Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1586 of 22 October 2018 establishing a derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from coast, the minimum sea depth and the prohibition to fish above protected habitats for shore seines fishing in territorial waters of Croatia
Règlement d'exécution (UE) 2018/1586 de la Commissiondu 22 octobre 2018portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales, ainsi que l'interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés pour les sennes de plage pêchant dans les eaux territoriales de la CroatieLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en MéditerranéeJO L 36 du 8.2.2007, p. 6., et notamment son article 4, paragraphe 5, et son article 13, paragraphes 5 et 10,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou des filets similaires au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d'autres phanérogames marins.(2)À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 5, soient remplies.(3)L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.(4)À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.(5)Le 26 janvier 2016, la Commission a reçu de la Croatie une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement en qui concerne l'utilisation de la senne de plage traditionnelle de grand maillage "šabakun" pour la pêche de la sériole couronnée (Seriola dumerili), de la senne de plage traditionnelle "oližnica" pour la pêche du joël (Atherina boyeri), et des sennes de plage traditionnelles "girarica" et "migavica" pour la pêche du picarel (Spicara smaris) dans les eaux territoriales croates.(6)Dans la même demande, la Croatie a demandé une dérogation à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne l'utilisation des sennes de plage traditionnelles "girarica" et "migavica" pour la pêche du picarel (Spicara smaris).(7)La demande porte sur des activités de pêche déjà autorisées par la Croatie et couvre les navires qui sont utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et opèrent dans le cadre du plan de gestion mis en œuvre par la Croatie ("plan de gestion croate") le 30 mars 2018 par ordonnance ministériellePravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, Narodne Novine, JO 30/2018, modifié par Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, JO 49/2018. conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.(8)Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué en avril et en octobre 2016 la dérogation demandée par la Croatie et le plan de gestion y afférent. Le CSTEP a souligné la nécessité d'obtenir des éclaircissements sur les engins de pêche utilisés et les prises accessoires, ainsi que sur les données scientifiques et de surveillance. La Croatie a fourni des explications adéquates à la Commission et révisé en conséquence le plan de gestion par la mise en place de mesures supplémentaires en matière de contrôle, de gestion de la flotte, de collecte de données et de suivi.(9)Les dérogations demandées par la Croatie remplissent les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(10)Il existe en particulier des contraintes géographiques spécifiques, liées à la fois à la structure morphologique propre de la Croatie, qui comprend un long littoral incluant un grand nombre d'îles, et à la distribution spatiale des espèces cibles, qui sont exclusivement présentes dans certains sites et certaines zones spécifiques de la bande côtière à des profondeurs de moins de 50 mètres. Les lieux de pêche sont donc limités.(11)En ce qui concerne la pêche du picarel, la demande porte sur les activités de pêche de navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercées traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies, conformément à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006. En outre, l'activité de pêche en ce qui concerne le picarel concerne environ 5 % de l'aire couverte par les prairies sous-marines de Posidonia oceanica au sein de la zone relevant du plan de gestion et moins de 5 % des prairies sous-marines des eaux territoriales de la Croatie, conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, points ii)) et iii), du règlement (CE) no 1967/2006.(12)La pêcherie ne peut être exploitée au moyen d'autres engins, étant donné que seules les sennes de plage présentent les caractéristiques techniques indispensables à l'exercice de ce type d'activité de pêche.(13)De plus, les activités de pêche considérées n'ont pas d'incidence significative sur le milieu marin, puisque les sennes de plage sont des engins très sélectifs, qui n'entrent pas en contact avec le fond marin et ne peuvent pas être utilisés au-dessus de la prairie de Posidonia oceanica.(14)La demande concerne 87 navires. La dérogation demandée par la Croatie concerne donc un petit nombre de navires par rapport à la vaste zone de répartition de la flotte de pêche utilisant ces types d'engins, qui représente 1 % de l'ensemble de la flotte de pêche et 2 % du tonnage brut (GT).(15)Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(16)Le plan de gestion croate contient toutes les définitions pertinentes sur les pêcheries concernées et garantit qu'il n'y aura plus d'augmentation de l'effort de pêche conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006 étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement aux 87 navires déterminés qui sont autorisés à pêcher par la Croatie. À cet égard, il est à noter que, conformément au plan de gestion croate et à l'ordonnance ministérielle, aucun lieu de pêche n'est prévu pour les sennes de plage de type "migavica", "girarica" et "šabakun" dans la zone de pêche indiquée comme "A", l'utilisation de sennes de plage de type "oližnica" n'étant autorisée que dans les sous-zones indiquées comme "E4" et "F2". Par ailleurs, l'utilisation de sennes de plage est interdite dans les zones recensées comme parcs nationaux et habitats spéciaux.(17)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006. En effet, les sennes sont tirées dans la colonne d'eau et n'entrent pas en contact avec le fond marin.(18)Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers.(19)En ce qui concerne l'obligation de respecter l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006 établissant le maillage minimal en ce qui concerne l'utilisation des sennes de plage traditionnelles "oližnica" pour la pêche du joël (Atherina boyeri), la Commission fait observer que, conformément à l'article 9, paragraphe 7, dudit règlement, la Croatie a autorisé une dérogation à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement dans son plan de gestion, étant donné que les pêcheries concernées sont très sélectives, ont un effet négligeable sur l'environnement marin et ne sont pas concernées par les dispositions de l'article 4, paragraphe 5.(20)La Commission prend acte du fait que, dans son plan de gestion, la Croatie n'a pas accordé de dérogation aux exigences de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne les sennes de plage traditionnelles de grand maillage du type "šabakun" utilisées pour la pêche de la sériole couronnée (Seriola dumerili), ni en ce qui concerne les sennes de plage traditionnelles des types "girarica" et "migavica", utilisées pour la pêche du picarel (Spicara smaris).(21)Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et ne gênent donc pas les activités des autres navires.(22)Le plan de gestion garantit que les captures d'espèces mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 sont minimales puisque les espèces cibles sont la sériole couronnée (Seriola dumerili), le joël (Atherina boyeri) et le picarel (Spicara smaris), qui ne figurent pas à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006, et que les activités de pêche sont très sélectives.(23)Les activités de pêche sont très sélectives et ne ciblent pas les céphalopodes.(24)Le plan de gestion inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 5, cinquième alinéa, et l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006, satisfaisant ainsi aux conditions énoncées à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(25)Il convient dès lors d'accorder les dérogations demandées.(26)Il y a lieu que la Croatie fasse rapport à la Commission à intervalles réguliers et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion croate.(27)Une limitation de la durée de validité de la dérogation permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport fait à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.(28)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: