Commission Regulation (EU) 2018/1246 of 18 September 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of pyroligneous distillate in the Union list of flavourings (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2018/1246 de la Commissiondu 18 septembre 2018modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'inscription du distillat pyroligneux sur la liste de l'Union des arômes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CEJO L 354 du 31.12.2008, p. 34., et notamment son article 11, paragraphe 3,vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentairesJO L 354 du 31.12.2008, p. 1., et notamment son article 7, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l'Union des arômes et matériaux de base dont l'utilisation dans ou sur les denrées alimentaires est autorisée et énonce leurs conditions d'utilisation.(2)Par son règlement d'exécution (UE) no 872/2012Règlement d'exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1)., la Commission a adopté la liste de substances aromatisantes et introduit cette liste dans l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008. Par ce règlement, elle a également introduit la partie B ("préparations aromatisantes"), la partie C ("arômes obtenus par traitement thermique"), la partie D ("précurseurs d'arôme"), la partie E ("autres arômes") et la partie F ("matériaux de base") dans l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008. Les parties B à F de l'annexe I correspondent aux catégories d'arômes et de matériaux de base visées à l'article 9, points b) à f), du règlement (CE) no 1334/2008. Les parties B à F ne contiennent aucune entrée.(3)Le règlement (UE) no 873/2012 de la CommissionRèglement (UE) no 873/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l'Union des arômes et matériaux de base établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 267 du 2.10.2012, p. 162). établit des mesures transitoires en ce qui concerne la liste de l'Union des arômes et matériaux de base établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008.(4)L'article 4 du règlement (UE) no 873/2012 établit une période transitoire pour les denrées alimentaires auxquelles des arômes figurant dans les parties B à F de l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 ont été ajoutés et ont fait l'objet d'une demande avant le 22 octobre 2015 en application de l'article 3 dudit règlement. L'article 4 fixe la fin de la période transitoire pour la mise sur le marché de ces denrées alimentaires au 22 avril 2018.(5)L'annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande introduite par un État membre ou par une partie intéressée.(6)Le 16 octobre 2012, la Commission a reçu une demande d'autorisation pour le produit distillat pyroligneux [FL no 21.001] sous la dénomination "éther de rhum" et relevant de la catégorie "autres arômes". Le demandeur a demandé que cet arôme puisse être utilisé dans les glaces de consommation, les confiseries, les chewing-gums, les céréales et produits céréaliers, dérivés de graines céréalières, de racines et tubercules, et de légumes secs et légumineuses, les produits de boulangerie, les viandes et produits carnés, les sels, épices, soupes, potages, sauces et salades, les boissons non alcoolisées et les boissons alcoolisées jusqu'à un certain degré.(7)La demande a été envoyée à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'"Autorité") pour avis. La demande a également été mise à la disposition des États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.(8)Le 24 août 2017, l'Autorité a adopté son "Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 500 (FGE.500): rum ether" concernant l'évaluation de la sécurité du distillat pyroligneux [FL no 21.001] lorsque celui-ci est utilisé comme arôme relevant de la catégorie "autres arômes"EFSA Journal, 2017, 15(8):4897.. Ce produit se compose d'un mélange complexe de plus de 80 constituants. L'Autorité a conclu que, conformément à la stratégie globale pour l'évaluation des risques des substances aromatisantes, la présence de substances génotoxiques parmi les constituants de l'éther de rhum présente un problème de sécurité. Elle a souligné des problèmes de sécurité graves liés à la génotoxicité et la cancérogénicité d'un certain nombre de constituants comme les furanes et les dérivés furaniques, et d'autres constituants, et elle a également mentionné les risques de cancérogénicité liés à la présence d'éthanol.(9)La République tchèque et la Slovaquie ont informé la Commission de l'utilisation de distillat pyroligneux [FL no 21.001] dans les boissons spiritueuses traditionnelles tuzemák et tuzemský et ont demandé le maintien de cette utilisation pour ces boissons spiritueuses spécifiques.(10)Conformément au considérant 7 du règlement (CE) no 1334/2008, d'autres éléments pertinents, tels que des facteurs sociaux et traditionnels, devraient également être pris en compte dans le cadre de l'autorisation d'arômes. Étant donné que l'utilisation de cet arôme est actuellement nécessaire pour conserver les propriétés organoleptiques spécifiques traditionnelles des boissons spiritueuses tuzemák et tuzemský en République tchèque et en Slovaquie, il convient d'autoriser cette substance selon les conditions d'utilisation fixées dans l'annexe du présent règlement.(11)Ces boissons spiritueuses, comme toutes les boissons spiritueuses et alcooliques en général, ne sont pas destinées à être consommées par des enfants ou d'autres catégories vulnérables de la population. Outre les exigences existantes en matière d'étiquetage, les États membres devraient exiger la fourniture d'informations supplémentaires concernant les risques spécifiques liés à la présence de distillat pyroligneux [FL no 21.001] dans ces boissons alcooliques traditionnelles.(12)Les boissons spiritueuses auxquelles le distillat pyroligneux [FL no 21.001] a été ajouté ne devraient pas être utilisées dans la fabrication d'autres denrées alimentaires.(13)Lorsqu'il est fait référence à cet arôme dans l'étiquetage des boissons spiritueuses tuzemák et tuzemský, il convient d'utiliser sa dénomination ou son numéro FL.(14)Outre les exigences prévues à l'article 15 du règlement (CE) no 1334/2008, lorsque le distillat pyroligneux [FL no 21.001] est commercialisé tel quel et non destiné à la vente au consommateur final, il devrait être indiqué dans l'étiquetage que cet arôme ne peut être utilisé que dans la fabrication des boissons spiritueuses tuzemák et tuzemský.(15)Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 23 avril 2018.(16)Le présent règlement devrait s'appliquer pendant une période de cinq ans pour permettre l'élaboration de solutions de remplacement au distillat pyroligneux [FL no 21.001] afin de les utiliser dans les boissons spiritueuses traditionnelles tuzemák et tuzemský.(17)Il convient dès lors de modifier l'annexe I, partie E, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence.(18)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis rendu par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: