Regulation (EU) 2018/1092 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 establishing the European Defence Industrial Development Programme aiming at supporting the competitiveness and innovation capacity of the Union's defence industry
Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseildu 18 juillet 2018établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d'innovation de l'industrie de la défense de l'Union LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 173,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 129 du 11.4.2018, p. 51.,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 3 juillet 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 juillet 2018.,considérant ce qui suit:(1)Dans sa communication du 30 novembre 2016 relative au plan d'action européen de la défense, la Commission s'est engagée à compléter les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités de défense afin de relever les défis en matière de sécurité, à donner un effet de levier à ces efforts et à les consolider ainsi qu'à favoriser une industrie de la défense compétitive, innovante et efficace dans l'ensemble de l'Union. Elle a notamment proposé de mettre en place un Fonds européen de la défense (ci-après dénommé "Fonds") afin de soutenir les investissements dans la recherche conjointe et le développement conjoint d'équipements et de technologies de défense, encourageant ainsi les acquisitions conjointes et la maintenance conjointe des équipements et technologies de défense. Ce Fonds ne se substituerait pas aux efforts déployés dans ce domaine au niveau national et devrait être un moyen de susciter, de la part des États membres, une coopération renforcée et des investissements plus importants dans le domaine de la défense. Le Fonds servirait à soutenir la coopération pendant toute la durée du cycle de développement des produits et des technologies de défense, ce qui renforcerait les synergies et améliorerait le rapport coût-efficacité. L'objectif serait de fournir des capacités, de doter l'industrie de défense à l'échelle de l'Union d'une base compétitive et innovante, y compris par une coopération et une participation transfrontières des petites et moyennes entreprises (PME), et de contribuer à un renforcement de la coopération européenne en matière de défense.(2)Afin de renforcer la compétitivité, l'efficacité et la capacité d'innovation de l'industrie de la défense de l'Union, ce qui contribue à l'autonomie stratégique de cette dernière, il convient de mettre en place un programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (ci-après dénommé "programme"). Le programme devrait viser à renforcer la compétitivité de l'industrie de la défense de l'Union, en contribuant à l'amélioration des capacités en matière de défense, entre autres en ce qui concerne la cyberdéfense, en soutenant la coopération entre les entreprises dans toute l'Union, y compris les PME et les sociétés à moyenne capitalisation, les centres de recherche et les universités, ainsi que la collaboration entre les États membres, durant la phase de développement des produits et des technologies de défense, permettant ainsi de mieux tirer parti des économies d'échelle dans l'industrie de la défense et de promouvoir la standardisation des systèmes de défense tout en améliorant leur interopérabilité. La phase de développement, qui suit la phase de recherche et de technologie, comporte des risques importants et génère des coûts considérables qui entravent la poursuite de l'exploitation des résultats de la recherche et ont une incidence négative sur la compétitivité de l'industrie de la défense de l'Union. En soutenant la phase de développement, le programme contribuerait à une meilleure exploitation des résultats de la recherche dans le domaine de la défense et permettrait de faire la jonction entre la recherche et la production. Il promouvrait également l'innovation sous toutes ses formes, dans la mesure où l'on peut s'attendre à ce que les retombées positives d'un tel soutien s'étendent au domaine civil. Le programme complète les activités menées conformément à l'article 182 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ne s'applique pas à la production ni à l'acquisition de produits ou de technologies de défense.(3)Afin de parvenir à des solutions plus innovantes et de favoriser un marché intérieur ouvert, le programme devrait soutenir fermement la participation transfrontière des PME et contribuer à la création de nouveaux débouchés commerciaux.(4)Le programme devrait couvrir une période de deux ans, allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Le montant financier nécessaire à l'exécution du programme devrait être déterminé pour cette période.(5)Le présent règlement établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financièreJO C 373 du 20.12.2013, p. 1., pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.(6)Dans le cadre de l'exécution du programme, tous les instruments de financement devraient être utilisés conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). en vue d'optimiser le développement de produits et de technologies de défense. Toutefois, la durée du programme étant de deux ans, le recours à des instruments financiers est susceptible de poser des problèmes pratiques. En conséquence, durant cette période initiale, il convient de recourir en priorité aux subventions et, dans des cas exceptionnels, aux marchés publics. Les instruments financiers pourraient constituer un outil approprié à utiliser dans le Fonds après 2020.(7)La Commission peut confier une partie de l'exécution du programme à des entités visées à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.(8)Après s'être mis d'accord, au niveau de l'Union, sur des priorités communes en matière de capacités de défense, notamment au moyen du plan de développement des capacités, en tenant également compte de l'examen annuel coordonné en matière de défense (EACD), et en vue d'atteindre le niveau d'ambition de l'Union tel qu'il a été convenu par le Conseil dans ses conclusions du 14 novembre 2016 et approuvé par le Conseil européen le 15 décembre 2016, les États membres déterminent les besoins militaires et les regroupent, et établissent les spécifications techniques du projet.(9)Les États membres devraient, le cas échéant, désigner également un chef de projet, tel qu'une organisation chargée de la gestion de projets au niveau international, par exemple, l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, ou une entité telle que l'Agence européenne de défense, pour diriger les travaux concernant la mise en place d'une action collaborative soutenue par le programme. Lorsqu'une telle désignation a lieu, la Commission devrait consulter ledit chef de projet sur les avancées réalisées concernant cette action avant de procéder au paiement en faveur du bénéficiaire de l'action éligible, et ce afin que le chef de projet s'assure que le bénéficiaire respecte les délais.(10)L'aide financière de l'Union ne devrait pas avoir d'incidence sur le transfert de produits liés à la défense au sein de l'Union conformément à la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du ConseilDirective 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1)., ni sur l'exportation de produits, d'équipements ou de technologies de défense. Elle ne devrait pas en avoir non plus sur la liberté de décision des États membres en matière de politique de transfert au sein de l'Union et d'exportation de tels produits, y compris dans le respect des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires établies dans la position commune 2008/944/PESC du ConseilPosition commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99)..(11)Eu égard à l'objectif du programme, qui est de soutenir la compétitivité et l'efficacité de l'industrie de la défense de l'Union en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets coopératifs, les actions liées au développement d'un produit ou d'une technologie de défense, à savoir les études de faisabilité et d'autres mesures d'accompagnement, la conception (y compris les spécifications techniques sur lesquelles la conception repose), le prototypage de systèmes, les essais, la qualification, la certification et l'accroissement de l'efficacité tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'une technologie de défense devraient pouvoir bénéficier d'un financement au titre du programme. L'amélioration des produits ou des technologies de défense existants, y compris leur interopérabilité, devrait également pouvoir bénéficier d'un financement au titre du programme. Les actions visant à améliorer des produits ou des technologies de défense existants ne devraient pouvoir en bénéficier que lorsque les informations préexistantes nécessaires à la réalisation des actions en question ne font pas l'objet d'une restriction limitant la capacité de réaliser les actions.(12)Étant donné que l'objectif du programme est, en particulier, de renforcer la coopération entre les entreprises dans les différents États membres, une action ne devrait pouvoir bénéficier d'un financement au titre du programme que si elle est réalisée par un consortium d'au moins trois entreprises établies dans au moins trois États membres différents.(13)La collaboration transfrontière entre entreprises en matière de développement de produits et de technologies de défense a souvent été freinée en raison de la difficulté de convenir de spécifications ou de normes techniques communes. L'absence ou le manque de spécifications ou de normes techniques communes a entraîné une complexité accrue, des retards et des coûts majorés pendant la phase de développement. Pour les actions qui requièrent un niveau élevé de maturité technologique, un accord sur des spécifications techniques communes devrait être une condition principale pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre du programme. Les études de faisabilité et les actions visant à soutenir l'établissement de spécifications ou de normes techniques communes devraient également pouvoir bénéficier d'un financement au titre du programme.(14)Afin de garantir le respect des obligations internationales de l'Union et de ses États membres lors de la mise en œuvre du présent règlement, les actions relatives aux produits ou aux technologies dont l'utilisation, le développement ou la production sont interdits par le droit international ne devraient bénéficier d'aucun financement au titre du programme. À cet égard, l'éligibilité des actions visant à développer de nouveaux produits ou technologies de défense, tels que ceux qui sont spécialement conçus pour effectuer des frappes létales sans aucun contrôle humain sur les décisions d'engagement, devrait également être soumise aux évolutions du droit international.(15)Étant donné que le programme vise à renforcer la compétitivité et l'efficacité de l'industrie de la défense de l'Union, seules les entités qui sont établies dans l'Union et qui ne sont pas soumises au contrôle d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers devraient, en principe, pouvoir bénéficier d'un financement. En outre, afin d'assurer la sauvegarde des intérêts essentiels de l'Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources utilisés par les bénéficiaires et les sous-traitants au cours d'une action financée au titre du programme ne devraient pas être situés dans un pays tiers.(16)Dans certaines circonstances, il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les bénéficiaires et les sous-traitants participant à une action ne sont pas soumis au contrôle d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers. Dans ce contexte, les entreprises établies dans l'Union qui sont contrôlées par un pays tiers ou une entité d'un pays tiers devraient pouvoir bénéficier d'un financement pour autant que soient remplies les conditions pertinentes et strictes relatives aux intérêts de l'Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, tels qu'ils sont définis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune en application du Titre V du traité sur l'Union européenne, y compris pour ce qui est du renforcement de la base industrielle et technologique de défense européenne. Il convient que la participation de ces entreprises ne soit pas contraire aux objectifs du programme. Les bénéficiaires devraient fournir toutes les informations pertinentes sur les infrastructures, les installations, les biens et les ressources devant être utilisés dans le cadre de l'action. Il convient également de prendre en considération les préoccupations des États membres concernant la sécurité de l'approvisionnement.(17)La coopération entre les bénéficiaires et les sous-traitants participant à l'action et les entreprises qui sont établies dans un pays tiers ou qui sont contrôlées par un pays tiers ou par une entité d'un pays tiers devrait également être soumise aux conditions applicables en ce qui concerne les intérêts de l'Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Dans ce cadre, un pays tiers ou une entité d'un pays tiers ne devraient pas accéder sans autorisation aux informations classifiées concernant la réalisation de l'action. L'accès aux informations classifiées est autorisé conformément aux règles de sécurité pertinentes applicables aux informations classifiées de l'Union européenne et aux informations classifiées selon les classifications de sécurité nationale.(18)Les actions éligibles développées dans le contexte de la coopération structurée permanente dans le cadre institutionnel de l'Union garantiraient une coopération accrue entre les entreprises dans les différents États membres sur une base continue et, partant, contribueraient directement à la réalisation des objectifs du programme. Ces actions devraient dès lors pouvoir bénéficier d'un taux de financement majoré. Les actions éligibles développées avec un niveau approprié de participation des sociétés à moyenne capitalisation et des PME, et en particulier des PME transfrontières, favorisent l'ouverture des chaînes d'approvisionnement et contribuent à la réalisation des objectifs du programme. De telles actions devraient dès lors pouvoir bénéficier d'un taux de financement majoré, y compris pour compenser les risques et les charges administratives accrus.(19)Lorsqu'un consortium souhaite participer à une action éligible au titre du programme et que l'assistance financière de l'Union prend la forme d'une subvention, ledit consortium devrait désigner l'un de ses membres en tant que coordonnateur. Le coordonnateur devrait être le principal point de contact avec la Commission.(20)La promotion de l'innovation et du développement technologique dans l'industrie de la défense de l'Union devrait permettre le maintien et le développement des compétences et des savoir-faire dans l'industrie de la défense de l'Union et devrait contribuer au renforcement de son autonomie technologique et industrielle. Dans ce contexte, le programme pourrait également contribuer à déterminer les secteurs dans lesquels l'Union est dépendante de pays tiers pour le développement de produits et de technologies de défense. Une telle promotion de l'innovation et du développement technologique devrait également se dérouler de manière cohérente avec les intérêts de l'Union en matière de sécurité et de défense. En conséquence, une contribution de l'action auxdits intérêts et aux priorités en matière de capacités de défense convenues par les États membres dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune devrait faire partie des critères d'attribution. Au sein de l'Union, les priorités communes en matière de capacités de défense sont notamment déterminées dans le cadre du plan de développement des capacités. D'autres procédures de l'Union, telles que l'examen annuel coordonné en matière de défense et la coopération structurée permanente, soutiennent la mise en œuvre des priorités pertinentes par le biais d'une coopération accrue. Le cas échéant, les priorités régionales et internationales, y compris dans le contexte de l'OTAN, peuvent également être prises en considération pour autant qu'elles servent les intérêts de l'Union en matière de sécurité et de défense et qu'elles n'empêchent pas les États membres de participer, tout en tenant compte également de la nécessité d'éviter les doubles emplois.(21)Les États membres œuvrent, individuellement et collectivement, à la mise au point, à la production et à l'utilisation opérationnelle d'aéronefs, de véhicules et de navires sans équipage. L'utilisation opérationnelle dans ce contexte englobe les frappes sur des cibles militaires. Les activités de recherche et de développement associées à la conception de tels systèmes, comprenant tant les systèmes militaires que civils, ont été soutenues par des fonds de l'Union. Il est prévu de maintenir ce soutien, éventuellement au titre du programme également. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher une utilisation légitime de tels produits ou technologies de défense mis au point au titre du programme.(22)Afin de garantir la viabilité des actions financées, l'engagement des États membres à contribuer de façon effective au financement de l'action devrait être établi par écrit, par exemple par une lettre d'intention émanant des États membres concernés.(23)Pour garantir la contribution des actions financées à la compétitivité et à l'efficacité de l'industrie européenne de la défense, il importe que celles-ci soient axées sur le marché, fondées sur la demande et commercialement viables à moyen et long terme, y compris en ce qui concerne les technologies à double usage. Par conséquent, les critères d'éligibilité devraient prendre en compte le fait que des États membres ont l'intention d'acquérir le produit final de défense ou d'utiliser la technologie de façon coordonnée, alors que les critères d'attribution devraient prendre en compte le fait que les États membres s'engagent, sur le plan politique ou juridique, à utiliser le produit final ou la technologie finale de défense, à en détenir la propriété ou à en assurer la maintenance conjointement.(24)Tous les critères d'attribution devraient être pris en considération dans le cadre de l'évaluation des actions proposées pour un financement au titre du programme. Étant donné que ces critères ne sont pas éliminatoires, les actions proposées qui ne satisfont pas à l'un ou à plusieurs de ces critères ne devraient pas être automatiquement exclues.(25)L'assistance financière de l'Union au titre du programme ne devrait pas dépasser 20 % du montant des coûts éligibles de l'action, lorsque celle-ci porte sur le prototypage de système, qui constitue souvent l'action la plus coûteuse dans la phase de développement. Toutefois, il devrait être possible de couvrir l'intégralité des coûts éligibles dans le cas d'autres actions durant la phase de développement. Dans les deux cas, les coûts éligibles devraient s'entendre au sens de l'article 126 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.(26)Étant donné que le programme devrait compléter les activités de recherche, notamment dans le domaine de la défense, et dans un souci de cohérence et de simplification administrative, il convient, dans la mesure du possible, d'appliquer au programme les mêmes règles que celles prévues pour l'action préparatoire concernant la recherche en matière de défense et pour le programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) (ci-après dénommé "Horizon 2020"). Dès lors, il y a lieu d'autoriser le remboursement des coûts indirects à un taux forfaitaire de 25 %, comme c'est le cas au titre de l'action préparatoire concernant la recherche en matière de défense et d'Horizon 2020.(27)Étant donné que l'aide de l'Union vise à renforcer la compétitivité du secteur de la défense et concerne uniquement la phase spécifique du développement, l'Union ne devrait pas être titulaire de droits de propriété ou de droits de propriété intellectuelle sur les produits ou technologies de défense résultant des actions financées. Le régime des droits de propriété intellectuelle applicable est à convenir contractuellement par les bénéficiaires. Les États membres intéressés devraient également avoir la possibilité de participer ultérieurement à l'acquisition coopérative. En outre, les résultats des actions financées au titre du programme ne devraient pas faire l'objet d'un contrôle ou d'une restriction de la part d'un pays tiers ou d'une entité d'un pays tiers.(28)La Commission devrait établir un programme de travail sur deux ans qui soit conforme aux objectifs du programme. Le programme de travail devrait préciser les catégories de projets à financer au titre du programme, notamment les produits et technologies de défense tels que les systèmes pilotés à distance, les communications, le positionnement, la navigation et la datation par satellite, l'accès autonome à l'espace et l'observation permanente de la terre, la viabilité énergétique, la cybersécurité et la sûreté maritime, ainsi que les capacités militaires de pointe dans les domaines aérien, terrestre et maritime et dans les domaines interarmées, y compris l'amélioration de l'appréciation de la situation, la protection, la mobilité, la logistique, le soutien médical et les moyens stratégiques.(29)Lorsqu'elle élabore le programme de travail, la Commission devrait être assistée par un comité constitué d'États membres (ci-après dénommé "comité"). La Commission devrait s'efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité. À cet égard, le comité peut se réunir en une formation constituée d'experts nationaux en matière de défense afin de fournir une assistance spécifique à la Commission. Il appartient aux États membres de désigner leurs représentants respectifs auprès de ce comité. Les membres du comité devraient se voir accorder, de façon précoce et effective, la possibilité d'examiner les projets d'actes d'exécution et d'exprimer leurs points de vue.(30)Compte tenu de la politique de l'Union selon laquelle les PME sont essentielles à la croissance économique, à l'innovation, à la création d'emplois et à l'intégration sociale dans l'Union et du fait que les actions bénéficiant de l'aide nécessitent généralement une collaboration transnationale, il importe que le programme de travail intègre et permette un accès et une participation transfrontières des PME qui soient ouverts et transparents et que, par voie de conséquence, au moins 10 % du budget global soient alloués à ce type d'actions, permettant aux PME de participer aux chaînes de valeur des actions. Une catégorie de projets devrait être spécifiquement consacrée aux PME.(31)Afin d'assurer la réussite du programme, la Commission devrait s'efforcer de maintenir le dialogue avec un large éventail d'entreprises européennes, y compris des PME et des fournisseurs non traditionnels du secteur de la défense.(32)Afin de mettre à profit son expertise dans le secteur de la défense, et conformément aux compétences qui lui sont conférées par le traité sur l'Union européenne, l'Agence européenne de défense devrait être invitée en qualité d'observateur au sein du comité. Le service européen pour l'action extérieure devrait également être invité à participer.(33)En règle générale, aux fins de la sélection des actions à financer au titre du programme, la Commission ou les entités visées à l'article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 devraient organiser des appels à propositions concurrentiels conformément audit règlement et devraient veiller à ce que les procédures administratives demeurent aussi simples que possible et engendrent un montant peu élevé de dépenses supplémentaires. Toutefois, dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, le financement de l'Union peut également être accordé conformément à l'article 190 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1)..(34)Après évaluation des propositions avec l'aide d'experts indépendants, dont les références en matière de sécurité devraient être validées par les États membres, la Commission devrait sélectionner les actions à financer au titre du programme. La Commission devrait établir une base de données d'experts indépendants. La base de données ne devrait pas être accessible au public. Les experts indépendants devraient être nommés sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances, en tenant compte des tâches qui leur seront assignées. Lors de la nomination des experts indépendants, la Commission devrait, dans la mesure du possible, prendre les mesures adéquates pour arriver, au sein des groupes d'experts et des comités d'évaluation, à une composition équilibrée en termes de diversité des compétences, d'expérience, de connaissances, de diversité géographique et de genre, en tenant compte de la situation dans le domaine dans lequel s'inscrit l'action. Il convient en outre de veiller à une rotation appropriée des experts ainsi qu'à un équilibre adéquat entre secteur privé et secteur public. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'adoption et la mise en œuvre du programme de travail, ainsi qu'aux fins de l'octroi des fonds aux actions sélectionnées. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).. Il convient que les États membres soient informés des résultats de l'évaluation et de l'état d'avancement des actions financées.(35)Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption de ces actes d'exécution étant donné leurs incidences notables sur la mise en œuvre du présent règlement.(36)La Commission devrait élaborer un rapport de mise en œuvre à la fin du programme, dans lequel sont examinées les activités financières sous l'angle des résultats de leur exécution financière, et, lorsque c'est possible, de leurs incidences. Le rapport de mise en œuvre devrait également analyser la participation transfrontière des PME et des sociétés à moyenne capitalisation aux actions soutenues au titre du programme, de même que la participation des PME et des sociétés à moyenne capitalisation à la chaîne de valeur mondiale. Le rapport devrait également comporter des informations sur l'origine des bénéficiaires et la répartition des droits de propriété intellectuelle créés.(37)Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, y compris par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que des enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières.(38)La Commission et les États membres devraient veiller à promouvoir de la façon la plus large possible le programme afin d'accroître son efficacité et, partant, la compétitivité de l'industrie de la défense et des capacités de défense des États membres.(39)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres compte tenu des coûts et des risques associés mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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