Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1146 of 7 June 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/892 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors and Regulation (EC) No 606/2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions
Règlement d'exécution (UE) 2018/1146 de la Commissiondu 7 juin 2018modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/892 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés et le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 38, son article 182, paragraphes 1 et 4, et son article 223,vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 549., et notamment son article 62, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 138 du 25.5.2017, p. 57). établit des modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), règlement (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, règlement (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, règlement (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et règlement (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15). a modifié le règlement (UE) no 1308/2013 en particulier en ce qui concerne l'aide dans le secteur des fruits et légumes. Le règlement d'exécution (UE) 2017/892 devrait dès lors tenir compte des modifications apportées aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1308/2013.(2)Il convient d'actualiser les modalités d'application en ce qui concerne l'aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes.(3)Il convient de détailler les modalités d'application de l'augmentation de la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 % dans les États membres où les organisations de producteurs commercialisent moins de 20 % de la production de fruits et légumes visée à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 et notamment, le calcul du degré d'organisation des producteurs dans un État membre, afin de garantir une mise en œuvre cohérente des demandes d'aide et de la vérification des conditions pour ladite augmentation dans l'ensemble de l'Union.(4)Il y a également lieu de préciser que la promotion des produits en tant que mesure de crise inclut la diversification et la consolidation des marchés des fruits et légumes.(5)Il y a lieu de simplifier les dispositions relatives aux rapports annuels sur les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, y compris les organisations transnationales, et les groupements de producteurs, ainsi que sur les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et les plans de reconnaissance. Ces rapports devraient permettre à la Commission de surveiller le secteur de manière adéquate.(6)Il convient de préciser les conditions d'application des droits à l'importation visés à l'article 182 du règlement (UE) no 1308/2013 qui pourraient concerner l'importation de certains fruits et légumes.(7)Lorsqu'une association d'organisations de producteurs ou une association transnationale d'organisations de producteurs met en œuvre un programme opérationnel, les États membres devraient veiller à prévenir tout double financement et à effectuer les contrôles appropriés des actions mises en œuvre au niveau de l'association des organisations de producteurs ainsi qu'au niveau des organisations de producteurs membres de l'association des organisations de producteurs, comme le prévoit le règlement (UE) no 1306/2013.(8)Il y a lieu d'actualiser les annexes I et II du règlement d'exécution (UE) 2017/892 afin de simplifier la partie A du rapport annuel des États membres, les indicateurs communs de performance et de supprimer les indicateurs communs de référence.(9)Il convient, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) 2017/892 en conséquence.(10)À l'annexe VIII, partie I, section A, du règlement (UE) no 1308/2013, le point 3 établit l'obligation pour les États membres de notifier à la Commission toute augmentation dans les limites fixées au point 2 de ladite section. Il convient de modifier le règlement (CE) no 606/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1). afin de fournir des précisions sur la présentation des informations à la Commission par les États membres.(11)De plus, le présent règlement devrait être applicable à partir de la même date que le règlement (UE) 2017/2393. Cependant, les dispositions qui concernent les rapports devraient s'appliquer à partir du 1er janvier 2019 afin d'accorder suffisamment de temps aux États membres et aux opérateurs économiques concernés pour mettre en œuvre les modifications établies par le présent règlement. La souplesse dont bénéficient les organisations de producteurs grâce aux dispositions transitoires sur les nouvelles mesures et actions doit s'appliquer avec effet rétroactif, pour que cela coïncide avec la date d'application du règlement (UE) 2017/2393 afin de tenir compte des modifications apportées au règlement (UE) no 1308/2013.(12)Les conditions d'application des nouvelles mesures et actions admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union, énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013 devraient s'appliquer à partir de la date d'application des modifications audit règlement, introduites par le règlement (UE) 2017/2393 afin d'assurer la stabilité du marché pour les organisations de producteurs et leurs membres, notamment compte tenu du fait que ces mesures portent principalement sur la gestion et la prévention des crises, et de leur permettre de bénéficier pleinement de ces nouvelles mesures. Pour répondre à des attentes légitimes, les organisations de producteurs peuvent choisir de poursuivre les programmes opérationnels en cours selon l'ancien cadre juridique ou de modifier leurs programmes opérationnels pour bénéficier des nouvelles mesures et actions admissibles au bénéfice de l'aide financière de l'Union, telles qu'énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013.(13)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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