Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1634 of 30 October 2018 renewing the derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from coast and the minimum sea depth for boat seines fishing for transparent goby (Aphia minuta) in certain territorial waters of Italy
Règlement d'exécution (UE) 2018/1634 de la Commissiondu 30 octobre 2018renouvelant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94JO L 409 du 30.12.2006, p. 11., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.(2)À la demande d'un État membre, la Commission peut consentir à ce qu'il soit dérogé à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.(3)Une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement pour l'utilisation de sennes de bateau par les navires pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans les eaux territoriales de la sous-région géographique 9, telle que définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44)., avait été accordée jusqu'au 31 mars 2014 par le règlement d'exécution (UE) no 988/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 988/2011 de la Commission du 4 octobre 2011 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie (JO L 260 du 5.10.2011, p. 15)..(4)Une prolongation de la dérogation avait été accordée jusqu'au 31 mars 2018 par le règlement d'exécution (UE) 2015/2407 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/2407 de la Commission du 18 décembre 2015 renouvelant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de bateau pêchant le gobie transparent (Aphia minuta) dans certaines eaux territoriales d'Italie (JO L 333 du 19.12.2015, p. 104)..(5)Le 23 mai 2018, la Commission a reçu de l'Italie une demande de prolongation de la dérogation qui expirait le 31 mars 2018. L'Italie a fourni des informations actualisées justifiant la prolongation de la dérogation.(6)L'Italie a adopté ce plan de gestion par décretGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 226 du 28.9.2018, supplemento ordinario n. 44. conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006. Le plan de gestion adopté est mis en place pour accompagner toute la durée de la dérogation.(7)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en juillet 2018 la dérogation demandée par l'Italie et le plan de gestion actualisé y afférenthttps://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf. L'évaluation globale effectuée par le CSTEP est positive; les informations relatives à la biologie et à l'écologie, à la flotte et à l'effort sont présentées correctement. Le CSTEP a déclaré que les objectifs proposés par le plan de gestion sont compatibles avec les objectifs énoncés à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). et avec les dispositions pertinentes de l'article 6. La présence d'autres espèces dans les captures est tout à fait occasionnelle. La senne de bateau pour le gobie transparent peut être considérée comme un engin sélectif, tandis que l'incidence de ladite senne sur les espèces figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 peut être considérée comme très faible. Le CSTEP a déclaré que le plan de gestion contenait de nombreux éléments concernant la surveillance et la gestion des activités de pêche. Il a souligné la nécessité d'apporter certaines clarifications au sujet des interactions des engins avec les fonds marins ainsi que de fournir des données scientifiques et de surveillance. L'Italie a été invitée à examiner ces questions. Afin de traiter la question de l'amélioration des données scientifiques, les autorités italiennes ont convenu d'actualiser le plan de gestion et de renforcer les obligations de déclaration, en s'engageant à fournir un rapport scientifique préliminaire à la fin de la campagne de pêche 2019-2020.(8)La prolongation de dérogation demandée par l'Italie remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(9)Il existe des contraintes géographiques spécifiques en raison de l'étendue limitée du plateau continental et de la répartition géographique de l'espèce ciblée, qui se limite exclusivement à certaines zones des régions côtières et à des profondeurs inférieures à 50 mètres. Par conséquent, les zones de pêche en question sont limitées.(10)Le CSTEP a fait part de certaines préoccupations concernant l'absence de données actualisées sur la répartition géographique des opérations de pêche en lien avec la répartition des habitats de prairies sous-marines. Il convient toutefois de noter qu'en ce qui concerne l'incidence sur les fonds marins, les observations effectuées à bord durant les campagnes de pêche ont montré que la senne de bateau ne fonctionnait de manière efficace que sur les fonds marins propres, de sable ou de boue, tandis que la pêche est interdite sur les herbiers de posidonies. Eu égard à ce qui précède, la conclusion est que la pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau n'a pas d'incidence significative sur les habitats protégés et est très sélective, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d'eau sans entrer en contact avec le fond marin; en effet, les débris qui seraient collectés sur le fond marin endommageraient les espèces cibles et rendraient la sélection des espèces pêchées pratiquement impossible en raison de la très petite taille des individus.(11)La pêche pratiquée à l'aide de sennes de bateau est effectuée à proximité du rivage, à faible profondeur. Ce type de pêche est tel qu'il ne peut se faire à l'aide d'autres engins.(12)La dérogation demandée par l'Italie concerne 117 navires.(13)Le plan de gestion présenté par l'Italie garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation future de l'effort de pêche, étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées à 117 navires déterminés qui représentent un effort total de 5886,9 kW et auxquels l'Italie a déjà accordé l'autorisation de pêcher.(14)La demande concerne des navires utilisés dans la pêcherie depuis plus de cinq ans.(15)Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(16)Les activités de pêche concernées répondent aux critères énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion italien interdisant de manière explicite la pêche au-dessus d'habitats protégés.(17)Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers.(18)En ce qui concerne l'exigence de maillage minimal énoncée à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006, il convient de souligner que, comme les activités de pêche concernées sont très sélectives, qu'elles ont un effet négligeable sur l'environnement marin et qu'elles ne sont pas menées au-dessus d'habitats protégés, l'Italie a autorisé une dérogation à cette exigence dans son plan de gestion conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006.(19)Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(20)Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et n'entravent donc pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des filets remorqués similaires.(21)L'utilisation des sennes de bateau est réglementée par le plan de gestion italien afin de garantir que les captures des espèces mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 soient minimales. En outre, selon le paragraphe 5.1.2, point a), du plan de gestion italien, la pêche de l'espèce Aphia minuta est limitée à une seule campagne de pêche allant du 1er novembre au 31 mars de chaque année, avec un maximum de 60 jours par navire pour chaque campagne de pêche.(22)La pêche au moyen de sennes de bateau ne cible pas les céphalopodes.(23)Le plan de gestion italien inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.(24)Il convient dès lors d'accorder la prolongation de la dérogation demandée.(25)Il convient que l'Italie fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion italien.(26)Une limitation de la durée de validité de la dérogation permettra l'adoption rapide de mesures correctives dans le cas où le rapport fait à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.(27)Par conséquent, il convient que la dérogation s'applique jusqu'au 31 mars 2021.(28)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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