Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1585 of 22 October 2018 establishing a derogation from Council Regulation (EC) No 1967/2006 as regards the minimum distance from coast and the minimum sea depth for purse seines fishing in territorial waters of Croatia
Règlement d'exécution (UE) 2018/1585 de la Commissiondu 22 octobre 2018portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales pour la pêche à l'aide de sennes coulissantes dans les eaux territoriales de la CroatieLA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en MéditerranéeJO L 36 du 8.2.2007, p. 6., et notamment son article 13, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation de sennes coulissantes à moins de 300 mètres de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.(2)À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006 pour autant qu'un certain nombre de conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.(3)Le 20 juin 2016, la Commission a reçu de la Croatie une demande de dérogation à l'article 13, paragraphe 3, dudit règlement, concernant l'utilisation de la senne traditionnelle "ciplarica" pour la pêche des mullets (Mugilidae), de la senne traditionnelle "palamidara" pour la pêche de la bonite (Sarda sarda), du bonitou (Auxis rochei),de la thonine commune (Euthynnus alletteratus) et de la sériole couronnée (Seriola dumerili), de la senne coulissante traditionnelle "oližnica" pour la pêche du joël (Atherina boyeri), et de la senne coulissante traditionnelle "igličara", pour la pêche de l'orphie (Belone belone) dans les eaux territoriales de la Croatie.(4)La demande porte sur des activités de pêche déjà autorisées par la Croatie et couvre les navires qui sont utilisés pour la pêche depuis plus de cinq ans et opèrent dans le cadre du plan de gestion mis en œuvre par la Croatie ("plan de gestion croate") le 30 mars 2018 par ordonnance ministériellePravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom, Narodne Novine, JO 30/2018, modifié par Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom, JO 49/2018, et par Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom, JO 62/2018 conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.(5)Le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la dérogation demandée par la Croatie et le plan de gestion connexe en avril 2016, juillet 2016, octobre 2016 et mars 2017, et a souligné la nécessité d'obtenir des éclaircissements sur les engins de pêche utilisés, les prises accessoires, ainsi que sur les données scientifiques et de surveillance. La Croatie a fourni des explications adéquates à la Commission et révisé en conséquence le plan de gestion par la mise en place de mesures supplémentaires en matière de contrôle, de gestion de la flotte, de collecte de données et de suivi.(6)La dérogation demandée par la Croatie remplit les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(7)Il existe en particulier des contraintes géographiques spécifiques, liées à la fois à la structure morphologique propre de la Croatie, qui comprend un long littoral incluant un grand nombre d'îles, et à la distribution spatiale des espèces cibles, qui sont exclusivement présentes dans certains sites et certaines zones spécifiques de la bande côtière à des profondeurs de moins de 50 mètres. Les lieux de pêche sont donc limités.(8)La pêcherie ne peut être exploitée au moyen d'autres engins, étant donné que seules les sennes coulissantes présentent les caractéristiques techniques indispensables à l'exercice de ce type d'activité de pêche.(9)De plus, les activités de pêche considérées n'ont pas d'incidence significative sur le milieu marin, puisque les sennes coulissantes sont des engins très sélectifs, qui n'entrent pas en contact avec le fond marin et ne peuvent pas être utilisés au-dessus de la prairie de Posidonia oceanica.(10)La demande concerne 52 navires. La dérogation demandée par la Croatie concerne donc un petit nombre de navires par rapport à la vaste zone de répartition de la flotte de pêche à la senne coulissante, qui représente moins d'un pour cent de l'ensemble de la flotte de pêche croate et 16825,84 de tonnage brut (GT).(11)Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.(12)Le plan de gestion croate contient toutes les définitions pertinentes sur les pêcheries concernées et garantit qu'il n'y aura plus d'augmentation de l'effort de pêche conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006 étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement aux 52 navires déterminés qui sont autorisés à pêcher par la Croatie. À cet égard, il est à noter que, conformément au plan de gestion croate et à l'ordonnance ministérielle, l'utilisation de sennes coulissantes de type "oližnica" n'est autorisée que dans les lieux de pêche dans la zone située entre le Cap Lako et Cap Crna Punta et dans les sous-zones indiquées comme "E4" et "F2", toute utilisation de sennes coulissantes traditionnelles (de type "ciplarica", "palamidara", "igličara" et "oližnica") étant exclue dans les lieux de pêche recensés comme parcs nationaux et habitats spéciaux, où la pêche est strictement interdite, et notamment dans la zone située au sud-est du Cap St Peter.(13)Les activités de pêche concernées répondent aux exigences de l'article 4 du règlement (CE) no 1967/2006, qui interdit la pêche au-dessus des habitats en question. En effet, les sennes sont tirées dans la colonne d'eau et n'entrent pas en contact avec le fond marin.(14)Les exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006 ne sont pas applicables puisqu'elles concernent les chalutiers.(15)En ce qui concerne l'obligation de respecter l'article 9, paragraphe 3, fixant le maillage minimal, la Commission observe que, conformément à l'article 9, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1967/2006, une telle dérogation n'est pas possible pour les sennes coulissantes. La Commission prend acte du fait que la Croatie n'a pas autorisé une dérogation à ces dispositions dans son plan de gestion.(16)Les activités de pêche concernées ont lieu à très faible distance de la côte et ne gênent donc pas les activités des autres navires.(17)Le plan de gestion garantit que les captures d'espèces mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 sont minimales puisque les espèces cibles sont les mulets (Mugilidae), la bonite (Sarda sarda), le bonitou (Auxis rochei), la thonine commune (Euthynnus alletteratus), la sériole couronnée (Seriola dumerili), le joël (Atherina boyeri) et l'orphie (Belone belone), qui ne figurent pas à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006(18)Les activités de pêche sont très sélectives et ne ciblent pas les céphalopodes.(19)Le plan de gestion comprend des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, remplissant ainsi les conditions établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1)..(20)Le plan de gestion croate inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoit l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.(21)La dérogation demandée devrait par conséquent être accordée.(22)Il convient que la Croatie fasse rapport à la Commission à intervalles réguliers et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion croate.(23)Une limitation de la durée de validité de la dérogation permettra l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport fait à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.(24)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: