Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1596 of 23 October 2018 extending the derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from the coast and depth granted to shore seines fishing in certain territorial waters of France (Occitanie and Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Règlement d'exécution (UE) 2018/1596 de la Commissiondu 23 octobre 2018prolongeant la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94JO L 409 du 30.12.2006, p. 11., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.(2)À la demande d'un État membre, la Commission peut consentir à ce qu'il soit dérogé à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.(3)Une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, en ce qui concerne l'utilisation de sennes de plage dans certaines zones maritimes situées à l'intérieur des eaux territoriales françaises, quelle que soit la profondeur, avait été accordée jusqu'au 31 décembre 2014 par le règlement d'exécution (UE) no 587/2014 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 587/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) (JO L 164 du 3.6.2014, p. 13)..(4)Une prolongation de la dérogation avait été accordée jusqu'au 25 août 2018 par le règlement d'exécution (UE) 2015/1421 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2015/1421 de la Commission du 24 août 2015 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour les sennes de plage pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur) (JO L 222 du 25.8.2015, p. 1)..(5)Le 23 mai 2018, la Commission a reçu de la France une demande de prolongation de la dérogation qui expirait le 25 août 2018. La France a fourni des informations actualisées justifiant la prolongation de la dérogation.(6)La France a adopté un plan de gestion conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006JORF no 0122 du 27 mai 2014, p. 8669, texte no 6, NOR: DEVM1407280 A..(7)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en juillet 2018 la dérogation demandée par la Francehttps://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf. Il a souligné la nécessité d'améliorer la collecte des données. La France s'est engagée à améliorer la collecte des données par le lancement d'une étude scientifique ayant pour but de contrôler la pêche et d'accroître l'effort d'échantillonnage, ainsi qu'à améliorer le cadre de contrôle au-delà des obligations fixées pour les navires concernés par le règlement (CE) no 1224/2009Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). du Conseil, en multipliant par deux le nombre de contrôles, en augmentant la fréquence de déclaration des captures et en imposant l'envoi d'une notification préalable aux autorités de contrôle 24 heures avant toute sortie de pêche.(8)En 2013, le CSTEP a estimé que, compte tenu des caractéristiques des engins, de la faible vitesse des remontées manuelles et du fait que les pêcheurs s'efforcent d'intervenir dans des fonds marins "propres", l'incidence de cette activité sur l'environnement marin peut être considérée comme négligeable.(9)La prolongation de dérogation demandée par la France remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(10)Il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait de la largeur limitée du plateau continental.(11)La pêche au moyen de sennes de plage est effectuée à faible profondeur, à partir du rivage, et elle cible diverses espèces. La nature de ce type de pêche fait qu'elle ne peut être effectuée avec aucun autre engin de pêche, puisqu'il n'existe pas d'autres engins réglementaires qui puissent capturer les espèces ciblées.(12)La dérogation accordée en vertu du règlement d'exécution (UE) 2015/1421 ne concerne qu'un nombre limité de 23 navires. La prolongation de la dérogation demandée par la France concerne seulement 20 navires.(13)Le plan de gestion adopté par la France garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche à l'avenir, étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement à 20 navires déterminés qui représentent un effort total de 1386 jours et auxquels la France a déjà accordé l'autorisation de pêcher. De plus, la France a limité l'effort maximal autorisé pour chaque engin.(14)Le plan de gestion devrait permettre de réduire la flotte au fil du temps, puisque les autorisations de pêche sont liées aux navires et sont automatiquement retirées lorsque le navire détenteur de l'autorisation est remplacé.(15)La demande concerne des navires utilisés dans la pêcherie depuis plus de cinq ans.(16)Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(17)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences énoncées à l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, le plan de gestion français interdisant de manière explicite la pêche au-dessus des habitats protégés.(18)Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers.(19)En ce qui concerne l'exigence énoncée à l'article 9, paragraphe 5, qui définit le maillage minimal, la Commission observe qu'étant donné que les activités de pêche concernées ont une grande sélectivité, un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas effectuées au-dessus d'habitats protégés, la France a autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006.(20)Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.(21)Les activités de pêche concernées n'entravent pas les activités des navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des engins traînants similaires.(22)L'utilisation des sennes de plage est réglementée par le plan de gestion français afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 soient minimales.(23)La pêche au moyen de sennes de plage ne cible pas les céphalopodes.(24)Le plan de gestion français comprend des dérogations à la taille minimale des organismes marins en ce qui concerne les alevins de sardine débarqués à des fins de consommation humaine et ciblés par les pêcheries régies par ce texte, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006.(25)Le CSTEP estime que la dérogation devrait être demandée à l'égard du maillage minimal ainsi que de la distance de la côte ou de la profondeur minimales. La Commission européenne considère toutefois que les conditions pertinentes énumérées dans le règlement "Méditerranée" sont respectées: conformément à l'article 9, paragraphe 5, le maillage minimal applicable aux filets tournants tels que les sennes de plage est de 14 mm; conformément l'article 15, paragraphe 3, le maillage minimal ne s'applique pas aux alevins de sardine débarqués en vue de la consommation humaine s'il existe un plan de gestion national pour les sennes de plage, et le plan de gestion français fixe légalement un maillage minimal de 2 mm pour les sennes de plage ciblant les sardines juvéniles.(26)Le CSTEP a estimé que l'incidence de cette pêche ne peut être pleinement évaluée, car certaines espèces capturées par ce type de pêche ne font pas l'objet d'une évaluation scientifique. Toutefois, la Commission européenne considère que l'incidence de cette pêche devrait être évaluée sur la base de l'ampleur réelle de l'activité, qui est minime: la pêche de la poutine ciblant en particulier les sardines juvéniles concerne seulement 10 navires dont les captures annuelles ne représentent que 1,6 tonne.(27)Le plan de gestion français inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.(28)Le nom de la région Languedoc-Roussillon a été modifié pour devenir "Occitanie" le 28 septembre 2016https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/28/INTB1617888D/jo/texte/fr. Les références au "Languedoc-Roussillon" doivent par conséquent être remplacées par "Occitanie".(29)Il convient dès lors d'accorder la prolongation de la dérogation demandée.(30)Il convient que la France fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion français.(31)La durée de validité de la dérogation sera limitée, ce qui permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où la surveillance du plan de gestion indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques ou d'établir un plan de gestion amélioré.(32)Le plan de gestion français pour les sennes de plage ne contient pas de date d'expiration et sa période d'application s'étend donc au-delà de la durée de la dérogation demandée. Il n'existe par conséquent aucun risque de vide juridique.(33)Par conséquent, il convient que la dérogation s'applique jusqu'au 25 août 2021.(34)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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