Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1506 of 10 October 2018 on exceptional market support measures for the eggs and poultrymeat sectors in Italy
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  • Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2018/1506 de la Commission du 10 octobre 2018 sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie, 32018R1506R(01), 24 avril 2019
Règlement d'exécution (UE) 2018/1506 de la Commissiondu 10 octobre 2018sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie
Article premierL'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour soutenir le marché des œufs à couver, des œufs de consommation et de la viande de volaille gravement touché par l'apparition de 43 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène des sous types H5 et H7, décelée et notifiée par l'Italie entre le 30 avril 2016 et le 28 septembre 2017.
Article 2Les dépenses engagées par l'Italie sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement:a)pour la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de l'Italie énumérée en annexe et portant sur la période visée à l'article 1er, etb)pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones visées par la législation de l'Union et de l'Italie énumérée en annexe (les "zones réglementées"), etc)si les montants ont été versés par l'Italie aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2019 au plus tard. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas, etd)si l'animal ou le produit, pour la période visée au point a), n'a été admissible au bénéfice d'aucune compensation sous forme d'aide d'État ou d'assurance et n'a donné lieu à aucune participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014.
Article 31.Le niveau maximal du cofinancement de l'Union est de 11,1 millions d'EUR, détaillés comme suit:a)pour la perte de production de volailles dans des zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent:i)0,11 EUR par œuf à couver relevant du code NC 04071100 détruit, dans la limite de 2320318 œufs;ii)0,07895 EUR par œuf à couver relevant du code NC 04071100 transformé en ovoproduit, dans la limite de 2935380 œufs;iii)0,057 EUR par œuf à couver relevant du code NC 04071100 déclassé en aliment pour animaux familiers, dans la limite de 190000 œufs;iv)0,019 EUR par œuf de poule élevée en cage relevant du code NC 04071100 transformé en ovoproduit, dans la limite de 5788593 œufs;v)0,02375 EUR par œuf de poule élevée au sol relevant du code NC 04071100 transformé en ovoproduit, dans la limite de 37903308 œufs;vi)0,085 EUR par semaine et par dinde à l'engrais relevant du code NC 01059930, dans la limite de 1342757 animaux;vii)0,129 EUR par semaine et par dindon à l'engrais relevant du code NC 01059930, dans la limite de 2397112 animaux;viii)0,045 EUR par semaine et par pintade relevant du code NC 01059950, dans la limite de 194548 animaux;ix)0,045 EUR par semaine et par poulet de chair relevant du code NC 01059400, dans la limite de 27626088 animaux;x)0,12385 EUR par semaine et par canard à l'engrais relevant du code NC 01059910, dans la limite de 41302 animaux;xi)0,085 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée en cage relevant du code NC 01059400, dans la limite de 176000 animaux;xii)0,1065 EUR par semaine et par poule pondeuse élevée au sol relevant du code NC 01059400, dans la limite de 932625 animaux;xiii)0,04 EUR par semaine et par poulette élevée au sol relevant du code NC 01059400, dans la limite de 414900 animaux;b)pour les pertes associées à un allongement de la durée d'élevage dû à l'interdiction de déplacement dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s'appliquent par animal:i)0,115 EUR par semaine et par poulette standard relevant du code NC 01059400, dans la limite de 400553 animaux;ii)0,0995 EUR par semaine et par poule standard relevant du code NC 01059400, dans la limite de 754942 animaux;iii)0,0995 EUR par semaine et par pintade relevant du code NC 01059950, dans la limite de 1277 animaux;iv)0,46 EUR par semaine et par dinde ou dindon standard relevant du code NC 01059930, dans la limite de 12662 animaux;v)8,46 EUR par semaine et par dinde ou dindon de très grande taille relevant du code NC 01059930, dans la limite de 12662 animaux;vi)0,2618 EUR par semaine et par canard à l'engrais relevant du code NC 01059910, dans la limite de 7700 animaux;c)pour l'abattage de volailles dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal:i)0,5183 EUR par dinde relevant du code NC 01051200, dans la limite de 144580 animaux;ii)1,03 EUR par dindon relevant du code NC 01051200, dans la limite de 186080 animaux;iii)0,18375 EUR par poule relevant du code NC 01051119, dans la limite de 37000 animaux;iv)0,20875 EUR par poule fermière relevant du code NC 01051119, dans la limite de 779519 animaux;d)pour la perte de production de reproducteurs dans les zones réglementées, les montants forfaitaires suivants s'appliquent par animal:i)0,1815 EUR par semaine et par poulet de chair relevant du code NC 01059400, dans la limite de 853692 animaux;ii)1,2225 EUR par semaine et par dinde ou dindon relevant du code NC 01059930, dans la limite de 48050 animaux.2.Dans le cas où le nombre d'animaux ou d'œufs admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d'animaux ou d'œufs par poste prévu au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l'Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l'application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 10 % du niveau maximal de dépenses cofinancées par l'Union visé au paragraphe 1.
Article 4L'Italie effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549)..L'Italie s'assure en particulier:a)de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide;b)pour chaque demandeur admissible: de l'admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;c)qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'autres sources pour compenser les pertes visées à l'article 2 du présent règlement.En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment ceux visant les demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place.Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'est pas confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.
Article 5L'Italie informe la Commission de l'apurement des paiements.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEZones réglementées et périodes visées à l'article 2Parties de l'Italie et périodes établies conformément à la directive 2005/94/CE et définies dans:la décision d'exécution (UE) 2016/697 de la Commission du 4 mai 2016 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H7N7 en Italie (JO L 120 du 5.5.2016, p. 35),la décision d'exécution (UE) 2017/155 de la Commission du 26 janvier 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/2122 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N8 dans certains États membres (JO L 23 du 28.1.2017, p. 25),la décision d'exécution (UE) 2017/247 de la Commission du 9 février 2017 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 36 du 11.2.2017, p. 62),la décision d'exécution (UE) 2017/263 de la Commission du 14 février 2017 établissant des mesures d'atténuation des risques et des mesures de biosécurité renforcées ainsi que des systèmes de détection précoce, en lien avec les risques posés par les oiseaux sauvages en matière de transmission de virus d'influenza aviaire hautement pathogène aux volailles (JO L 39 du 16.2.2017, p. 6),la décision d'exécution (UE) 2017/417 de la Commission du 7 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 63 du 9.3.2017, p. 177),la décision d'exécution (UE) 2017/554 de la Commission du 23 mars 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 79 du 24.3.2017, p. 15),la décision d'exécution (UE) 2017/696 de la Commission du 11 avril 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 101 du 13.4.2017, p. 80),la décision d'exécution (UE) 2017/780 de la Commission du 3 mai 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 116 du 5.5.2017, p. 30),la décision d'exécution (UE) 2017/977 de la Commission du 8 juin 2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 146 du 9.6.2017, p. 155),la décision d'exécution (UE) 2017/1397 de la Commission du 27 juillet 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 197 du 28.7.2017, p. 13),la décision d'exécution (UE) 2017/1415 de la Commission du 3 août 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 203 du 4.8.2017, p. 9),la décision d'exécution (UE) 2017/1484 de la Commission du 17 août 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 214 du 18.8.2017, p. 28),la décision d'exécution (UE) 2017/1519 de la Commission du 1er septembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 228 du 2.9.2017, p. 1),la décision d'exécution (UE) 2017/1593 de la Commission du 20 septembre 2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres (JO L 243 du 21.9.2017, p. 14),les arrêtés du ministre de la santé déclarant l'état d'infection à la suite des foyers de grippe aviaire hautement pathogènes confirmés entre le 30 avril 2016 et le 28 septembre 2017.
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