Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1533 of 12 October 2018 concerning the authorisation of sodium alginate as a feed additive for cats, dogs, other non-food-producing animals and fish and potassium alginate as a feed additive for cats and dogs (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/1533 de la Commissiondu 12 octobre 2018concernant l'autorisation de l'alginate de sodium en tant qu'additif destiné à l'alimentation des chats, des chiens, des autres animaux non producteurs de denrées alimentaires et des poissons, et de l'alginate de potassium en tant qu'additif destiné à l'alimentation des chats et des chiens(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29., et notamment son article 9, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.(2)En vertu de l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été introduite pour l'alginate de potassium.(3)L'article 10 du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du ConseilDirective 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).. Celle-ci a autorisé l'alginate de sodium en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poissons et des animaux de compagnie et autres animaux non producteurs de denrées alimentaires, sans limitation dans le temps. Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'alginate de sodium en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux de compagnie et des autres animaux non producteurs de denrées alimentaires, ainsi qu'à celle des poissons.(5)Les demandes susmentionnées concernent l'autorisation de l'alginate de potassium en tant qu'additif dans l'alimentation des chats et des chiens, et celle de l'alginate de sodium en tant qu'additif dans l'alimentation des chats, des chiens, des autres animaux non producteurs de denrées alimentaires et des poissons. Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.(6)Dans son avis du 5 juillet 2017EFSA Journal (2017); 15 (7): 4945., l'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'"Autorité") a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'alginate de sodium et l'alginate de potassium n'avaient pas d'effets néfastes sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu qu'ils étaient efficaces en tant que stabilisants, épaississants, gélifiants et liants. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a par ailleurs vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif dans l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.(7)Il ressort de l'évaluation des additifs concernés que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de ces additifs selon les modalités prévues dans l'annexe du présent règlement.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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