a) les prescriptions techniques détaillées concernant les performances environnementales, les performances de l'unité de propulsion et les niveaux sonores externes admissibles pour la réception: i) des véhicules agricoles et forestiers; ii) de leurs moteurs en ce qui concerne leur installation et l'impact que celle-ci a sur les performances du moteur; iii) de leurs systèmes, composants et entités techniques distinctes, et
b) les procédures d'essai nécessaires pour évaluer la conformité aux prescriptions visées au point a).
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/985 of 12 February 2018 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council as regards environmental and propulsion unit performance requirements for agricultural and forestry vehicles and their engines and repealing Commission Delegated Regulation (EU) 2015/96 (Text with EEA relevance.)
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- Règlement délégué (UE) 2020/1564 de la Commissiondu 6 août 2020modifiant le règlement délégué (UE) 2018/985 en ce qui concerne ses dispositions transitoires pour faire face aux effets de la crise liée à la COVID-19, 32020R1564, 28 octobre 2020
- Règlement délégué (UE) 2022/518 de la Commissiondu 13 janvier 2022modifiant le règlement délégué (UE) 2018/985 en ce qui concerne ses dispositions transitoires applicables à certains véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs dans la plage de puissance supérieure ou égale à 56 kW et inférieure à 130 kW afin de faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32022R0518, 1 avril 2022
1) "moteur", un convertisseur d'énergie, autre qu'une turbine à gaz conçu pour transformer l'énergie chimique (absorbée) en énergie mécanique (délivrée) grâce à un processus de combustion interne; cela inclut, lorsqu'ils ont été installés, le système de contrôle des émissions et l'interface de communication (matériel et messages) entre la ou les unités de commande électronique du moteur et toute autre unité de commande du groupe motopropulseur ou du véhicule nécessaire pour satisfaire aux exigences des chapitres II et III du règlement (UE) 2016/1628; 2) "type de moteurs", un groupe de moteurs ne présentant pas entre eux de différences en ce qui concerne les caractéristiques essentielles; 3) "famille de moteurs", un groupe de types de moteurs d'un constructeur qui, de par leur conception, possèdent des caractéristiques communes en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement et respectent les valeurs limites d'émission applicables; 4) "moteur parent", un type de moteurs sélectionné dans une famille de moteurs de telle manière que ses caractéristiques en matière d'émissions soient représentatives de cette famille; 5) "moteur de remplacement", un moteur qui répond aux deux critères suivants: a) il est utilisé exclusivement pour remplacer un moteur déjà mis sur le marché et installé sur un véhicule agricole ou forestier; b) il est conforme à une phase d'émissions inférieure à celle applicable à la date de remplacement du moteur;
6) "puissance nette", la puissance en kW du moteur recueillie au banc d'essai, en bout de vilebrequin ou de l'organe équivalent, mesurée conformément à la méthode de mesure de la puissance des moteurs définie dans le règlement n o 120 de la CEE-ONU en utilisant un carburant ou une combinaison de carburants de référence visé(e) à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628;Règlement n o 120 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés aux tracteurs agricoles et forestiers ainsi qu'aux engins mobiles non routiers en ce qui concerne la puissance nette, le couple net et la consommation spécifique [2015/1000] (JO L 166 du 30.6.2015, p. 170 ).7) "moteur de transition", un moteur dont la date de production est antérieure aux dates, énoncées dans l'annexe III du règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la mise sur le marché de moteurs de la phase V et qui satisfait à au moins une des conditions suivantes: a) il est conforme aux dernières limites d'émissions applicables définies dans la législation pertinente applicable le 20 juillet 2018 ;b) il appartient à une gamme de puissance, ou est utilisé ou destiné à être utilisé dans une application qui n'était pas soumise à la réception par type relative aux émissions de polluants conformément au règlement délégué (UE) 2015/96 le 20 juillet 2018 ;c) il s'agit d'un moteur appartenant à la gamme de puissance 56-130 kW, satisfaisant aux prescriptions de la phase IIIB et installé ou destiné à être installé sur un tracteur de catégorie T2, T4.1 ou C2;
8) "système de post-traitement des gaz d'échappement", un catalyseur, un filtre à particules, un système de réduction des NOx, un système combiné de filtre à particules et de réduction des NOx ou tout autre dispositif de réduction des émissions, à l'exception des systèmes de recirculation des gaz d'échappement et des turbocompresseurs, qui fait partie du système de contrôle des émissions mais qui est installé en aval de la lumière d'échappement; 9) "dispositif de réduction des émissions sonores externes", un composant, un système ou une entité technique distincte qui fait partie du système d'échappement et du silencieux, comprenant le système d'échappement, le système d'admission d'air, le silencieux et tout système, composant ou entité technique distincte agissant sur les niveaux sonores externes émis par le véhicule agricole ou forestier, d'un type monté sur le véhicule au moment de la réception par type ou de son extension; 10) "moteur AC", un moteur qui fonctionne selon le principe de l'allumage commandé (AC) par étincelle; 11) "chenille à bande", une bande souple continue en matière caoutchoutée, renforcée à l'intérieur pour permettre d'absorber les forces de traction; 12) "chenille à chaîne", une chaîne métallique continue qui s'engrène avec le barbotin et dont chaque maillon est pourvu d'une tuile métallique transversale, cette dernière pouvant être munie d'un patin en caoutchouc pour protéger la surface de la route; 13) "moteur en service", un moteur fonctionnant dans un véhicule agricole ou forestier selon ses modes, conditions et charges de fonctionnement normaux et utilisé pour réaliser les essais de surveillance des émissions visés à l'article 19 du règlement (UE) 2016/1628; 14) "puissance nette maximale", la valeur maximale de la puissance nette sur la courbe de puissance à pleine charge nominale pour le type de moteurs concerné; 15) "date de production du moteur", la date, exprimée en mois et année, à laquelle le moteur subit avec succès le dernier contrôle après avoir quitté la chaîne de production et est prêt à être livré ou mis en stock; 16) "date de production du véhicule", le mois et l'année au cours desquels un véhicule agricole ou forestier subit avec succès le dernier contrôle après avoir quitté la chaîne de production et qui sont indiqués sur le marquage réglementaire de ce véhicule; 17) "utilisateur final", toute personne physique ou morale, autre que le constructeur du moteur ou le constructeur, l'importateur ou le distributeur du véhicule, qui est responsable du fonctionnement du moteur installé sur des véhicules agricoles ou forestiers; 18) "recirculation des gaz d'échappement" ou "EGR", un dispositif technique qui fait partie du système de contrôle des émissions et qui réduit les émissions en renvoyant les gaz d'échappement expulsés de la ou des chambres de combustion dans le flux d'air d'admission avant ou pendant la combustion, à l'exception du recours au calage de distribution pour augmenter la quantité de gaz d'échappement résiduels dans la ou les chambres de combustion qui est mélangée avec l'air entrant avant ou pendant la combustion; 19) "manipulation", la désactivation, l'adaptation ou la modification du système de contrôle des émissions, y compris tout logiciel ou autre élément de commande logique de ce système, ayant pour conséquence, volontaire ou non, de diminuer les performances du moteur en matière d'émissions; 20) "dispositif de contrôle de la pollution", un composant, un système ou une entité technique distincte qui fait partir du système de traitement aval des émissions d'échappement; 21) "date d'entrée en service initiale", a) lorsque l'immatriculation des véhicules agricoles ou forestiers est obligatoire, la première immatriculation dans un État membre; b) lorsque l'immatriculation des véhicules agricoles ou forestiers est obligatoire uniquement pour la circulation sur route ou qu'elle n'est pas obligatoire dans un État membre, la mise sur le marché.
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