Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1300 of 27 September 2018 amending and derogating from Regulation (EC) No 2535/2001 as regards import licences for dairy products originating in Norway
Règlement d'exécution (UE) 2018/1300 de la Commissiondu 27 septembre 2018modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne les certificats d'importation de produits laitiers originaires de Norvège et dérogeant audit règlement LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 187,Considérant ce qui suit:(1)L'annexe IV de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles ("l'accord"), sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen, approuvé par la décision (UE) 2018/760 du ConseilDécision (UE) 2018/760 du Conseil du 14 mai 2018 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 129 du 25.5.2018, p. 1)., prévoit l'introduction de nouveaux contingents pour les produits laitiers.(2)L'accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d'approbation. Le dernier instrument d'approbation a été notifié par la Norvège le 16 juillet 2018. Les nouvelles quantités de contingents tarifaires s'appliqueront par conséquent à compter du 1er octobre 2018.(3)L'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2535/2001 de la CommissionRèglement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29). prévoit que les demandes de certificats déposées du 1er au 10 juin peuvent être utilisées pour les importations effectuées au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre suivant. Il convient par conséquent de prévoir une nouvelle période pendant laquelle les demandes peuvent être déposées et les certificats d'importation délivrés pour les nouveaux contingents ouverts par l'accord. En outre, en 2018, la durée de validité de ces certificats devrait courir à partir de la date de leur délivrance.(4)Le titre 2, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 2535/2001 prévoit que le demandeur d'un certificat d'importation doit être agréé préalablement par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi. Les demandes correspondantes doivent être introduites avant le 1er avril de chaque année. Il est nécessaire d'instituer une procédure ad hoc permettant aux demandeurs qui n'ont pas encore été agréés de solliciter l'agrément aux fins de l'ouverture des nouveaux contingents à l'importation le 1er octobre 2018. Il y a lieu de prévoir des dérogations correspondantes aux articles 8, 9 et 10, du règlement (CE) no 2535/2001.(5)Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 et de déroger audit règlement en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierModification du règlement (CE) no 2535/2001Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:a)à l'article 5, le point h) est remplacé par le texte suivant:"h)les contingents prévus à l'annexe V de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision 2011/818/UE du ConseilDécision 2011/818/UE du Conseil du 8 novembre 2011 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (JO L 327 du 9.12.2011, p. 1)., et les contingents prévus à l'annexe IV de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision (UE) 2018/760 du ConseilDécision (UE) 2018/760 du Conseil du 14 mai 2018 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 129 du 25.5.2018, p. 1)."; (ci-après "les accords avec la Norvège");
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Décision 2011/818/UE du Conseil du 8 novembre 2011 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (JO L 327 du 9.12.2011, p. 1).Décision (UE) 2018/760 du Conseil du 14 mai 2018 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles (JO L 129 du 25.5.2018, p. 1).";
b)à l'article 19, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:"g)les dispositions visées au point 9 des accords avec la Norvège;";c)à l'annexe I, le point I.H est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2Dérogation au règlement (CE) no 2535/20011.Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2535/2001, pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4228 et 09.4229 figurant au point I.H de l'annexe I dudit règlement, une période d'attribution supplémentaire est ouverte en 2018, sous réserve des dispositions suivantes:a)les demandes de certificats d'importation sont déposées du 1er au 8 octobre 2018;b)les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 octobre 2018, les quantités totales, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent toutes les demandes, exprimées en kilogrammes et ventilées par numéro d'ordre;c)les certificats d'importation sont délivrés à partir du 23 octobre 2018 jusqu'au 31 octobre 2018.2.Par dérogation à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2535/2001, les certificats d'importation délivrés en octobre 2018 pour les contingents visés au paragraphe 1 du présent article sont valables à partir de la date de leur délivrance jusqu'au 31 décembre 2018.3.Par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) no 2535/2001, pour les importations effectuées au cours des périodes allant du 1er octobre au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 30 juin 2019 dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 du présent article, le demandeur d'un certificat d'importation qui n'a pas encore été agréé en vertu des articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) no 2535/2001 introduit, entre le 1er et le 8 octobre 2018, auprès des autorités compétentes de l'État membre où il est établi et où il est inscrit sur un registre national de TVA, une demande d'agrément accompagnée de la preuve qu'au cours des deux années 2017 et 2018, il a importé dans l'Union ou exporté à partir de l'Union des produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée pour un minimum de vingt-cinq tonnes.4.Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 2535/2001, avant le 12 octobre 2018, les autorités compétentes des États membres informent les demandeurs du résultat de la procédure d'agrément visée au paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, du numéro d'agrément. L'agrément est valable jusqu'au 30 juin 2019 et est considéré comme valable à partir du 1er octobre 2018 aux fins de l'application du paragraphe 1 du présent article.5.Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2535/2001, avant le 19 octobre 2018, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission la liste des importateurs agréés conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Cette communication contient le numéro d'agrément, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse de courrier électronique des importateurs agréés. La Commission transmet ces listes aux autorités compétentes des autres États membres.
Article 3Entrée en vigueur et applicationLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er octobre 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2018.Par la CommissionLe présidentJean-Claude JunckerANNEXE"I.HCONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DES ACCORDS AVEC LA NORVÈGEContingent annuel du 1er janvier au 31 décembre — Quantité en tonnesDroit applicable: exonération
Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC."
Numéro d'ordre du contingent09.422809.422909.4179
DescriptionLactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorantsLactosérum, modifié ou non, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de protéines [teneur en azote × 6,38] ≤ 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 1,5 %Fromages et caillebotte
Code de la nomenclature combinée040410040410020406
Quantité pour octobre à décembre 2018313788Sans objet
Quantité annuelle pour 2019 et les années suivantes125031507200
Quantité pour janvier à juin62515753600
Quantité pour juillet à décembre62515753600
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Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC."