Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1145 of 7 June 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2017/891 as regards producer organisations in the fruit and vegetables sector
Règlement délégué (UE) 2018/1145 de la Commissiondu 7 juin 2018modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 347 du 20.12.2013, p. 671., et notamment son article 37,considérant ce qui suit:(1)Le règlement délégué (UE) 2017/891 de la CommissionLe règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4). complète le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15). a modifié le règlement (UE) no 1308/2013, en particulier en ce qui concerne l'aide aux organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes. Le règlement délégué (UE) 2017/891 devrait dès lors tenir compte des modifications apportées aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1308/2013.(2)Il convient d'actualiser les dispositions applicables à l'aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes.(3)Il y a lieu de clarifier les dispositions concernant les cas où les producteurs membres d'une organisation de producteurs devraient être autorisés à vendre un certain pourcentage de leur production en dehors de l'organisation de producteurs si celle-ci l'autorise dans ses statuts, et si cela est conforme aux conditions de l'État membre. Il y a lieu de préciser le plafond des ventes autorisées en dehors de l'organisation de producteurs.(4)De nouvelles mesures portant sur l'accompagnement des organisations de producteurs et sur la reconstitution des fonds de mutualisation pour les programmes opérationnels devraient pouvoir bénéficier d'une aide financière de l'Union.(5)Les États membres peuvent continuer à octroyer une aide financière nationale à prélever sur leur budget national dans les régions de l'Union où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible. Par conséquent, il convient de fixer les conditions d'octroi de l'aide financière nationale dans le secteur des fruits et légumes et d'établir le mode de calcul du degré d'organisation visé à l'article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 afin d'éviter des distorsions au sein du marché intérieur de l'Union.(6)Il y a lieu de clarifier les dispositions relatives à l'admissibilité de certains investissements donnant lieu à une aide financière de l'Union.(7)Il convient de préciser quelles activités et quelles actions liées à la promotion et à la communication, admissibles ou non au bénéfice de l'aide, y compris les actions et activités visant à diversifier et consolider les marchés de fruits et légumes, à titre de prévention ou pendant une période de crise, peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Union.(8)Il y a lieu de simplifier les dispositions relatives aux rapports annuels sur les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs, y compris les associations transnationales d'organisations de producteurs, et les groupements de producteurs, ainsi que sur les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et les plans de reconnaissance. Ces rapports doivent permettre à la Commission de surveiller le secteur de manière adéquate.(9)Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2017/891 en conséquence.(10)Il convient d'établir des dispositions transitoires pour assurer une transition harmonieuse des exigences, mesures et actions existantes, énoncées dans le règlement délégué (UE) 2017/891 vers les nouvelles exigences, mesures et actions prévues dans le présent règlement.(11)Le présent règlement devrait s'appliquer à partir de la même date que le règlement (UE) 2017/2393. Toutefois, les dispositions concernant l'aide financière nationale, les indicateurs et le suivi devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2019 afin de permettre aux États membres et aux opérateurs économiques de s'adapter aux nouvelles règles.(12)Les conditions d'application des nouvelles mesures et actions admissibles au bénéfice de l'aide financière de l'Union, énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013 devraient s'appliquer à partir de la date d'application des modifications apportées audit règlement par le règlement (UE) 2017/2393, afin d'assurer la stabilité du marché pour les organisations de producteurs et leurs membres, notamment compte tenu du fait que ces mesures portent principalement sur la gestion et la prévention des crises, et afin de leur permettre de bénéficier pleinement des nouvelles mesures. Pour répondre à des attentes légitimes, les organisations de producteurs peuvent choisir de poursuivre les programmes opérationnels en cours selon les règles applicables au moment de l'approbation desdits programmes, ou de modifier leurs programmes opérationnels pour bénéficier des nouvelles mesures et actions admissibles au bénéfice de l'aide financière de l'Union, telles qu'énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013.A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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