Commission Regulation (EU) 2018/1098 of 2 August 2018 amending and correcting Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Règlement (UE) 2018/1098 de la Commissiondu 2 août 2018modifiant et rectifiant l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses LA COMMISSION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du ConseilJO L 39 du 13.2.2008, p. 16., et notamment son article 20, paragraphe 3, et son article 26,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008, les États membres étaient tenus de soumettre à la Commission une fiche technique pour chaque indication géographique établie enregistrée à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008, au plus tard le 20 février 2015. À la suite de l'examen de ces fiches techniques conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 716/2013 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 201 du 26.7.2013, p. 21)., il convient de modifier ou de rectifier plusieurs indications géographiques énumérées à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008.(2)La France a soumis une fiche technique pour l'indication géographique "Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac". Ces dénominations sont mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008, sous la catégorie de produits 4 "Eau-de-vie de vin", comme trois indications géographiques distinctes: "Eau-de-vie de Cognac", "Eau-de-vie des Charentes" et "Cognac". À la suite de la demande de la France, il est nécessaire de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 et de mentionner ces trois dénominations comme se référant à un seul produit, étant donné qu'une seule fiche technique a été soumise en rapport avec ces dénominations.(3)De plus, la France a soumis cinq fiches techniques pour les indications géographiques suivantes: "Eau-de-vie de Faugères", "Marc du Bugey", "Marc de Savoie", "Marc de Provence", "Marc du Languedoc". Ces fiches techniques ne font pas référence aux dénominations respectives "Faugères", "Eau-de-vie de marc originaire de Bugey", "Eau-de-vie de marc originaire de Savoie", "Eau-de-vie de marc originaire de Provence" et "Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc", qui sont également mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008, sous la catégorie de produits 4 "Eau-de-vie de vin" et la catégorie de produits 6 "Eau-de-vie de marc de raisin", en tant que dénominations alternatives aux cinq indications géographiques pour lesquelles les fiches techniques ont été soumises. Conformément à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 110/2008, il y a lieu de retirer de l'annexe III dudit règlement les indications géographiques établies pour lesquelles aucune fiche technique n'a été soumise à la Commission pour le 20 février 2015. Par conséquent, il convient de retirer ces dénominations alternatives de ladite annexe.(4)La Grèce a soumis une fiche technique pour l'indication géographique "Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro". Ces dénominations sont mentionnées à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008, sous la catégorie de produits 6 "Eau-de-vie de marc de raisin", comme deux indications géographiques distinctes: "Τσικουδιά/Tsikoudia" et "Τσίπουρο/Tsipouro". Il est donc nécessaire de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008 et de mentionner ces dénominations comme se référant à un seul produit, étant donné qu'une seule fiche technique a été soumise en rapport avec ces dénominations.(5)L'indication géographique "Grappa lombarda/Grappa di Lombardia" est enregistrée dans la catégorie de produits 6 "Eau-de-vie de marc de raisin" figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008. En raison d'une erreur grammaticale, il y a lieu de rectifier la dénomination de l'indication géographique, qui devient "Grappa lombarda/Grappa della Lombardia".(6)L'indication géographique "Marc d'Alsace Gewürztraminer" est enregistrée dans la catégorie de produits 6 "Eau-de-vie de marc de raisin" figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008. Le classement français des variétés à raisins de cuve conformément à l'article 81 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). comprend la dénomination de la variété à raisins de cuve "Gewurztraminer" et non "Gewürztraminer". Par conséquent, il y a lieu de rectifier la dénomination de cette indication géographique, qui devient "Marc d'Alsace Gewurztraminer".(7)L'indication géographique "Genièvre Flandres Artois" est enregistrée dans la catégorie de produits 19 "Boissons spiritueuses aromatisées aux baies de genévrier" figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008. Une erreur typographique ayant été décelée dans la dénomination enregistrée, il y a lieu de rectifier ladite indication géographique, qui devient "Genièvre Flandre Artois".(8)L'indication géographique "Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi" est enregistrée dans la catégorie de produits 32 "Liqueur" figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008. En raison d'une erreur grammaticale, il y a lieu de rectifier la dénomination de l'indication géographique, qui devient "Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi".(9)L'indication géographique "Irish Poteen/Irish Poitín" est enregistrée dans la catégorie de produits "Autres boissons spiritueuses" figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 110/2008, en tant que boisson originaire d'Irlande. Il est nécessaire de préciser que cette indication géographique couvre également le produit correspondant fabriqué en Irlande du Nord.(10)Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 110/2008 en conséquence.(11)Afin de permettre aux opérateurs d'utiliser les étiquettes imprimées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 110/2008 dans la version antérieure à sa modification et à sa rectification par le présent règlement, il convient d'autoriser la commercialisation des stocks existants.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des boissons spiritueuses,A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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