont été menées à bonne fin et l’accord a été signé le 17 juillet 2018.(3)L’annexe 2-D de l’accord prévoit que le shochu de distillation unique tel qu’il est décrit à l’article 3, dixième alinéa, de la loi japonaise relative à la taxation des liqueurs (loi no 6 de 1953), produit par distillation en alambic charentais et embouteillé au Japon, doit être autorisé à être mis sur le marché de l’Union en bouteilles traditionnelles d’une contenance de quatre go ( 32018R1670_fr_img_1 ) et un sho ( 32018R1670_fr_img_2 ), ce qui correspond à des quantités nominales de 720 ml et 1800 ml respectivement, pour autant que les autres exigences légales de l’Union en la matière soient respectées.(4)La directive 2007/45/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17). prévoit que les produits préemballés ne peuvent être mis sur le marché de l’Union que s’ils sont préemballés dans les quantités nominales énumérées au point 1 de l’annexe de ladite directive. En ce qui concerne les boissons spiritueuses, le point 1 de l’annexe de la directive 2007/45/CE énumère neuf quantités nominales dans un intervalle de 100 ml à 2000 ml. Ces quantités nominales n’incluent pas les quantités de 720 ml et de 1800 ml, qui sont les quantités nominales utilisées pour la commercialisation du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon.(5)Il est donc nécessaire d’établir une dérogation aux quantités nominales établies à l’annexe de la directive 2007/45/CE pour les boissons spiritueuses afin de veiller à ce que le shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon puisse être mis sur le marché de l’Union, conformément à l’annexe 2-D de l’accord, en bouteilles de 720 ml et 1800 ml, ce qui correspond au Japon à des contenances traditionnelles de quatre go ( 32018R1670_fr_img_3 ) et un sho ( 32018R1670_fr_img_4 ) respectivement.(6)La dérogation à la directive 2007/45/CE doit être introduite au moyen d’une modification du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du ConseilRèglement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16)., afin de veiller à ce que le shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon puisse être mis sur le marché dans tous les États membres simultanément au moment de l’entrée en vigueur de l’accord.(7)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 110/2008 en conséquence.(8)Afin d’assurer la mise en œuvre de l’accord en ce qui concerne la mise sur le marché de l’Union du shochu produit par distillation unique en alambic charentais et embouteillé au Japon, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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